Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 31 octobre 2024, N° 23/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 186 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01031 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXXQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 31 octobre 2024, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 23/01192
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A. Allianz Iard
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia Boucher, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSES AU DEFERE :
S.A. Sireto
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam Win Bompard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Sarl Fagal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier Payen de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. Arpent Cabinet de Géomètre Expert
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence Barre-Aujoulat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S.U. Management In St Barth
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle Lacassagne de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de construction d’une villa à [Localité 3], la SA Sireto, propriétaire de la parcelle, a fait intervenir la SASU Arpent Cabinet de géomètre-expert (ACGE), la SASU Management in St Barth (MISB) et la SARL Fagal.
Se plaignant d’erreurs commises lors de la réalisation des travaux, elle a fait assigner ces sociétés devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin de voir ordonner la résolution des contrats passés avec chacune d’elles et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts.
Postérieurement, elle a assigné en intervention forcée la société Allianz Iard, assureur de garantie décennale des sociétés Fagal et MISB, afin d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement des indemnités, avec les parties succombant à l’instance.
Après jonction, par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] et désigné un huissier de justice pour procéder à divers constats.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de la société Sireto le 9 décembre 2022, puis plaidée à l’audience du 13 septembre 2023.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce a :
— débouté la société Sireto de sa demande aux fins de voir rejeter la demande de rémunération de M. [C] et de sa demande en remboursement de la provision versée par elle à l’expert,
— débouté la société Sireto de sa demande en résolution judiciaire des contrats conclus avec les sociétés Fagal, MISB et ACGE,
— débouté la société Sireto de ses demandes indemnitaires formées contre les sociétés Fagal, MISB et ACGE,
— rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par la société Sireto,
— débouté la société Fagal de sa demande reconventionnelle formée contre la société Sireto,
— condamné la société Sireto à verser la somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Fagal, Allianz Iard, MISB et ACGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sireto aux entiers dépens de la procédure,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Dans son jugement, le tribunal avait précisé que, lors de l’audience, la société Sireto n’avait plus formulé de demande contre la société Allianz Iard.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 décembre 2023, enrôlée devant la première chambre civile sous le numéro RG 23/1192, la société Sireto a interjeté appel de cette décision, en intimant les sociétés Fagal, Allianz Iard, MISB et ACGE, qui ont toutes constitué avocat.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 12 avril 2024, la société Sireto a demandé au conseiller de la mise en état :
— d’enjoindre aux sociétés Fagal, MISB et ACGE de produire leurs attestations d’assurance et/ou contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle respectifs, dont les garanties étaient susceptibles d’être mobilisées en cas de condamnation dans le cadre de sa demande principale,
— d’enjoindre à la société Allianz Iard de produire les attestations d’assurance et/ou contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle des sociétés Fagal, MISB et ACGE, dont les garanties étaient susceptibles d’être mobilisées en cas de condamnation dans le cadre de sa demande principale,
— d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 3 mai 2024, la société Allianz Iard a quant à elle demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer l’appel et les demandes formées par la société Sireto à son encontre irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et, subsidiairement, de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces dirigée contre elle. A titre reconventionnel, elle a demandé à la société Sireto de produire les marchés de travaux et les plans d’exécution du permis de construire modificatif obtenu le 14 octobre 2022, sous astreinte.
Les sociétés Fagal et MISB ont quant à elles conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée par la société Sireto et la société ACGE a conclu à son irrecevabilité. A titre reconventionnel, la société ACGE a demandé au conseiller de la mise en état de faire droit à la demande de communication de pièces formée par Allianz Iard contre la société Sireto et de condamner la société Sireto au paiement d’une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile a :
— débouté la société Allianz Iard de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
— dit que les demandes de communication de pièces formées par les sociétés Sireto, Allianz Iard et ACGE étaient recevables,
— débouté ces parties de leurs demandes en incident de communication de pièces, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’amende civile et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2025 pour clôture éventuelle,
— dit que les dépens de l’incident suivraient ceux du fond.
A cette fin, le conseiller de la mise en état a retenu que, dans son jugement, le tribunal mixte de commerce ne mentionnait pas explicitement de désistement de la part de la société Sireto à l’encontre de la société Allianz Iard en première instance, ni d’acceptation d’un désistement de la part de cette dernière, alors que les parties avaient abondamment conclu dans cette instance et présenté des défenses au fond, de sorte que l’appelante avait bien intérêt à intimer l’assureur des sociétés dont elle mettait en cause la responsabilité.
Le conseiller de la mise en état a précisé qu’il appartiendrait alors à la cour d’apprécier le bien fondé ou non de l’appel, ainsi que l’éventuelle irrecevabilité pour cause de nouveauté des demandes présentées à l’encontre de la société Allianz Iard.
S’agissant des demandes de production de pièces, le conseiller de la mise en état, après les avoir déclarées recevables, les a écartées en considérant que chacune des parties à l’encontre desquelles des demandes étaient formées avait intérêt à produire les pièces sollicitées si elle souhaitait voir prospérer son argumentation, de sorte qu’aucune injonction n’était nécessaire à ce titre.
La société Allianz Iard a déféré cette ordonnance à la cour par requête remise au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024, son déféré étant limité au rejet de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société Sireto à son égard.
Les avocats de toutes les parties ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée. La décision a ensuite été mise en délibéré au 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SA Allianz Iard :
Aux termes ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Allianz Iard demande à la cour :
— de la recevoir en sa requête et de la déclarer bien fondée,
— de déclarer irrecevable le déféré incident de la société Sireto et, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de communication de pièces qu’elle présente dans ce cadre ou, à défaut, de l’en débouter,
— de réformer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Sireto,
— statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable l’appel de Sireto à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— de débouter par conséquent la société Sireto de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— de condamner la société Sireto à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son déféré principal, la société Allianz Iard indique que, lors de l’audience devant le tribunal mixte de commerce, le 13 septembre 2023, dans le cadre d’une procédure orale, la société Sireto a renoncé à l’intégralité de ses demandes à son encontre, ce qui ressort non seulement d’une mention du jugement, mais aussi du fait que la retranscription faite par le tribunal des demandes de la société Sireto n’en comprenait aucune la concernant.
En conséquence, en renonçant à demander sa condamnation en première instance, ce qui s’analyse comme un désistement implicite, quand bien même ce terme n’aurait pas été mentionné dans le jugement et dans la note d’audience, la société Sireto a perdu tout intérêt à agir à son encontre afin de demander, cette fois, en cause d’appel, sa condamnation.
En ce qui concerne le déféré incident, elle indique qu’il est irrecevable puisqu’il ne pouvait pas être valablement formé à titre principal, l’incident de communication de pièces ne faisant pas partie de ceux pouvant être déférés à la cour d’appel en vertu de l’article 916 du code de procédure civile.
2/ La SA Sireto :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Sireto demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Allianz Iard de sa demande d’irrecevabilité de l’appel introduit par la société Sireto,
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré sa demande de communication de pièces recevable,
— de l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes en incident de communication de pièces, 'de dommages-intérêts', d’astreinte, 'd’amende civile’ et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— par conséquent :
— de débouter la société Allianz Iard de sa demande tendant à voir réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 octobre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel introduit par la société Sireto,
— de juger que l’appel formé par Sireto à l’encontre d’Allianz Iard est recevable,
— de juger que la demande de production forcée des attestations d’assurance des société MISB, Fagal et ACGE est recevable en appel,
— d’enjoindre à ces sociétés de produire leurs attestations d’assurance et/ou contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle respectives, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées en cas de condamnation dans le cadre de la demande principale au fond de Sireto,
— d’enjoindre à la société Allianz de produire les attestations d’assurance et/ou contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle des société MISB, Fagal et ACGE, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées en cas de condamnation dans le cadre de la demande principale au fond de Sireto,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour,
— en tout état de cause :
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par Allianz Iard et ACGE, et de toute partie adverse, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les société MISB, Fagal, ACGE et Allianz Iard à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de son appel à l’encontre de la société Allianz Iard, la société Sireto indique :
— qu’elle ne s’est pas désistée de ses demandes à l’encontre de l’assureur en première instance,
— qu’elle les avaient maintenues dans ses conclusions récapitulatives,
— que le tribunal n’a pas constaté ce prétendu désistement dans le dispositif de son jugement,
— qu’en tout état de cause, aucune acceptation d’un quelconque désistement n’a été mentionnée dans les dernières conclusions d’Allianz Iard en première instance, ni dans le jugement,
— qu’elle a donc bien maintenu ses demandes à l’encontre de l’assurance et que son appel est parfaitement recevable.
La société Sireto s’interroge sur les raisons pour lesquelles Allianz Iard sollicite que son appel à son encontre soit déclaré irrecevable 'alors qu’elle argue ne pas être l’assureur de responsabilité civile des sociétés MISB, Fagal et/ou ACGE et serait inapte à intervenir en cas de condamnation puisque les sociétés MISB et Fagal ont contracté auprès d’Allianz Iard un contrat en responsabilité civile décennale, laquelle n’a pas vocation à intervenir dans ce litige, aucune réception n’ayant été prononcée'.
En ce qui concerne son déféré incident, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa recevabilité, se contentant de rappeler que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de communication de pièces.
3/ La SARL Fagal :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Fagal demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité du déféré de la société Allianz Iard,
— de statuer ce que de droit sur la requête en déféré de la société Allianz Iard,
— de juger irrecevable la société Sireto en ses demandes de communication de pièces et d’astreinte formées à son encontre,
— de débouter la société Sireto de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— de condamner la société Sireto aux dépens,
— de condamner la société Sireto à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme la société Allianz Iard, la société Fagal rappelle que les ordonnances portant sur un incident de communication de pièces ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt au fond, ces demandes ne faisant pas partie de celles pouvant être déférées à la cour en vertu de l’article 916 du code de procédure civile.
4/ La SASU Management in St Barth :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société MISB demande à la cour:
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de la requête en déféré de la société Allianz Iard,
— de déclarer irrecevable la société Sireto en ses demandes de communication de pièces et d’astreinte,
— de débouter la société Sireto de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société MISB,
— de condamner la société Sireto à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MISB indique que les ordonnances portant sur un incident de communication de pièces ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt au fond, ces demandes ne faisant pas partie de celles pouvant être déférées à la cour en vertu de l’article 916 du code de procédure civile.
5/ La SASU Arpent cabinet de géomètre-expert :
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société ACGE demande à la cour :
— de déclarer la société Sireto irrecevable en ses demandes de communication des attestations d’assurance dans le cadre de la procédure de déféré,
— subsidiairement, de l’en débouter,
— en toute hypothèse :
— de condamner la société Sireto à une amende civile de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et à des dommages-intérêts d’un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— de condamner la société Sireto au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Comme les autres défendeurs au déféré incident formé par Sireto, la société ACGE indique que les ordonnances portant sur un incident de communication de pièces ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt au fond, ces demandes ne faisant pas partie de celles pouvant être déférées à la cour en vertu de l’article 916 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle indique que les attestations d’assurance n’ont été demandées par la société Sireto ni en première instance, ni dans le cadre de l’expertise judiciaire et que cette dernière a préféré faire un incident de mise en état plutôt qu’une demande par courrier officiel ou sommation de communiquer.
Elle sollicite en conséquence des condamnations pour procédure abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à aux dernières écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité du déféré principal :
Conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
En l’espèce, la société Allianz Iard a déféré à la cour le 14 novembre 2024 l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 31 octobre 2024, qui avait rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé à son encontre par la société Sireto.
En conséquence, sa requête en déféré doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité du déféré incident :
S’il est parfaitement constant qu’un déféré incident peut être formé, y compris après l’expiration du délai prévu pour former déféré à titre principal, afin d’élargir la saisine de la cour (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801), la recevabilité de ce déféré, sur le fond, reste subordonnée aux dispositions de l’article 916 précité.
Or, les incidents de communication de pièces n’entrent pas dans l’énumération des décisions du conseiller de la mise en état susceptibles de faire l’objet d’un recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Le déféré incident de la société Sireto sera donc déclaré irrecevable.
Sur la portée du déféré :
Seul le déféré formé par la société Allianz Iard étant recevable, la cour n’est saisie dans ce cadre que du chef de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel formée par la société Allianz Iard.
Sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de la société Allianz Iard :
Conformément aux dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Cependant, il est constant qu’une partie condamnée aux dépens et au paiement de frais irrépétibles dispose de la qualité et d’un intérêt pour interjeter appel.
En l’espèce, la société Sireto a assigné en intervention forcée devant le tribunal mixte de commerce la société Allianz Iard, assureur de garantie décennale des sociétés Fagal et MISB, afin d’obtenir sa condamnation solidaire, avec ces sociétés, à l’indemniser du préjudice qu’elle déclarait avoir subi.
Alors que la société Sireto demandait au tribunal mixte de commerce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de 'condamner solidairement la société Allianz, assureur, à verser à la SA Sireto toutes indemnités résultant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des sociétés Fagal et MISB', elle a renoncé à solliciter la moindre condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard lors de l’audience du 23 septembre 2023, comme le lui permettait le caractère oral de la procédure devant cette juridiction.
Cette renonciation ressort tant des énonciations du jugement du 8 novembre 2023, qui indique qu’à l’audience, la société Sireto 'ne formulait plus de demande contre la société Allianz Iard', que de la note prise par le greffier lors de cette audience, qui mentionnait, au titre des prétentions de la société Sireto : 'Dmde hors de cause Allianz'.
Cependant, la société Sireto a été condamnée à verser la somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Fagal, Allianz Iard, MISB et ACGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et elle a expressément critiqué ces chefs de jugement dans sa déclaration d’appel remise au greffe le 14 décembre 2023, en vertu de laquelle elle a notamment intimé la société Allianz Iard.
En conséquence, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger dans le cadre de ce déféré sur l’existence ou non d’un désistement de la société Sireto à l’égard de la société Allianz Iard, la société Sireto disposait bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Allianz Iard et à l’intimer dans le cadre du présent appel.
La question principale, qui consiste à savoir si la société Sireto est recevable, en cause d’appel, à former une demande de condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard alors qu’elle y avait renoncé en première instance, relève des pouvoirs de la cour statuant au fond, ainsi que l’a rappelé le conseiller de la mise en état.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Allianz Iard tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé à son encontre par la société Sireto.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive :
Le rejet des demandes formées à ce titre devant le conseiller de la mise en état n’étant pas susceptible de déféré, y compris à titre incident, les demandes présentées par la société ACEG dans le cadre du déféré, qui tendent à voir condamner la société Sireto au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts, ne peuvent être fondées que sur le caractère abusif du déféré incident formé par cette dernière société.
Or, l’argumentation que développe la société ACEG pour caractériser l’abus de droit concerne le fait que les attestations d’assurance n’ont été demandées par la société Sireto ni en première instance, ni dans le cadre de l’expertise judiciaire et qu’elle a préféré formaliser un incident de communication de pièces devant le conseiller de la mise en état plutôt qu’une demande par courrier officiel ou sommation de communiquer afin de les obtenir.
Dès lors, cette argumentation n’étant pas de nature à caractériser le caractère abusif du déféré incident, que la seule irrecevabilité ne suffit pas à établir, la société ACEG sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés Allianz Iard et Sireto, qui succombent dans le cadre du déféré, seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens afférents à cette instance.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et, en conséquence, de rejeter toutes les prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par la SA Allianz Iard à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile rendue le 31 octobre 2024, limité au rejet de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
Déclare irrecevable le déféré incident formé à l’encontre de cette ordonnance par la SA Sireto,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SA Allianz Iard de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
Y ajoutant,
Déboute la société Arpent cabinet de géomètre expert (ACEG) de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles du déféré,
Condamne les sociétés Allianz Iard et Sireto à prendre en charge les dépens du déféré, chacune pour moitié.
Et ont signé
La greffière Le président
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