Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2531529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2025 de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) lui appliquant le décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, réduisant son salaire au montant de 2600,30 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’APHP de maintenir sa rémunération au montant de 3448,94 euros, jusqu’au jugement sur le fond et de lui verser les arriérés.
Elle soutient que :
cette diminution de salaire créée une situation d’urgence vu ses charges et sa situation financière ;
elle rompt l’égalité de traitement entre praticiens exerçant les mêmes fonctions ;
elle n’est manifestement pas proportionnée à sa situation financière eu égard à ses charges ;
elle porte atteinte à la sécurité juridique liée à son contrat de recrutement ;
elle est illégalement rétroactive s’agissant de relations contractuelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2531528 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme B…, praticienne associée à l’hôpital européen Georges Pompidou demande la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP) lui appliquant le décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, conduisant à une diminution de son salaire. Les moyens soulevés n’étant pas suffisamment développés pour pouvoir en apprécier la valeur, aucun d’entre eux ne peut, en l’état, être considéré comme sérieux au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur lequel elle se fonde. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, comme manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
L. A…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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