Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 1971
Dernière modification : 31 janvier 1981

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Aussi, et nonobstant la circonstance que les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 n'ont pas été rendues applicables en Polynésie française, nous pensons que vous devrez considérer que celui-ci remplissait la condition posée à l'article 3 du décret du 25 juin 1947 pour porter le titre d'architecte dans cette collectivité et a, dès lors, pu régulièrement présenter le dossier relatif à la demande de permis de construire de la SCI Daria, conformément aux dispositions précitées de l'art A 114-9.

 

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2001, 98-19.033, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte des articles 2 et 3 du décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 que les architectes bénéficient, en Polynésie française, d'un monopole pour composer les édifices, en déterminer les proportions, la structure, la distribution, en dresser les plans, rédiger les devis et coordonner l'ensemble de l'exécution par les entrepreneurs choisis par le maître de l'ouvrage.

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 8 décembre 2023, n° 2300538

Annulation — 

[…] — il n'est pas justifié que les quatre candidatures admises à participer à la suite de la procédure respectaient effectivement les exigences cumulatives posées par l'annexe I à l'AAPC, que le mandataire des groupements soit un architecte polynésien, respectant ainsi l'obligation réglementaire posée par le décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 réglementant la profession d'architecte dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ; deux groupements ont été irrégulièrement retenus faute d'avoir un mandataire inscrit à l'ordre des architectes de Polynésie française ;

 

3Tribunal administratif de Polynésie française, 24 août 2004, n° 0300520

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le décret n° 47-115 du 25 juin 1947 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties dûment convoquées ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est placé sous le contrôle administratif, technique et financier de la Chambre syndicale des banques populaires (2). Il participe, dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 21 décembre 1936, aux frais de fonctionnement de cet organisme.

Article 2

Les statuts et le règlement intérieur du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) ne peuvent être modifiés que sous réserve de l'agrément du ministre de l'économie et des finances statuant après avis de la Chambre syndicale des banques populaires (2).

Article 4

Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) adresse périodiquement à la Chambre syndicale des banques populaires (2), dans les conditions fixées par ladite chambre, les documents, situations et comptes rendus nécessaires à l'exercice d'un contrôle sur pièces.

La chambre syndicale peut, en outre, procéder à toutes vérifications qu'elle jugerait utiles de la comptabilité et des opérations du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. Ce contrôle est exercé par les inspecteurs de la chambre syndicale qui peuvent prendre connaissance au siège du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de tous documents et correspondances indispensables à l'exercice de leur mission.