Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024 relatif aux praticiens associés contractuels temporaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 2024 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 11
Décision • 1
Rejet —
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2025 de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) lui appliquant le décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, réduisant son salaire au montant de 2600,30 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2-1, L. 4221-12-1 et L. 6152-1 ;
Vu la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels de santé, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024 relatif aux modalités de délivrance de l'attestation permettant un exercice provisoire mentionnée aux article L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 29 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. R6152-934, Art. R6152-935, Sct. Sous-section 2 : Recrutement, Art. R6152-936, Art. R6152-937, Art. R6152-938, Art. R6152-939, Art. R6152-940, Art. R6152-941, Art. R6152-942, Art. R6152-943, Sct. Sous-section 3 : Obligations de service, Art. R6152-944, Art. R6152-945, Sct. Sous-section 4 : Rémunération, Art. R6152-946, Art. R6152-947, Art. R6152-948, Art. D6152-949, Art. D6152-950, Sct. Sous-section 5 : Congés et droit syndical, Art. R6152-951, Art. R6152-952, Sct. Sous-section 6 : Discipline et insuffisance professionnelle, Art. R6152-953, Art. R6152-954, Art. R6152-955, Art. R6152-956, Art. R6152-957, Sct. Sous-section 7 : Cessation de fonction, Art. R6152-958, Art. R6152-959, Art. R6152-960, Art. R6152-961, Art. R6152-962, Art. R6152-963
- Code de la santé publiqueArt. R6152-817
- A2C (RONCQ, 528659154)
- WIZACHA (LYON 9EME, 752360180)
- Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 février 2020, n° 17/02864
- Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 12 décembre 2024, n° 19/02181
- Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2000413
- CENTRALE AUTO (FAUVERNEY, 510240625)
- POMPOMPADOUR (831708839)