Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 janvier 1981 |
Commentaire • 1
Décisions • 6
Cassation —
Il résulte des articles 2 et 3 du décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 que les architectes bénéficient, en Polynésie française, d'un monopole pour composer les édifices, en déterminer les proportions, la structure, la distribution, en dresser les plans, rédiger les devis et coordonner l'ensemble de l'exécution par les entrepreneurs choisis par le maître de l'ouvrage.
Annulation —
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n°47-115 du 25 juin 1947 ; Vu la loi n° 77-3 du 3 janvier 1977 ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le décret n° 47-115 du 25 juin 1947 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties dûment convoquées ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est placé sous le contrôle administratif, technique et financier de la Chambre syndicale des banques populaires (2). Il participe, dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 21 décembre 1936, aux frais de fonctionnement de cet organisme.
Les statuts et le règlement intérieur du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) ne peuvent être modifiés que sous réserve de l'agrément du ministre de l'économie et des finances statuant après avis de la Chambre syndicale des banques populaires (2).
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) adresse périodiquement à la Chambre syndicale des banques populaires (2), dans les conditions fixées par ladite chambre, les documents, situations et comptes rendus nécessaires à l'exercice d'un contrôle sur pièces.
La chambre syndicale peut, en outre, procéder à toutes vérifications qu'elle jugerait utiles de la comptabilité et des opérations du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. Ce contrôle est exercé par les inspecteurs de la chambre syndicale qui peuvent prendre connaissance au siège du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de tous documents et correspondances indispensables à l'exercice de leur mission.
- Conseil de prud'hommes de Forbach, 22 novembre 2002, n° F02/00211
- Cour d'appel de Paris 15 mai 2019, n° 17/05004
- Entreprises ESTIVAUX (19410)
- Cour d'appel de Douai, 9 juin 2016, n° 09/00866
- Cour d'appel de Poitiers 16 janvier 2024, n° 22/00685
- NAUMY MULHOUSE
- Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 2016, n° 13/04597
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 1er février 2024, n° 21/10202
- Article 1133 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 19 février 2025, n° 21/03935
- Tribunal de commerce de Paris, 19 mars 2024, n° 2024014735
- Redressement judiciaire SAINT PAVACE (72190)
- Cour de cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1984, 82-12.078, Publié au bulletin
- Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, n° 17/00102
- Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 11 mai 2021, n° 18/03396
- Jurisprudence servitude d'écoulement des eaux pluviales : jugements et arrêts
- ITALIAN FOOD (MANOSQUE, 840698633)
- Article L312-1-4 du Code monétaire et financier