Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 août 2025, n° 2502683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Nièvre, caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 1er août 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige l’opposant au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant « un trop perçu de la prime de Noël ainsi que le revenu de solidarité active pour les mois de novembre à décembre 2024 ».
Mme A soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
4. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif aux aides personnelles au logement :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figurent l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année :
8. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2024, par le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
9. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 8 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme A :
10. Par un courrier du 7 avril 2025, la CAF de la Nièvre a « mis à jour » les droits de Mme A et l’a informée qu’elle avait perçu des paiements indus de RSA, d’un montant de 2 520,17 euros, au titre de la période de novembre 2024 à février 2025 et un paiement indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 438,24 euros au titre du mois de mars 2025 -soit un montant total de 2 958,41 euros- et qu’elle procéderait à la mise en œuvre du remboursement de ces dettes par des retenues mensuelles de 90,75 euros sur ses allocations.
11. Dans ses écritures, Mme A ne conteste pas formellement l’indu d’APL qui lui a été réclamé mais demande au tribunal d’annuler, d’une part, la « décision » de la CAF lui réclamant un indu de RSA de 2 520,17 euros et, d’autre part, un indu de « prime exceptionnelle » ou de « prime de Noël » -c’est-à-dire l’AEFA mentionnée au point 8- de 381,13 euros.
12. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
13. Le 22 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code et la lettre comportant cette demande de régularisation lui a été notifiée le 29 juillet 2025.
14. D’une part, si l’intéressée, en réponse à cette demande, a transmis au tribunal le courrier du 7 avril 2025 analysé au point 10, elle n’a en revanche pas transmis, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une décision lui notifiant un indu d’AEFA de 381,13 euros.
15. D’autre part, la requérante n’a pas justifié avoir exercé les recours préalables obligatoires, mentionnés aux points 3 et 6, respectivement auprès du président du conseil départemental de la Nièvre et de la CAF de la Nièvre ni justifié disposer de décisions, expresses ou implicites, statuant sur de tels recours avant de saisir le juge.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suppression ·
- Information ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Application ·
- Courrier ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Santé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Urgence ·
- Réseau social ·
- Suspension ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Vie privée
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Part
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Action sociale ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Ordre ·
- Commune ·
- Principe ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sanction administrative ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.