Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 mars 1962 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 1962 |
Commentaire • 1
Décisions • 6
Réformation —
[…] Vu le décret n° 62-273 du 12 mars 1962 […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 33 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones (1 re partie, législative), prévoyait qu' « aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation » ; […]
Annulation —
) a) Des dispositions initialement créées par le décret n° 52-1133 du 8 octobre 1952 et reprises, dans leur dernier état, par l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE) dans sa rédaction applicable entre l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et le 30 juin 1996, ainsi que l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, […] — le décret n° 62-273 du 12 mars 1962 ;
Annulation —
[…] L'article L. 33 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret n° 62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones (1ère partie, législative), disposait : « aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi n° 52-223 du 27 février 1952 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant le service des postes, télégraphes et téléphones et notamment son article 3 aux termes duquel "il sera procédé tous les ans et dans les mêmes conditions à l'incorporation dans le code des postes, télégraphes et téléphones des textes législatifs modifiant certaines dispositions de ce code sans s'y référer" ;
Vu la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes ;
Vu le code des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu l'avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
L. 3 (alinéa 1), L. 7, L. 11, L. 12, L. 15 à L. 32, L. 40 à L. 47, L. 49, L. 51 à L. 58, L. 59 (alinéas 1 à 4), L. 60 à L. 62, L. 65, L. 66, L. 68 (alinéa 1), L. 69 (alinéa 2), L. 70, L. 78, L. 85 (alinéas 2 et 3), L. 89 à L. 92, L. 93 (alinéas 3 et 4), L. 96, L. 98 à L. 102, L. 105 (alinéa 7), L. 107, L. 108, L. 109 à l'exception des deux dernières phrases du troisième alinéa, L. 114 (alinéa 1), L. 115, L. 117 à L. 124, L. 132, L.134, L. 138, L. 140 à L. 143, L. 145, L. 150 (alinéa 3), L. 151, L. 156, L. 160, L. 163, L. 168 (alinéa 2), L. 169, L. 170 (alinéa 3), L. 171, L. 172, L.178, L. 178-1, L. 179 (alinéa 4), L. 180, L. 181, L. 183, L. 184, L. 186 à L. 188, L. 192-1, L. 197, L. 199, L. 203, L. 204 (alinéa 2), L. 205 à L. 217, L. 219 à L. 228, L. 229 et L. 230.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des postes et télécommunications,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
PIERRE GUILLAUMAT
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
BERNARD CHENOT
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING
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