Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 févr. 2025, n° 2411090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. D B, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 28 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 17 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2218356/1-2 du 28 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 28 octobre 2022. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B à compter du 17 août 2022.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, dès lors que M. B est toujours sans domicile fixe et sans solution pérenne de logement. Il produit à ce titre une attestation d’élection de domicile valable du
7 janvier 2025 au 7 janvier 2026. Ainsi, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B, dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Bozize.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Communauté d’agglomération ·
- Société d'assurances ·
- Aire de stationnement ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Assainissement
- Enfant ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Bois ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Versement
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Royaume de suède ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Résidence ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Dilatoire ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Saisie ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté urbaine ·
- Impartialité ·
- Juridiction ·
- Cause ·
- Expédition ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Montant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Assignation ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.