Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, 27 mai 2021, n° 19/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00569 |
Texte intégral
S
[…]
T
[…]
A
C
O
V
A
R
E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS S
M
E
R
K
EL […]
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier N° RG 19/00569 -
No Portalis DBZD-W-B7D-B3JK
BIENS 2021/ 59
JUGEMENT DU 27 Mai 2021
DEMANDERESSE:
S.A. CONFORAMA FRANCE
[…]
LOGNES
[…] représentée par Maître Michel GAMELON de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me François VERDOT, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.C.I. RENAISSANCE
Espace Immobilier
[…]
[…] représentée par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Jérémy GENY-LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats, prononcé :Président : M. Guillaume BOTTINO, Vice-Président
Greffier: Madame Angélique AMEROTTI, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 mars 2008, modifié par avenant du 28 novembre 2008, la SA
GNC HOLDING aux droits de laquelle vient la SCI RENAISSANCE a consenti à à la société anonyme CONFORAMA FRANCE un bail commercial portant sur le bâtiment d’un ensemble immobilier situé ZAC d’AUGNY, Parc d’Activités des trois frontières à MONT-SAINT-MARTIN. Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 550 320 euros HT soit 84,32 euros par mètre carré HT et contient une clause d’indexation.
Par acte d’huissier du 23 mai 2017, la SCI RENAISSANCE a adressé congé avec offre de renouvellement à la société anonyme CONFORAMA FRANCE en proposant le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2017 aux mêmes clauses et condition,s que le bail initial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2018, la société anonyme CONFORAMA FRANCE a accepté me principe du renouvellement mais
a refusé le montant du loyer proposé sollicitant un loyer annuel HT de 370 000 euros au lieu de 585 000 HT en vigueur au moment du renouvellement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mars 2018, la SCI
RENAISSANCE a refusé la demande de la société anonyme CONFORAMA
FRANCE qui, par lettre recommandée du 09 mai 2018, a notifié mémoire préalable
à la saisine du juge des loyers commerciaux demandant à voir fixer le loyer de renouvellement à la somme de 370 000 euros HT à compter du 01 septembre 2017.
Par assignation en date du 26 septembre 2018, la société anonyme CONFORAMA FRANCE a attrait devant le Tribunal de grande instance de Metz la SCI
RENAISSANCE aux fins, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- de déclarer la clause d’indexation du bail du 31 mars 2008 réputée non écrite en application des dispositions de l’article L112-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier;
de condamner la SCI RENAISSANCE à lui payer la somme de 145 012,61 euros HT soit la somme de 173 984,31 euros TTC au titre des sommes indûment versées du 01 octobre 2013 au 30 septembre 2018, somme à parfaire ;
- de dire et juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation et d’en ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus de un an conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du
Code civil;
de condamner la SCI RENAISSANCE à payer à la société anonyme
CONFORAMA FRANCE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner la SCI RENAISSANCE aux entiers dépens de l’instance à recouvrer directement par Maître X Y en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Par jugement en date du 26 avril 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Metz s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal de grande instance de VAL DE BRIEY, a condamné la société anonyme
CONFORAMA FRANCE à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 1 000 euros et à condamné la société anonyme CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées pour l’audience du 25 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société anonyme CONFORAMA FRANCE sollicite du Tribunal :
- de déclarer la clause d’indexation du bail du 31 mars 2008 réputée non écrite en application des dispositions de l’article L112-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier ;
- de condamner la SCI RENAISSANCE à lui payer la somme de 234 092,69 euros HT soit la somme de 280 880,40 euros TTC au titre des sommes indûment versées du 01 octobre 2013 au 30 juin 2020, somme à parfaire ;
- de dire et juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2018 et d’en ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus de un an conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil;
de condamner la SCI RENAISSANCE à payer à la société anonyme CONFORAMA FRANCE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la SCI RENAISSANCE aux entiers dépens de l’instance à recouvrer directement par Maître Michel GAMELON en application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile;
Par dernières conclusions responsives notifiées pour l’audience de mise en état du 22 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI RENAISSANCE sollicite du tribunal :
de prendre acte du fait que la SA CONFORAMA FRANCE a souhaité
l’introduction de la clause de plafonnement de l’indice du coût de la construction ;
- de dire et juger que la SA CONFORAMA FRANCE ne peut invoquer sa mauvaise foi et sa propre turpitude, afin d’obtenir la réputation non écrite de l’intégralité de la clause d’indexation figurant au bail commercial;
- de dire et juger la SA CONFORAMA FRANCE irrecevable et non fondée dans ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que la commune intention a été d’assortir le bail commercial d’une clause d’échelle mobile;
de dire et juger que seule la stipulation suivante doit être réputée non écrite « Etant toutefois précisé que l’indexation annuel du loyer sera plafonné à 4 pour-cent. En conséquence, au cas où la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE serait supérieure pour une période annuelle à 4%, la variation dudit loyer sera plafonnée ladite année à 4%.
dire et juger que le surplus de la clause d’indexation bail commercial demeurera applicable;
- de débouter la SA CONFORAMA FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- de condamner la SA CONFORAMA FRANCE à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 208 777,39 euros correspondant aux loyers et charge dus à la date du 03 juin 2020;
- de condamner la SA CONFORAMA FRANCE à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LE DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1134 du code civil (nouvellement 1103 du code civil) prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier prévoit que toute clause
d’un contrat à exécution successive est réputée non écrite lorsqu’elle prévoit une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
La SA CONFORAMA FRANCE considère que la clause du bail commercial plafonne la variation annuelle de l’indice à 4% par rapport à la dernière indexation et doit donc être considérée comme non écrite. Elle estime qu’une variation indiciaire à la hausse conduirait à un loyer supérieur au plafond, l’indice de comparaison serait neutralisé et conduirait à un loyer supérieur au plafond, l’indice de comparaison serait neutralisé et l’indice servant de base pour l’indexation suivante serait nécessairement l’indice retenu comme indice de comparaison lors de la pénultième indexation ce qui impliquerait dès lors la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. La SA CONFORAMA FRANCE soutient que le caractère non écrit de la clause s’applique à toute la clause.
En réponse aux argumentations de la la SCI RENAISSANCE, la SA
CONFORAMA FRANCE estime qu’elle n’est pas à l’origine du plafonnement de l’indexation et considère que la SCI RENAISSANCE ne démontre pas une telle volonté de sa part. Elle soutient que l’adage Nemo Auditur ne s’applique qu’au contrat atteint d’immoralité et non d’illicéité.
La SA CONFORAMA FRANCE indique également que les dispositions de l’article L112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier sont d’ordre public de direction.
En défense, la SCI RENAISSANCE fait valoir que la rédaction de la clause est susceptible de limiter le plafonnement de l’augmentation de l’indice de 4% et donc
d’entraîner une distorsion prohibée par l’article L112-1 du code monétaire et financier. Néanmoins, la SCI RENAISSANCE soutient que la SA CONFORAMA
FRANCE est à l’origine du plafonnement de l’indexation et qu’elle ne peut invoquer sa mauvaise foi pour obtenir le caractère non avenue de la clause. La SCI
RENAISSANCE considère à titre subsidiaire qu’en cas de nullité ou de déclaration non, avenue de la clause d’indexation, cette nullité ou déclaration d’inexistence ne peut s’appliquer à toute la clause mais uniquement au plafonnement de l’indexation.
En l’espèce, la clause d’indexation n’était prévue que pour un plafonnement à la hausse et contrevient aux dispositions de l’article L112-1 du code monétaire et financier qui prohibe tout plafonnement. Selon ces mêmes dispositions, la clause doit être considérée comme non écrite. Il convient dès lors de déterminer si
l’ensemble de la clause doit être annulé ou uniquement la partie de la clause prévoyant le plafonnement de l’indexation. Le taux d’INC en 2008 lors de la conclusions du contrat avoisinait voire dépassait les 4% se fixant à 3,85% au deuxième trimestre 2008, montant à 4,48 puis 4, 16% pour l’année 2008. Pour les années suivantes jusqu’au dernier trimestre 2020, l’indexation n’a jamais dépassé 4%.
Il découle des relations contractuelles des parties et comme l’étude des documents contractuels le démontre que la volonté des parties étaient d’indexer le loyer à
l’évolution des marchés. Peut importe que la société SA CONFORAMA FRANCE ait voulu ou non d’intégrer dans le bail un plafonnement à la hausse des loyers. Cette clause de plafonnement a été acceptée par le bailleur et résulte donc de la volonté des parties lors de la conclusion du contrat. Il en résulte qu’il convient de déclarer non écrite le plafonnement de l’indexation prévu à la clause et de laisser force probante au contrat concernant la clause d’indexation.
Il convient dès lors de déclarer non écrite la clause de plafonnement de l’indexation des loyers et de laisser force probante aux autres dispositions contractuelles de la clause.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCI RENAISSANCE
La SCI RENAISSANCE sollicite la condamnation de la SA CONFORAMA
FRANCE à lui payer un arriéré de loyers d’un montant de 208 777, 39 euros.
Cet arriéré de paiement n’est pas contesté ni dans sa nature ni dans son montant par la SA CONFORAMA FRANCE. Il convient dès lors de condamner la SA
CONFORAMA FRANCE à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 208 777,
39 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SA CONFORAMA FRANCE succombante, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
La société SA CONFORAMA FRANCE succombante sera tenue de verser à la SCI
RENAISSANCE compte tenu de l’ancienneté de l’instance une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où il serait contraire à l’équité de laisser le défendeur supporter la totalité des frais de toute nature dont il a pu faire l’avance et qui ne seraient pas compris dans les dépens ;
La nature du litige ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE non écrite la clause de plafonnement de l’indexation des loyers prévu dans l’acte notarié du 31 mars 2008 modifié ;
LAISSE force probante aux autres dispositions contractuelles de la clause conformément à la volonté des parties lors de la conclusion du contrat ;
PAR CONSEQUENT,
DEBOUTE la SA CONFORAMA FRANCE de sa demande de condamnation de la
SCI RENAISSANCE ;
CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 208 777, 39 euros au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE à payer à la SCI RENAISSANCE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par Guillaume BOTTINO, Vice-Président, et par Angélique AMEROTTI, faisant fonction de greffier, présente lors de son prononcé par mise à disposition au greffe.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce re quis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Ré publique d’y tenir la main, à tous commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
VAL DE BRIEY, le 2710512021 P/Le Directeur de Greffe
S LE IA DE W IC D JU
A 9
[…]
1
3
QU
ABKIC
S
I
M
U
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Commune ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Énergie ·
- Contrats
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Pénal ·
- Peine ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Domicile ·
- Droit de visite
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Rentabilité ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grand magasin ·
- Personnalité morale ·
- Message ·
- Compte tenu ·
- Rétablissement ·
- Sociétés ·
- Morale ·
- Patrimoine
- Paternité ·
- État des personnes ·
- Filiation ·
- Action ·
- Chine ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commissaire enquêteur ·
- Environnement ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Plan ·
- Personne publique ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Marque ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Activité ·
- For ·
- Compléments alimentaires ·
- Contrats
- Indemnité de résiliation ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Appel d'offres ·
- Associations ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Courriel ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Crédit ·
- Résiliation unilatérale ·
- Financement ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Procédure ·
- Indemnité de résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.