Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2025, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 15 janvier 2025, M. B A transmet au tribunal différents documents et notamment le courrier électronique qu’il a adressé au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Orléans-Tours pour accuser réception d’un message qui lui a été transmis, indiquer qu’il est en mesure de régler les loyers en retard et faire valoir qu’il ne peut quitter son logement faute de solution de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. M. A se borne à transmettre au tribunal le courrier électronique qu’il a adressé au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Orléans-Tours pour accuser réception d’un message qui lui a été transmis, indiquer qu’il est en mesure de régler les loyers en retard et faire valoir qu’il ne peut quitter son logement faute de solution de relogement. Toutefois, il n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions tendant, notamment, à l’annulation d’une décision administrative ou à l’indemnisation d’un préjudice. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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