Confirmation 3 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juin 2021, n° 20/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances, 21 janvier 2020, N° 51-19-0006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00382 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GP2J
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal paritaire des baux ruraux de COUTANCES en date
du 21 Janvier 2020 – RG n° 51-19-0006
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANTES :
Madame P T U B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame O M V B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame Q O W B
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame R AA AB AC B épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Tous représentés et assistés de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIME :
Monsieur F B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de la SCP PETIT ETIENNE-DUMONT FOUCAULT-DARDANNE-JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 04 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 03 juin 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement fixé
au 12 mai 2021, puis au 20 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Selon acte notarié du 29 octobre 1970, M. L B et Mme M B née A ont donné à bail rural à M. N B pour une durée de 12 ans commençant à courir le 29 septembre 1970 et portant sur une terre et ferme dit 'Le Bois André’ sis sur la commune de Saint Georges Montcocq et sur la commune de Le Mesnil Rouxelin ainsi que diverses parcelles sur ces deux communes et sur celle de Monmartin en Graignes, le tout pour une contenance de 12ha66a et 58ca, moyennant un fermage de 633 kg de beurre fermier payable en deux termes ;
Par acte notarié rectificatif du 29 octobre 1970, les parties ont modifié la contenance des terres passant à 13ha, 02a et 5ca, et le fermage, passant à 650kg de beurre fermier ;
M. et Mme B sont décédés, laissant pour leur succèder leurs cinq enfants :
— N B
— O B épouse Y
— P B épouse X
— Q B
— R B épouse Z
Par jugement rendu le 21 juin 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances a autorisé M. N B à céder à son fils F le bail rural dont il bénéficie sur les biens situés à […], 17, 29 et 12, au […], 21 et 25, et […], 12 et 13 et à Montmartin en Graignes Section D n°254 et 256, qui sont sa propriété indivise et celle de Mesdames O B épouse Y, P B épouse X, Q B et R B épouse Z ;
Par arrêt du 28 septembre 2012, la cour d’appel de Caen a confirmé cette décision et y ajoutant, a précisé que 'le bail porte sur la totalité de la parcelle cadastrée ZE29 située à Saint Georges-Montcoq et dit qu’il n’inclut en aucune partie la maison d’habitation située à […]' ;
Estimant que M. F B sous-loue les terres et n’entretient pas les lieux et poursuivant ainsi la résiliation du bail, Mmes O B épouse Y, P B épouse X, Q B et R B épouse Z (les Consorts B) ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2019, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances, lequel, par jugement du 21 janvier 2020, les a déboutées de leur demande de résiliation de bail et de leurs autres demandes et les a condamnées à payer à M. B une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 13 février 2020, les Consorts B ont formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions responsives et récapitulatives enregistrées au greffe le 3 mars 2021, soutenues oralement à l’audience du 4 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, les Consorts B demandent à la cour de :
— vu l’article L 411-35 du code rural,
— déclarer recevables et fondées Mesdames O B épouse Y, P B épouse X, Q B et R B épouse Z en leur appel
— réformant la décision en toutes ses dispositions,
— écarter l’attestation de M. S B (pièce adverse n° 9)
— prononcer la résiliation du bail consenti initialement le 20 juillet 1970 à M. N B et cédé à M. F B par jugement du Tribunal Paritaire en date du 21 juin 2011, pour sous-location d’une partie des biens affermés, au profit de M; S B, sans autorisation des bailleurs, et pour défaut d’entretien et d’exploitation.
— ordonner par suite l’expulsion de M. F B et celle de tous biens et de tout occupant de son chef, sur la totalité des parcelles objet du bail résilié, dans les soixante jours suivant la décision qui sera prononcée et passé ce délai, sous astreinte de 80,00 € par jour de retard.
— ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique.
— condamner M. F B au paiement d’une indemnité d’occupation portant sur l’ensemble des biens affermés, d’un montant égal au fermage et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner en lui confiant notamment la mission de chiffrer le coût de la remise en état de l’ensemble des parcelles, objet du bail résilié.
— condamner M. F B au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. F B aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître G du 2 août 2016 et la sommation interpellative du 8 janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives n°3 enregistrées au greffe le 4 mars 2021 soutenues à l’audience du même jour et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. F B demande à la cour de :
— vu l’article L 411-31 du Code Rural et de la pêche maritime
— vu l’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime,
— déclarer l’appel recevable mais non fondé ;
— confimer l’intégralité des dispositions prises par ce jugement, tant sur le
fond que sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— En outre condamner solidairement Mmes O B épouse Y, P B épouse X, Q B et R B épouse Z à payer à Monsieur F B la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
— Sur la sous location
Les Consorts B font état d’une sous location d’une partie des terres par M. B, notamment celles sur la commune de Montmartin en Graignes (cadastrées désormais ZW 14) Ferme de la Richerie, à son cousin, M. S B qui vit sur la dite commune. Ils produisent une sommation interpellative par laquelle ce dernier a reconnu effectuer des travaux pour F, estimant que l’entraide agricole n’est pas établie en l’absence d’aides réciproques, et rappelant qu’une sous location existe depuis des années sur ces terres, exercée avant par M. et Mme H, s’agissant de terres situées à plus de 30 kms du corps de ferme de leur neveu.
Ils contestent enfin l’attestation de M. F B, estimant qu’il n’en est pas l’auteur, et qu’elle est sur le fond peu crédible, l’entraide étant en général exercée entre agriculteurs voisins ;
M. B fait valoir que les appelantes n’apportent aucun élément probant relatif à l’existence d’une sous location avec S B, laquelle est contestée. Il admet une entraide agricole avec son cousin, celui-ci l’aide dans les travaux de fenaison, en faisant du foin sur ces terres mais ne conserve pas le foin, et M. B l’aide à charger et ranger le foin de sa propre exploitation ;
Au préalable, en ce qui concerne la demande des Consorts B d’écarter des débats l’attestation de M. S B en date du 30 septembre 2020 (pièce n°9 de l’intimé) au motif que la signature de celle-ci n’est pas celle de son auteur, il résulte en effet de la comparaison entre la signature apposée sur cette pièce et la signature figurant sur la carte d’identité de M. B annexée et délivrée le 14 janvier 2019, une différence certaine.
Cependant, les devis établis au nom de M. S B par la société Steve le 27 octobre 2020 et par la société Haiecobois le 12 octobre 2020 et signés par M. B le 11 décembre 2020, démontrent que les signatures apposées sont parfaitement similaires à celle figurant sur l’attestation litigieuse ;
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que M. S B n’est pas l’auteur de l’attestation du 30
septembre 2020 et de donc de l’écarter des débats ;
En application de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, 'toute sous-location est interdite’ ;
Il y a sous location prohibée lorsque le preneur a mis le bien loué (ou une partie de celui-ci) à la disposition d’un tiers moyennant un loyer, une redevance ou une autre contrepartie ;
En l’occurrence, les Consorts B produisent une sommation interpellative du 8 janvier 2019 faite par Maître G, huissier de justice à Saint Lô à M. S B aux termes de laquelle ce dernier, répondant à la question suivante de l’huissier : 'il semblerait que vous exploitez ces parcelles depuis plusieurs années et, notamment, en y pratiquant deux coupes de foin par an, je vous fais sommation d’avoir à me confirmer si vous exploitez ces parcelles', indique : 'Je n’exploite pas les terres, je fais les travaux pour F ou F se sert de mon matériel, et il vient chercher le foin chez moi une fois récolté’ ;
M. S B répond également par la négative sur la question de savoir si un prix a été convenu et s’il existe un contrat, en précisant qu’il s’agit d’entraide ;
Cette pièce est insuffisante pour caractériser une sous location, impliquant une exploitation des terres moyennant une contrepartie, les propos de M. S B évoquant des travaux d’entraide et il appartient aux Consorts B d’établir que ces travaux dépassent le cadre de l’entraide agricole ;
Selon l’article L325-1 du code rural, 'l’entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyen d’exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l’acte de production. Elle peut etre occasionnelle, temporaire ou intervenir de manière régulière.
L’entraide est un contrat à titre gratuit même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier’ ;
C’est en vain que les Consorts B invoquent l’absence de réciprocité des travaux d’entraide tels que décrits par M. S B dans la sommation interpellative. En effet, dans son attestation du 30 septembre 2020, M. S B décrit l’entraide qu’il pratique avec son cousin, F B, et explique qu’il utilise le chargeur télescopique de son cousin pour ranger ses rouleaux de foin et de paille, et qu’en échange, il lui donne un coup de main pour ces travaux de fenaison;
Ce témoignage n’est pas utilement contredit par les Consorts B. En effet, il importe peu que M. S B n’ait pas détaillé ces travaux lors de la sommation interpellative, il importe peu également que les exploitations des deux cousins soient distantes de 30 kms, les liens familiaux pouvant sans difficulté expliquer l’entraide. En outre, M. B justifie bien, par les deux factures du 28 août 2012 et 18 février 2019 être propriétaire de deux charriots télescopiques ;
Ainsi, les Consorts B n’établissent pas que ces travaux excèdent le cadre fixé par l’entraide agricole telle que définie par l’article L325-1 susvisé ;
Enfin, les Consorts B invoquent la sous location ancienne des terres litigieuses par M. et Mme H sans l’établir, puisqu’ils se contentent de produire une sommation interpellative délivrée le 25 janvier 2012 à Mme H, laquelle à la demande faite par l’huissier de cesser d’exploiter les parcelles D254 et 256 propriétés de l’indivision B, elle avait répondu : 'je n’ai rien à dire'. En outre il convient de relever que la cour d’appel dans son arrêt du 28 septembre 2012 précité,a rejeté le manquement reproché par les Consorts B à M. N B et fondé sur le défaut d’exploitation de ce dernier au profit de M. H sur les parcelles situées sur la commune de Montmartin sur Graignes ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les Consorts ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une sous location entre M. F B et M. S B. Le jugement sera confirmé ;
— Sur le mauvais entretien et le défaut d’exploitation
Les Consorts B font valoir que les bâtiments loués sont dans un piteux état (pressoir sans porte et dont l’entrée est obstruée par un amas de bâches plastiques), invoquent également la présence de bouses de vache dans la cour, la projection de lisiers par M. B sur la parcelle n°29 qui se trouve à proximité d’un étang, le nettoyage par M. B de sa citerne dans l’étang ainsi que de son tracteur et remorque quant il épand du lisier, conduisant à une pollution de l’étang.
M. B conteste ces faits, précisant que la cour de ferme ainsi que la parcelle n°59 et 9 (étang) ne sont pas louées, et indiquant qu’il utilise pour nettoyer son tracteur d’une aire de lavage équipée d’un nettoyeur haute pression et que sa citerne dispose d’une cuve de rincage permettant son nettoyage dans le champ où l’épandage a lieu ;
Les éventuels manquements du preneur aux obligations nées de son contrat de bail ne sont des motifs de résiliation que s’ils ont compromis la bonne exploitation du fond ;
Ces manquements doivent être appréciés au jour de la demande.
En l’espèce, les manquements suivants sont invoqués :
—
la présence de bouses de vache dans la cour de la maison d’habitation ;
Ce fait est établi par le procès verbal de constat d’huissier du 2 août 2016 ;
Toutefois, s’il est vrai comme l’indiquent les Consorts B que selon le bail, les bailleurs se réservent la cour située entre les bâtiments, outre que le constat est insuffisant pour établir que les bouses de vache constatées proviennent des animaux de M. B, la présence de bouses n’est pas justifiée au jour de la demande présentée presque 3 ans après la date du constat, d’autant que les photographies produites par M. B démontrent que ces bouses n’existent plus.
— l’abandon d’une partie des lieux
Le procès verbal de constat du 2 août 2016 et les photographies annexées démontrent la présence dans le pressoir d’une grande quantité de matériels sous bâche plastique, la présence de divers objets et matériels non agricoles entreposés dans la grande étable et que l’étable séparée en deux comporte une partie vide et un autre composée de quelques meubles anciens ;
Toutefois comme le relève justement les premiers juges, le jugement du 21 juin 2011 qui a autorisé M. N B à céder son bail à son fils F, a notamment écarté un manquement invoqué par les Consorts B relatif à l’absence d’occupation des bâtiments loués du corps de ferme. Le jugement relève ainsi que ces bâtiments étaient inadaptés au matériel agricole utilisé et au type d’exploitation, les vaches laitières étant accueillies dans une stabulation construite à proximité et leur nourriture stockée à côté, et en déduit que ces bâtiments ne pouvaient servir qu’à usage de remise. Les Consorts B n’avaient d’ailleurs pas repris ce manquement devant la cour d’appel.
C’est donc en vain qu’ils invoquent la présence de matériaux divers dans ces bâtiments, cet élément ne pouvant au vu de ce qui précède caractériser un défaut d’exploitation et un abandon des lieux ;
— la présence de lisier sur la parcelle n°29 à proximité de l’étang
Ce fait n’est pas mentionné dans le constat du 2 août 2016 et ne résulte d’aucun élément ou pièce ;
— le nettoyage dans l’étang de la citerne, du tracteur et de la remorque ;
Les Consorts B produisent aux débats des photographies montrant des traces de roue de tracteurs sur le bord de l’étang, l’huissier dans le constat du 2 août 2016 indique la présence de traces de passage d’un véhicule le long du chemin bordant l’étang, que les rives de l’étang s’effondrent , que la clôture de l’étang est abimée ;
Cependant, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que le tracteur de M. B est à l’origine de ces dégâts, alors même que l’étang ne fait pas partie des biens loués, et à fortiori pour établir qu’il utilise l’étang pour nettoyer son tracteur et citerne. En outre, et au demeurant, M. B verse aux débats des attestations de voisin, et de personnes ou entreprises intervenant professionnellement sur son exploitation, non utilement contredites, desquelles il résulte qu’il dispose d’une aire de nettoyage et d’un nettoyeur haute pression qu’il utilise, cette aire existant selon M. J depuis 2005 ;
Les manquements invoqués ne sont pas établis et ne peuvent ainsi fonder la résiliation du bail qui sera, par confirmation du jugement, rejetée ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, les Consorts B qui perdent le procès seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, ils régleront, sur ce même fondement, une somme de 2000 € à M. F B ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Dit n’y avoir lieu à écarter l’attestation de M. S B produite par l’intimé (pièce n°9)
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Coutances du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mmes O B épouse Y, P B épouse X, Q B et R B épouse Z à payer à M. F B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les déboute de leur demande formée sur le même fondement
Condamne Mmes O B épouse Y, P B épouse X, Q B et R B épouse Z
aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Preneur ·
- Compromis ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Notaire
- Synopsis ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Polynésie française ·
- Procès-verbal ·
- Domicile ·
- Instrumentaire ·
- Service postal ·
- Recherche
- Urssaf ·
- Défenseur des droits ·
- Veuve ·
- Péremption ·
- Notification ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Hors de cause ·
- Contentieux ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commission ·
- Complément de prix ·
- Protocole ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Mandat ·
- Montant ·
- Transaction
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Faute lourde ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Pôle emploi
- Cabinet ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Fonds commun ·
- Faute ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Entretien ·
- Salaire
- Financement ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente conditionnelle ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Dépôt
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dire ·
- Clientèle ·
- Arbitre ·
- Saisine ·
- Exequatur ·
- Avance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Location-gérance ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Constat ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Huissier
- Quai ·
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Hôtel ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Forme des référés ·
- Juge ·
- Citoyen
- Concurrence parasitaire ·
- Site internet ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice moral ·
- Chiffre d'affaires ·
- Publication judiciaire ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.