Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2304699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Orange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2023, 23 avril 2025, 12 décembre 2025 et 2 mars 2026, la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 59 émis par la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole (CANM) le 23 octobre 2023 pour un montant de 373 446,48 euros toutes taxes comprises au titre de la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil, due pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022, en application d’un contrat cadre conclu le 3 avril 2017 portant sur les services de mise à disposition d’infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la CANM d’émettre un nouveau titre exécutoire sur la base du tarif prévu par l’annexe 6 du contrat cadre conclu le 3 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la CANM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé pour ne pas comporter les bases de liquidation de la créance qu’il contient ;
- si le tarif applicable à la redevance d’utilisation d’infrastructures de génie civil pouvait être révisé par la CANM, ce n’est que sur la base du dernier indice TP01, ainsi que cela était prévu au contrat cadre ;
- le passage du tarif de la redevance de 1,20 à 1,90 euros par mètre linéaire connait une augmentation de 59 % et conduit à un bouleversement de l’économie du contrat ;
- cette augmentation de plus de 59 % du tarif de passage est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne respecte pas les règles applicables à l’occupation des infrastructures par les opérateurs de communications électroniques et aboutit à un tarif excessif et disproportionné ;
- la collectivité ne pouvait procéder à la révision du tarif de manière rétroactive ;
- si la collectivité a entendu faire application de la délibération du 4 avril 2022, cette délibération actualise le tarif applicable en prenant en compte des critères illégaux aboutissant à une redevance disproportionnée et sans lien avec les avantages tirés de l’occupation, la CANM ayant eu pour seul objectif le maintien de sa marge financière et méconnaît la convention conclue ;
- le tarif qui doit lui être appliqué étant celui prévu au contrat, elle n’est pas opposée à s’acquitter de la redevance due sur la base de ce seul tarif ;
- la CANM ne se prévaut d’aucun élément nouveau survenu après la signature de la convention de nature à justifier la modification unilatérale du tarif de location ;
- le titre exécutoire en litige est entaché d’illégalité en raison de l’inclusion dans le périmètre facturé de génie civil lui appartenant et ne pouvant lui être facturé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2024, 13 février 2026, 10 mars 2026, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Orange tant sur le plan de la régularité du titre que du bienfondé de la créance qu’il contient ne sont pas fondés.
Un courrier du 16 janvier 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
La société Orange a produit un mémoire enregistré le 23 mars 2026 après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 ;
- la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
- le décret n° 52-1133 du 8 octobre 1952 ;
- le décret n° 62-273 du 12 mars 1962 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Benzakki et de M. A…, représentant la société Orange et de Me Cabot, représentant la CANM.
Considérant ce qui suit :
La CANM et la société Orange ont conclu le 3 avril 2017 un contrat cadre de services portant sur la mise à disposition d’infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques ayant pour objet de « définir les conditions générales, techniques et financières par lesquelles la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole accorde un droit d’utilisation à l’Opérateur dans les infrastructures qu’elle a établies sur son territoire, visant notamment à développer un cadre local d’implantation favorable aux opérateurs pour le déploiement de réseaux très haut débit de type fibre optique » contre paiement d’une redevance annuelle par la société Orange selon la grille tarifaire annexée à la convention et initialement fixée à la somme de 1,20 euros hors taxes par mètre linéaire. Par délibération du 4 avril 2022, le conseil communautaire a modifié ce tarif et fixé le montant de la redevance à la somme de 1,90 euros le mètre linéaire à compter du 1er mai 2022. Sur la base de ce tarif, la CANM a émis à l’encontre de la société Orange, le 23 octobre 2023, un titre exécutoire n° 59 d’un montant de 373 446,48 euros toutes taxes comprises correspondant à la redevance de mise à disposition pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2022. Par sa requête, la société Orange demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de son obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre exécutoire :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui s’appliquent s’agissant des titres de recettes locaux : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
D’autre part, l’article 11. 2 « Modalités de paiement – Retards de paiement et intérêts moratoires » du contrat cadre conclu le 3 avril 2017 entre la CANM et la société Orange stipule que : « Le règlement s’effectuera sur présentation d’un titre de recettes émis après la Mise à Disposition des services et payable à quarante-cinq (45) jours sur présentation par le Propriétaire d’un titre de recettes, portant la référence comptable ».
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer accompagnant le titre contesté mentionne son objet, la location des fourreaux, les sites et zones d’aménagement concerté concernés, la période de facturation du 1er mai au 31 décembre 2022 ainsi que le tarif appliqué de 1.90 euros par mètre linéaire en faisant, en outre, expressément référence à la délibération du conseil communautaire du 4 avril 2022 qui l’a instauré, dont la société Orange ne conteste pas avoir reçu transmission en annexe du courrier accompagnant la notification du titre exécutoire, de même que le catalogue des services Aménagement numérique du territoire ainsi qu’un tableau intitulé « Facturation de la période mai 2022-décembre 2022 » mentionnant pour chaque élément facturé le lieu concerné, la référence, soit à l’état du patrimoine tel qu’établi à la date de conclusion du contrat cadre, soit au bon de commande concerné, documents que la société requérante a, du reste, elle même produit dans la présente instance. Dans ces conditions, les indications portées sur l’avis des sommes à payer et les états annexés comportaient ainsi une information suffisante sur nature et les bases de liquidation de la créance en cause, qu’elle peut, au demeurant utilement contester notamment pour ce qui concerne les longueurs de fourreaux retenues. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé de la créance :
S’agissant de la révision du tarif de la redevance :
Aux termes du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet sur un support habilité à recevoir des annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants. ».
Aux termes de l’article 3 « Objet de la convention » du contrat cadre conclu le 3 avril 2017 entre la CANM et la société Orange : « Le présent contrat cadre a pour objet de définir les conditions générales, techniques et financières, par lesquelles la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole accorde un droit d’utilisation à l’Opérateur dans les Infrastructures qu’elle a établies sur son territoire, visant notamment à développer un cadre local d’implantation favorable aux opérateurs pour le déploiement de réseaux très haut débit de type fibre optique. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 11.1 de cette convention : « Les prix en Euro des services de mise à disposition sont définis dans la grille tarifaire indiquée à l’annexe 6 du présent Contrat Cadre. / Tous les prix indiqués ci-dessus s’entendent en Euro Hors Taxes, la TVA sera donc facturée en sus au taux en vigueur à la date de facturation. / Le montant de la Redevance annuelle est précisé dans chaque Bon de Commande. (…). » et l’annexe 6 de ce contrat prévoyait initialement un montant de la redevance due de 1,20 euros par mètre linéaire. Aux termes de l’article 11.2 « Modalités de paiement – Retards de paiement et intérêts moratoires » du contrat cadre en cause : « (…) / Toute année commencée étant due. / L’évolution de la redevance pourra suivre celle du dernier indice TP01 connu à la date d’exigibilité du paiement annuel de la redevance, l’indice de référence étant l’indice TP01 connu à la date de la signature de la présente convention. L’application de cette révision basée sur l’Indice TP01 sera entérinée par délibération du Conseil Communautaire. / Les prix en vigueur pourront être ajustés dès la parution des nouveaux tarifs applicables ; il est toutefois prévu la clause de sauvegarde suivante : dès que les nouveaux tarifs dépasseront les prix résultant des conditions Initiales d’un montant supérieur à 20%, l’usager pourra résilier le contrat et exiger le remboursement des redevances perçues d’avance pour la période restant à courir au-delà de la date de résiliation. ». Enfin, par délibération du 4 avril 2022, le conseil communautaire de la CANM a porté, à compter du 1er mai 2022, le tarif de la redevance due au titre de l’utilisation par les opérateurs des infrastructures de télécommunication dont elle est propriétaire, spécialement aménagés en vue de leur affectation à l’usage du service public des télécommunications, initialement fixé à 1,20 euros par mètre linéaire par l’annexe 6 de la convention conclue, au montant de 1,90 euros par mètre linéaire.
En premier lieu, les stipulations précitées de l’article 11.2 de la convention en cause ne subordonnent pas la faculté dont dispose la CANM de réviser unilatéralement le montant de la redevance d’utilisation de ses infrastructures de télécommunication à la survenance d’un élément nouveau postérieurement la signature de la convention. Le moyen tiré de ce qu’aucun élément nouveau survenu après la signature de la convention ne serait de nature à justifier la modification unilatérale de la redevance sur la base de laquelle a été calculée la créance que le titre exécutoire a pour objet de recouvrer n’est donc pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des stipulations précitées de l’article 11.2 de la convention en cause qu’elles offrent à la CANM une simple faculté de baser la révision unilatérale du tarif de la redevance d’utilisation des infrastructures de télécommunication par la société Orange sur l’indice TP01 relatif aux travaux publics mais ne lui en font pas obligation et ne lui interdisaient pas d’utiliser un autre indice de référence. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la CANM a procédé à la révision du tarif de cette redevance sur la base de l’indice, TP10 bis relatif aux « canalisations sans fournitures », dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il a limité l’augmentation du tarif par rapport à celle qui aurait résulté de la prise en compte de l’indice TP01. Le moyen tiré de ce que la révision du tarif de la redevance n’aurait pas été basée sur l’indice TP01 doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Il appartient à l’autorité gestionnaire du domaine public de fixer, tant dans l’intérêt du domaine que dans l’intérêt général, les conditions de délivrance des permissions d’occupation et à ce titre de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public.
Il ressort des pièces du dossier que la CANM, par la révision du tarif de la redevance par la délibération de son conseil communautaire du 4 avril 2022, vise à anticiper la tendance constatée sur le secteur des télécom selon laquelle les opérateurs privilégient la mutualisation de leurs services sans surcoût de location et réduisent les investissements lourds en génie civil mais aussi d’adapter son offre tarifaire afin de préserver sa marge financière. A cet égard, il ressort des pièces produites, relatives à des exemples de tarifs de redevance d’occupation d’infrastructures de télécommunication appliqués par d’autres collectivités se trouvant dans des situations comparables, qu’ils varient entre 1,97 à 4,60 euros le mètre linéaire. Au regard de ces éléments, la délibération portant révision du tarif de la redevance, qui doit être regardée comme ayant tenu compte équitablement et de manière raisonnable, dans le respect des dispositions et stipulations précitées, des avantages financiers retirés par les opérateurs de la mise à disposition de ses infrastructures de génie civil en matière de télécommunication et de la mutualisation de leurs services ainsi que de la préservation de la marge financière de la collectivité, ne revêt pas de caractère excessif ou disproportionné.
En quatrième lieu, la société Orange ne démontre pas, par les pièces qu’elle a produites, que la hausse de 59 % du tarif de la redevance entrainerait un bouleversement de l’économie du contrat compte tenu de l’ensemble de ses clauses et des avantages qu’elle en tire et cette circonstance, à la supposée établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération portant révision de ce tarif alors, au demeurant, que les stipulations précitées de l’article 11.2 de la convention en cause instaurent une clause de sauvegarde permettant à la société Orange, dès lors que la hausse des tarifs est supérieure à 20 %, de résilier le contrat et d’exiger le remboursement des redevances perçues d’avance pour la période restant à courir au-delà de la date de résiliation.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 4 avril 2022 est entrée en vigueur à compter de sa transmission au contrôle de légalité le 14 avril 2022 et de sa publication le 15 avril 2022. Par suite, l’application par la CANM à compter du 1er mai 2022 du tarif de la redevance en cause révisé par cette délibération a été dépourvu de portée rétroactive. Le moyen invoqué sur ce point manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de l’assiette de la redevance :
D’une part, aux termes de l’article 72 du code des postes, télégraphes et téléphones créé par le décret du 8 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant le service des postes, télégraphes et téléphones, dont les dispositions ont été ensuite reprises à l’article L. 33 du code des postes et télécommunications par le décret du 12 mars 1962 : « Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes, télégraphes et téléphones ou avec son autorisation (…) ». Après la création, par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, de l’exploitant public France Télécom, l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications s’est substitué aux dispositions précédentes pour prévoir, dans sa rédaction applicable entre l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et le 30 juin 1996, que « les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l’exploitant public ». Aux termes de ce même article L. 33-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications : « I. – L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications. / Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l’ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n’a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité, ou a fait l’objet d’une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4 ». L’article 22 de cette loi du 26 juillet 1996 a prévu que les dispositions de cet article L. 33-1, résultant de cette loi, « en tant qu’elles permettent l’établissement et l’exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996 ».
Par des dispositions à la substance inchangée depuis leur édiction par la loi du 30 juillet 1885 relative à l’établissement, à l’entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques, les articles 84, 85 et 87 du code des postes, télégraphes et téléphones puis les articles L. 47, L. 47-1 et L. 49 du code des postes et télécommunications, dans leur version en vigueur jusqu’à la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, désignaient expressément l’Etat comme le propriétaire des lignes téléphoniques qu’il était autorisé à construire ou à entretenir sur le sol ou dans le sous-sol des chemins publics ainsi que sur des propriétés privées, et précisaient que l’établissement des conduits et supports n’entraînait aucune dépossession. Les atteintes et les dégradations de quelque nature que ce soit apportées à ces installations, qu’elles soient situées sur des terrains appartenant à une personne publique ou privée, ou dans leur tréfonds, étaient, par ailleurs, réprimées par des contraventions de grande voirie, constatées par des agents de la direction générale des télécommunications, visant à protéger le domaine public de l’Etat puis de l’exploitant public, en application de dispositions codifiées en dernier lieu à l’article L. 69-1 du code des postes et télécommunications, abrogé par la loi du 26 juillet 1996. Au surplus, il résulte de l’article L. 47 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction en vigueur, que lorsqu’il apparaît qu’un opérateur autorisé à exploiter un réseau ouvert au public pourrait, plutôt que construire ses propres installations, utiliser celles déjà établies par un autre opérateur occupant le domaine public, la loi prévoit que l’autorité gestionnaire du domaine public concerné peut l’inviter à se rapprocher de cet occupant du domaine public, qu’elle désigne comme le « propriétaire » des installations en cause.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Les droits et obligations de l’Etat attachés aux services relevant (…) de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit (…) à France Télécom. / L’ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l’Etat attachés aux services relevant (…) de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété (…) à France Télécom ». L’article 1er de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 a ensuite inséré, dans cette loi du 2 juillet 1990, un article 1-1 ainsi rédigé : « 1. La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l’article 1er est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital social. / (…) Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l’entreprise nationale France Télécom (…). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date ». Il en résulte que les biens de l’Etat attachés aux services relevant de la direction générale des télécommunications puis ceux de la personne morale de droit public France Télécom ont été transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l’entreprise nationale France Télécom, devenue plus tard la société anonyme Orange.
Les dispositions précitées au point 13 du présent jugement ont conféré à l’Etat, puis à l’exploitant public France Télécom à compter du 1er janvier 1991, pour la période antérieure au 1er juillet 1996, un monopole pour établir les réseaux de télécommunications, ce qui implique la réalisation des infrastructures nécessaires à ces réseaux, lesquelles incluent, au-delà des câbles, toutes les installations nécessaires à la transmission ou à l’acheminement des signaux de télécommunications, notamment les infrastructures de génie civil nécessaires à leur fonctionnement, comme les gaines et les chambres de tirage. En vertu des dispositions citées aux points 14 et 15 du présent jugement, ces installations doivent, en principe, être regardées comme la propriété, successivement, de l’Etat, puis de l’exploitant public France Télécom, puis de l’entreprise nationale France Télécom – aujourd’hui la société Orange –, alors même qu’aucun titre de propriété ne pourrait être produit et sauf à ce que soit rapportée la preuve qu’elles appartiendraient à une autre personne.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 « Objet de la convention » du contrat cadre conclu le 3 avril 2017 : « (…) / Pour le cas où l’Opérateur occupe déjà les infrastructures de communications électroniques de Nîmes Métropole à la date de signature du présent contrat cadre, celle-ci établira un ou plusieurs états récapitulatifs des fourreaux et chambres concernées à l’appui des titres de recettes permettant de régulariser la situation sur l’ensemble des zones du territoire. Ce patrimoine sera automatiquement agrégé des nouveaux emprunts accordés par Nîmes Métropole à l’Opérateur. / Il pourra être réactualisé selon les audits entrepris à posteriori par Nîmes Métropole, et qui alimentent en continu son SIG. / Au cas où des dispositions législatives et réglementaires, relatives à l’application de cette convention, entreraient en vigueur pendant l’exercice de la présente convention, les parties s’engagent à se rapprocher pour modifier si nécessaire, en conséquence, les termes de la présente. ».
En premier lieu, s’agissant des zones d’aménagement concerté Valdegour et Mas des Abeilles, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures de la société requérante et de son courrier du 14 septembre 2018, qu’elle ne conteste pas la propriété des infrastructures électroniques situées dans plusieurs zones d’aménagement concerté, créées après le 31 décembre 1996, au nombre desquelles figurent les zones d’aménagement Valdegour et Mas des Abeilles et ne peut donc se prévaloir de la présomption de propriété telle qu’elle résulte des textes et principes dégagées au point 16 du présent jugement. Si elle fait valoir toutefois que certaines infrastructures préexistaient en bordure de ces zones avant cette date, en produisant des plans des zones datant d’avant 1996, elle n’établit ni que ces équipements auraient été créés au sein même des zones d’aménagement concerté en cause, ni que les infrastructures dont elle revendique la propriété seraient celles que la collectivité a mis à sa disposition et pour lesquelles elle perçoit une redevance d’utilisation en application de l’accord-cadre qu’elles ont conclu en 2017.
En second lieu, s’agissant des zones d’aménagement concerté Plateforme Aéroport, ZAC TEC 1, Petit Verger et ZAC Euro 2000, créés avant 1996, la CANM a produit, au titre de l’année 2022, un tableau récapitulant pour tous les fourreaux dont elle a facturé la mise à disposition à la société Orange et le montant de la redevance due en mentionnant soit que ces fourreaux figuraient dans l’état du patrimoine tel qu’il avait été établi à la date de la convention au 3 avril 2017, conformément aux stipulations de son article 3, soit que ces fourreaux avaient fait l’objet d’un bon de commande dont la date et la description sont précisées dans des tableaux également produits. Par ailleurs, la société requérante, qui n’avait jamais revendiqué la propriété de ces infrastructures et l’assiette de la redevance les incluant avant le présent contentieux, ne conteste pas avoir eu communication de ces documents ni leur contenu, faisant état de leur création et de leur mise à sa disposition après la conclusion de l’accord-cadre. Enfin, si la société Orange produit des plans antérieurs à 1996 faisant apparaitre des tracés montrant l’existence de linéaires de génie civil, la CANM établit, par la production des éléments contractuels correspondants, avoir assuré la maîtrise d’ouvrage pour la construction des infrastructures litigieuses. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CANM établit être propriétaire des fourreaux situés dans les zones d’aménagement concerté Plateforme Aéroport, TEC 1, Petit Verger et Euro 2000 pris en compte dans le calcul de la redevance en cause.
Il résulte de ce qui précède que la société Orange n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire n° 59 émis à son encontre par la CNAM serait entaché d’une irrégularité en la forme, dépourvu de base légale et établi sur des éléments ne pouvant constituer l’assiette de la redevance due. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce titre et à la décharge de son obligation de payer la somme correspondante doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CANM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la CANM sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
La requête de la société Orange est rejetée.
Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996
- Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Décret n°62-273 du 12 mars 1962
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
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