Décret n° 2025-59 du 22 janvier 2025 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Traitement de l'entraide pénale internationale »
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| Entrée en vigueur : | 24 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 janvier 2025 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 694 à 696-107 et 728-2 à 728-76 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre III ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel relatif à l'entraide pénale internationale.
Ce traitement a pour finalité la gestion, la mise en œuvre et le suivi des demandes d'entraide pénale internationale aux fins d'enquête, d'extradition, de transfèrement de personnes condamnées ou de mise en œuvre des mandats d'arrêt européens régies par les conventions internationales applicables et le code de procédure pénale qui transitent par le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces, en tant qu'autorité centrale pour la France, dans le domaine de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
I. − Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° S'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, prévenus, accusés, placées sous le statut de témoin assisté et poursuivies, qu'elles fassent par la suite l'objet d'un classement sans suite, d'une décision de non-lieu ou qu'elles soient condamnées, relaxées ou acquittées faisant l'objet de la demande d'entraide :
a) Les données d'identification :
- pour les personnes physiques : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, filiation ;
- pour les personnes morales : dénomination sociale, statut juridique, adresse, pays de rattachement, date de création, numéro SIREN ou SIRET, numéro au registre du commerce et des sociétés ;
b) Les données relatives au parcours judiciaire de la personne : statut juridique, situation pénale (libre, placé sous contrôle judiciaire, détenu pour autre cause, écrou extraditionnel, assigné à résidence sous surveillance électronique ou placé sous surveillance électronique), lieu de détention le cas échéant, date et lieu de l'interpellation de la personne recherchée, date de la remise de la personne ;
c) Les données relatives au statut particulier de la personne : réfugié, sous protection subsidiaire, demandeur d'asile ;
2° S'agissant des informations relatives à la demande d'entraide :
a) Nature de la demande d'entraide formulée ;
b) Eléments d'identification de la demande : date d'émission, d'enregistrement et de réception de la demande, numéro et références attribuées, juridiction ou autre autorité auteure de la demande ;
c) Juridiction ou autre autorité émettrice ou destinataire de la demande ;
d) Données relatives au traitement de la demande d'entraide : date d'audience, date de la décision, nature de la décision ;
3° S'agissant des interlocuteurs du bureau de l'entraide pénale internationale :
a) Les données d'identification : nom, prénom ;
b) Les données professionnelles : fonction, grade, juridiction ou unité ou administration d'affectation ;
c) Les coordonnées : courriel, adresse postale et ligne téléphonique ;
4° S'agissant des victimes, parties civiles, représentants légaux ou ayant-droit dans le cadre de la procédure pénale, pouvant figurer dans la qualification juridique détaillée des faits donnant lieu à la demande d'entraide ou dans les éléments transmis dans le cadre du traitement de la procédure :
- pour les personnes physiques : nom, prénom, alias, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, filiation ;
- pour les personnes morales : dénomination sociale, statut juridique, adresse, pays de rattachement, date de création, numéro SIREN ou SIRET, numéro au registre du commerce et des sociétés ;
5° S'agissant des personnes pouvant apparaitre dans les pièces de procédure ou documents insérés au traitement dans le cadre de la demande d'entraide :
Toute donnée à caractère personnel susceptible d'apparaitre dans ces pièces ;
6° S'agissant des utilisateurs :
a) Les nom et prénom ;
b) La fonction au sein du bureau de l'entraide pénale internationale ;
c) Le profil utilisateur : administrateur, agent de traitement ou visualisateur.
II. − Peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.
III. − Lorsque les données à caractère personnel sont contenues dans des photographies, le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de celles-ci.
IV. − Le traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.
Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement, nécessaires et en lien avec ses finalités sont :
1° Les procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que les pièces pertinentes annexées à ceux-ci, dès lors qu'ils sont issus d'une procédure enregistrée dans le traitement ;
2° Les pièces de procédure dressées par les magistrats français ainsi que tous les documents se rapportant aux procédures d'entraide qui ne sont pas versés dans les dossiers de procédure ;
3° Les pièces produites par les autorités étrangères qui sont transmises dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale.
Le traitement est susceptible de comporter des photographies.
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 10 avril 2025, n° 24/01031
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 15 février 2024, n° 20/06394
- FARAL AUTOMOTIVE (LAVAL, 882259740)
- Article 678 du Code civil
- Article 1104 du Code civil
- Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 3 juin 2021, n° 20/00382
- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 10 mai 2024, n° 24/00362
- LOCANET (VITRY-EN-ARTOIS, 353015779)
- Entreprises LONGEAULT PLUVAULT (21110)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, 3e chambre, 9 janvier 2025, n° 23/03052
- Article 434-10 du Code pénal
- Tribunal administratif d'Orléans, 13 février 2025, n° 2500207
- TOMOGROW (LILLE, 904554284)
- Tribunal administratif de Dijon, 28 novembre 2024, n° 2403942
- ARGEDIS (RUEIL-MALMAISON, 306916099)
- Restaurants en redressement et liquidation judiciaire SAINT FRANCOIS (97118)
- SELFCONTACT (ROSIERES-EN-SANTERRE, 799349139)
- Cour d'appel de Chambéry, 27 novembre 2012, n° 11/02856