Décret n° 2024-81 du 3 février 2024 portant création d'un dispositif d'aide visant à compenser les coûts et les pertes subis par les agriculteurs en raison de la maladie hémorragique épizootique affectant les bovins et les ovins
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 février 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le règlement (UE) 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux ;
Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le régime cadre exempté de notification SA.108469 relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d'éradication des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux et les coûts de prévention des espèces exotiques envahissantes, et aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux pour la période 2023-2029 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Décrète :
Une aide visant à compenser les coûts et les pertes subis par les agriculteurs du fait de la propagation de la maladie hémorragique épizootique (MHE) affectant les bovins et les ovins est instituée.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 susvisé ;
2° Avoir déclaré un foyer de maladie hémorragique épizootique correspondant à, au moins, un cas de MHE confirmé par analyse PCR ;
3° Que ce cas ait été confirmé entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 inclus.
L'aide couvre les coûts et pertes intervenus, dans une exploitation ayant déclaré un foyer dans les conditions prévues par les 2° et 3° de l'article 2, entre la première visite d'un vétérinaire en lien avec les symptômes de la MHE et la fin de ce foyer attestée par le demandeur.
Le montant de l'aide est établi sur la base des documents justificatifs mentionnés à l'article 7 et correspond :
I. - A 90 % des coûts liés à la prise en charge vétérinaire des foyers de MHE, tels que le coût des visites, des soins et des médicaments vétérinaires liés au traitement des animaux.
II. - Aux frais de gestion acquittés par le demandeur aux vétérinaires, dans la limite de deux actes médicaux vétérinaires par cabinet vétérinaire ayant certifié l'acquittement des dépenses, tels que les frais de vérification des montants facturés, la certification de l'acquittement et la vérification des identifiants des animaux morts.
III. - A 90 % des montants suivants, représentant les pertes liées à la mortalité des animaux :
1° Pour les bovins :
a) Pour les bovins non-inscrits au livre généalogique, le montant est égal, par animal et en fonction de sa catégorie, à :
- pour les bovins de 0 à 6 semaines : 100 euros pour un veau mâle laitier et 300 euros pour tout autre veau ;
- pour les bovins de six semaines à 12 mois : 1 000 euros ;
- pour les bovins de 12 mois à 24 mois : 1 900 euros ;
- pour les bovins de plus de 24 mois : 2 500 euros ;
- pour les femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois : 2 800 euros ;
b) Pour les bovins issus d'un programme de sélection mis en place par des organismes de sélection animale agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 susvisé et destinés à la reproduction, le montant mentionné au a est augmenté, par animal et en fonction de sa catégorie, de :
- 200 euros pour les bovins de six semaines à 24 mois ;
- 300 euros pour les bovins de plus de 24 mois ;
c) Pour les bovins mâles reproducteurs de plus de 12 mois issus d'élevages de sélection, les montants mentionnés au a sont augmentés de 300 euros par animal ;
d) Pour les femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois issues d'un programme de sélection mis en place par des organismes de sélection animale agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 susvisé et destinées à la reproduction, le montant mentionné au a est augmenté de 300 euros par animal ;
e) Pour les bovins de très haute valeur génétique, le montant correspond à la valeur vénale de l'animal certifiée par un organisme de sélection animale agréé ;
2° Pour les ovins :
a) Pour les ovins de très haute valeur génétique, le montant correspond à la valeur vénale de l'animal certifiée par un organisme de sélection animale agréé ;
b) Pour les autres ovins, le montant est fixé à 330 euros.
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 mars 2022, n° 21/06650
- Article 6 de la Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés
- Directive 2009/43/CE du 6 mai 2009
- Tribunal judiciaire de Briey, 27 mai 2021, n° 19/00569
- SYLCA
- Article 378 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 6 mai 2024, n° 2316329
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- Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-81.199, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre - r.222-13, 20 février 2025, n° 2411090