Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 juillet 1971 |
---|---|
Dernière modification : | 31 janvier 1981 |
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est placé sous le contrôle administratif, technique et financier de la Chambre syndicale des banques populaires (2). Il participe, dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 21 décembre 1936, aux frais de fonctionnement de cet organisme.
Les statuts et le règlement intérieur du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) ne peuvent être modifiés que sous réserve de l'agrément du ministre de l'économie et des finances statuant après avis de la Chambre syndicale des banques populaires (2).
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) adresse périodiquement à la Chambre syndicale des banques populaires (2), dans les conditions fixées par ladite chambre, les documents, situations et comptes rendus nécessaires à l'exercice d'un contrôle sur pièces.
La chambre syndicale peut, en outre, procéder à toutes vérifications qu'elle jugerait utiles de la comptabilité et des opérations du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. Ce contrôle est exercé par les inspecteurs de la chambre syndicale qui peuvent prendre connaissance au siège du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de tous documents et correspondances indispensables à l'exercice de leur mission.
Aussi, et nonobstant la circonstance que les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 n'ont pas été rendues applicables en Polynésie française, nous pensons que vous devrez considérer que celui-ci remplissait la condition posée à l'article 3 du décret du 25 juin 1947 pour porter le titre d'architecte dans cette collectivité et a, dès lors, pu régulièrement présenter le dossier relatif à la demande de permis de construire de la SCI Daria, conformément aux dispositions précitées de l'art A 114-9.