Annulation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 15 déc. 2022, n° 2100512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2021 et 29 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin de fixer son taux d’incapacité permanente partielle ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2020 rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ainsi que la décision du 24 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité avec versement rétroactif à compter de la date de reprise de ses fonctions, cette somme étant assortie des intérêts moratoires, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la délégation de signature produite en défense est une délégation de la ministre chargée de l’enseignement supérieur et non de l’éducation nationale et est, en outre, trop générale et imprécise ;
— il n’est pas établi que le ministre du budget, auquel appartient conjointement le pouvoir de décision avec le ministre dont relève l’agent, se serait prononcé sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rochefort pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Velayandom, secrétaire administrative affectée au lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie, a fait une chute de rollers dans le gymnase du lycée, le 26 novembre 2009 à 12h30, avant la pause méridienne. Le 13 janvier 2014, un « glissement antérieur (spondylolysthésie antérieure) post traumatique » s’aggravant a été diagnostiqué. Par une décision du 25 septembre 2015, le recteur de l’académie de Versailles a reconnu que l’accident de Mme C était imputable au service. Mme C a demandé à bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. Le 14 février 2019, la commission de réforme des Yvelines a donné un avis favorable à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité à Mme C avec consolidation de son état de santé à compter du 2 novembre 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, dont 10% imputable au service et 5 % imputable à son état antérieur. Le 17 septembre 2020, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande d’allocation temporaire d’invalidité de Mme C au motif que l’activité roller pratiquée devait être regardée comme une activité de loisir. Par une décision du 24 novembre 2020, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports a rejeté le recours gracieux que lui a adressé Mme C pour contester cette décision. Mme C demande l’annulation des décisions des 17 septembre et 24 novembre 2020 rejetant sa demande d’allocation temporaire, qu’une expertise sur son taux d’incapacité permanente partielle soit ordonnée et que le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité lui soit accordé ou, à défaut, que sa demande soit réexaminée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle. ». Selon l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans la rédaction applicable en l’espèce : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % () ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
4. Il ressort des pièces du dossier que la chute de Mme C a eu lieu, le 26 novembre 2009, dans le gymnase du lycée. L’activité « roller » que pratiquait la requérante était encadrée par un professeur d’EPS, ainsi que ce dernier l’atteste. Cette activité était proposée le jeudi de 12h30 à 13h15 avant la pause prévue pour le déjeuner, pris dans les locaux du lycée, de 13h15 à 13h40. Il ressort également des pièces du dossier que seule la proviseure du lycée et ses deux secrétaires, dont la requérante, participaient à cette activité « roller ». L’autre secrétaire précise, à cet égard, que cette activité a été mise en place « à la demande » de la proviseure. La requérante soutient, pour sa part, que cette activité était destinée à assurer la cohésion de l’équipe administrative. L’attestation du 15 janvier 2014 de la proviseure du lycée, qui n’était pas en poste au moment des faits, selon laquelle la proviseure alors en poste avait bien expliqué à la requérante qu’il s’agissait d’une activité exercée sur son temps libre qui n’était pas organisée par l’établissement, n’est pas de nature à remettre en cause l’attestation suffisamment circonstanciée de la collègue de Mme C, qui a participé à cette activité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’activité « roller » doit être regardée, au vu de ses participants, soit la proviseure et ses deux secrétaires, de son encadrement par l’un des professeurs d’éducation physique et sportive de l’établissement et de ses horaires sur le temps normal de service, avant la pause déjeuner, comme constituant le prolongement normal du service, sans présenter le caractère d’une activité organisée sur le temps libre.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à soutenir que les décisions des 17 septembre et 24 novembre 2020, qui rejettent sa demande d’allocation temporaire d’invalidité au motif que son accident n’est pas imputable au service étant survenu pendant une activité de loisir, sont entachées d’une erreur de droit et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, le présent jugement implique seulement que la demande d’allocation temporaire présentée par Mme C, sur laquelle il n’a pas été statué, s’agissant en particulier du taux d’incapacité permanente partielle de la requérante, soit réexaminée. Par suite, il est enjoint au ministre chargé de l’éducation nationale de procéder à ce réexamen, selon les modalités prévues par le décret du 6 octobre 1960, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit :
7. Mme C conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, dont 10 % imputable au service et 5 % à un état antérieur retenu par la commission de réforme dans son avis du 14 février 2019. Toutefois, cet avis ne lie pas l’administration. Ainsi, l’expertise sollicitée par la requérante ne présente aucune utilité, au regard du motif d’annulation qui fonde le présent jugement et de l’injonction qu’il prononce. Les conclusions avant dire droit présentées par Mme C doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les dépens :
8. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 17 septembre et 24 novembre 2020 du ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par Mme C, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Grenier, présidente,
— Mme Caron, première conseillère,
— M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. A L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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