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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Forbach, 22 nov. 2002, n° F02/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Forbach |
| Numéro(s) : | F02/00211 |
Texte intégral
301 CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANÇAISE
DE FORBACH 3 avenue Saint Rémi AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES
BP 40329 DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES 57608 FORBACH CEDEX DE FORBACH JUGEMENT
RG N° F 02/00211 prononcé par Monsieur Francis HERQUE assisté de Madame Nathalie SCHNEBELE, Greffier lors de l’audience publique du : SECTION 22 Novembre 2002 Industrie
Monsieur G-H X I […]
DEDELING G-H X […]
contre DEMANDEUR, Assisté de Me Vincent LOQUET (Avocat au barreau de NANCY) SA REHAU
SA REHAU
[…]
[…]
MINUTE N° DEFENDEUR, Représenté par Me Isabelle METZGER (Avocat au barreau de SARREGUEMINES)
Qualification : Composition de la Formation de Départage lors des débats et du délibéré : Contradictoire
Monsieur E F, Juge Départiteur, Président premier ressort d’audience,
Monsieur Jacques MICHELI, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Francis HERQUE, Assesseur Conseiller (S) 6 DEC. 2002 Notification le : Monsieur Antoine KILLIAN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Gaston COLLET, Assesseur Conseiller (E) Date de la réception
par le demandeur : 09/12/02 assistés lors des débats de : par le défendeur : 09 12/02 Madame Mylène BOCK, Greffier
Expédition revêtue de la formule exécutoire Débats à l’audience publique du : délivrée
08 Novembre 2002 le:06/12102 M. X à:
Appel General fait pou (RAR tu 29.11.2002 ne GENIN pou
Annel No 02/64
Page 2
Exposé du litige:
Par acte introductif d’instance d’instance en date du 11 février 2002, Monsieur G-H X
a fait citer devant le Conseil de Prud’hommes de FORBACH la société anonyme REHAU aux fins de la voir condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes:
- au titre de l’indemnité de préavis: 3.963,67 euros brut;
- au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis: 396,37 euros brut;
- au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire: 990,92 euros;
- au titre des congés payés sur la période de mise à pied conservatoire: 99,09 euros;
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 39.396,74 euros.
A l’appui de ses prétentions, il soutient:
- qu’il a été embauché au sein de la SA REHAU le 1er septembre 1992 en qualité d’assistant technique; que la défenderesse lui a notifié le 10 janvier 2002 son licenciement pour faute grave;
-
- que les griefs que la défenderesse lui oppose ne constituent aucunement une faute grave;
- que son licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse.
En réplique, la SA REHAU conclut au débouté de Monsieur X. Elle soutient:
que son licenciement a une cause réelle et sérieuse et est motivé par une faute grave;
-
que la faute grave est constituée par l’utilisation du téléphone de la société à des fins privées; par
l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins privées; par l’envoi de son poste informatique de messages et vidéos pornographiques;
- que si les qualités professionnelles du demandeur se sont pas en cause, ses dérives comportementales justifient son licenciement.
Le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’I devant le juge départiteur.
Motifs de la décision:
1- Sur la cause réelle et sérieuse et sur la faute grave:
L’article L 122-14-3 du code du travail dispose "qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) et que si un doute subsiste, il profite au salarié."
Il résulte de ce texte que le code du travail subordonne le licenciement pour cause personnelle à
l’existence d’une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire objective, existante et exacte et que cette cause peut être justifiée par un motif disciplinaire et en particulier par une faute grave.
Page 3
Il sera rappelé que la faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave sur laquelle il se fonde.
Les motifs du licenciement de Monsieur X sont contenus dans la lettre du 10 janvier 2001.
Cette lettre de licenciement évoque quatre griefs à savoir l’utilisation du téléphone professionnel à des fins privées de manière abusive, l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles, la vente de produits personnels sur le lieu du travail et pendant les heures de travail et l’envoi de courriers électroniques non professionnels à d’autres collaborateurs de l’entreprise, dont certains comportent des vidéos à caractère pornographique.
Ces quatre griefs seront examinés successivement.
a- Sur l’utilisation abusive du téléphone professionnel:
La société REHAU reproche dans un premier temps à Monsieur X d’avoir utilisé son téléphone professionnel à des fins privées de manière abusive pendant plus de deux heures entre le 1er octobre 2001 et le 13 décembre 2001, soit deux mois et demi.
Monsieur X a admis avoir utilisé la ligne téléphonique de son bureau à des fins non professionnelles notamment pour prendre des nouvelles de ses parents malades mais il nie avoir réglé ses affaires personnelles avec son garagiste notamment.
Comme cela a été rappelé plus haut, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits fautifs.
En l’espèce, la défenderesse ne produit pas à l’appui de ses allégations des relevés téléphoniques ou autres éléments établissant le caractère particulièrement abusif, en raison de leur durée ou du caractère lointain des coups de téléphone passés par son ancien salarié.
Il s’ensuit que ce premier reproche ne saurait en soi être considéré comme une faute grave, voire simple, cause réelle et sérieuse de licenciement.
b-Sur l’utilisation de la perceuse:
Il est reproché dans un deuxième temps au demandeur d’avoir le 4 décembre 2001 durant les heures de travail, réparé avec une perceuse de l’entreprise une pièce de son motoculteur.
Monsieur X dans ses écritures ne nie pas avoir utilisé à cette fin l’une des perceuses de
l’entreprise. Il précise seulement l’avoir fait pendant sa pause déjeuner.
La société REHAU reconnaît de son côté en page 2 de ses conclusions que la perceuse a été utilisée entre 12 et 12h50 soit à l’heure normale du déjeuner. Pour arguer l’existence d’une faute grave, la défenderesse indique que l’employeur serait responsable en cas d’accident.
Page 4
Si l’utilisation de ce type de matériel constitue indéniablement un danger et entraîne un risque d’accident notamment lorsqu’il est utilisé par une personne extérieure au service et à des fins personnelles, il sera noté que le chef d’atelier avait donné son autorisation à cette utilisation (voir la pièce 15 du demandeur; attestation de Monsieur Z).
Il s’ensuit que le demandeur n’a pas utilisé cette perceuse en cachette des responsables de l’atelier.
S’il est vrai que l’accord du chef d’atelier ne dédouane pas complètement le demandeur, il sera noté que la défenderesse a sanctionné différemment le chef d’atelier, directement responsable du matériel litigieux, et le demandeur pour le même fait. Cette différence est difficilement concevable.
De surcroît, l’employeur ne produit pas le règlement intérieur de l’entreprise sur la question de
l’utilisation des matériels.
Il s’ensuit que compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X, de l’absence de préjudice pour l’employeur lors de la commission de ce fait, de la différence dans les sanctions entre le demandeur et le responsable direct du matériel, l’utilisation de la perceuse ne saurait constituer une faute grave justifiant la rupture sans préavis du contrat de travail.
L’absence de répétition des faits ou de précédents rappels à l’ordre enlève également à ce grief son caractère de faute simple de sorte qu’il ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
c- Sur la vente de produits personnels pendant les heures de travail:
Les débats ont montré que la défenderesse reproche non seulement d’avoir vendu des produits « de la ferme » sur son lieu de travail pendant les heures de travail mais aussi sans avoir utilisé le système d’annonces existant à l’intérieur de l’entreprise. Il est versé aux débats par Monsieur X (pièce 11) un exemplaire du journal de petites annonces de la société REHAU.
En l’espèce, la défenderesse produit un témoignage de Monsieur A B. De son côté, le demandeur fait état notamment du témoignage de Mme C D.
Il ressort de ces deux attestations que les produits vendus ou donnés par Monsieur X provenaient de sa ferme à savoir quelques oeufs, lapins ou canards.
Les deux témoignages sont concordants pour indiquer que les quantités de marchandises vendues ou données étaient extrêmement réduites (6 oeufs tous les six mois pour le premier témoin; pièce 1 de la demanderesse).
Il s’ensuit que ce grief est particulièrement dérisoire et inopérant et ne saurait en aucune manière constituer une faute grave ou simple au regard du code du travail.
Le reproche selon lequel le demandeur n’est pas passé par le canal du journal d’annonces de l’entreprise
n’apparaît pas non plus convaincant compte tenu du type de marchandises, du caractère très épisodique des opérations et surtout du caractère amical (= services réciproques entre collègues d’une même entreprise) dans lequel elles s’inséraient nécessairement.
La défenderesse ne démontre pas que ce « commerce » très limité lui cause un préjudice. Elle ne justifie pas non plus de son règlement intérieur sur ce point et de précédents rappels à l’ordre.
Page 5
En consequence, ce grief n’est pas fondé. ja
d- Sur l’utilisation d’internet:
Enfin la société REHAU explique que le demandeur a envoyé trois messages électroniques à caractère pornographique le 18-10-01, le 31-10-01 et le 05-11-01 à des collaborateurs de l’entreprise.
A l’appui de cette allégation la société RE IAU produit un relevé des messages internet. Il en ressort qu’effectivement le demandeur a envoyé un message le 18 octobre 2001 à 7h39, et à 9h29, le 5 יי
novembre 2001. Toutefois, ce relevé apprend que ces messages ont été envoyés par d’autres salariés.
Le relevé ne renseigne pas sur le contenu des messages. L’argumentation selon laquelle la société REHAU n’a pas l’habitude de faire une étude approfondie des relevés téléphoniques n’est pas pertinente. Il appartient en effet à la défenderesse de rapporter la preuve pas des éléments tangibles et objectifs de ce type de grief. Enfin, la note informatique (pièce 5) n’établit pas avec certitude qu’une autre personne que le titulaire du poste ne pouvait pas avoir accès au poste de l’intéressé.
En conséquence, faute d’éléments probants, ce grief ne peut pas constituer une faute, cause de licenciement.
e – En conclusion
Il doit en être déduit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
a- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Il y a lieu en particulier de faire application des dispositions de l’article L 122-14-4 du code du travail et des stipulations de la convention collective Matières Plastiques, Plasturgie.
La SA REHAU sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 20.000 euros.
b- Sur le salaire correspondant à la période de mise à pied:
Vu les bulletins de salaires de Monsieur X;
La SA REHAU sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 921,59 euros.
Page 6
c- Sur les congés payés sur mise à pied:
La SA REHAU sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 92,16 euros.
d- Sur le préavis et les congés payés sur préavis:
Vu les articles L 122-8 et L 122-14-1 du code du travail;
La SA REHAU sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 3.963,67 euros et la
somme de 396,36 euros.
L’employeur sera condamné à rembourser les ASSEDIC des prestations versées au demandeur.
La nature de l’I est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire à hauteur du tiers de
l’ensemble des condamnations.
M. X ayant dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 550 euros par application des dispositions de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil de Prud’hommes de Forbach statuant par jugement public, contradictoire et en
premier ressort;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DITque le licenciement intervenu le 10 janvier 2001 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SA REHAU à payer à Monsieur G-H X les sommes suivantes:
- 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse;
- 921,59 euros (neuf cent vingt-et-un euros cinquante neuf cents) au titre du remboursement du
salaire de la période de mise à pied;
- 92,16 euros (quatre-vingt-douze euros seize cents) au titre des congés payés sur mise à pied;
- 3.963,67 euros (trois mille neuf cent soixante-trois euros soixante-sept cents) au titre du préavis;
- 396,36 euros (trois cent quatre-vingt-seize euros trente-six cents) au titre des congés payés sur
préavis.
Page 7
DIT que ces condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jour du jugement;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation au versement de dommages et intérêts à
hauteur du tiers;
RAPPELLE que les condamnations au titre du remboursement de salaire, de congés payés sur salaire, de préavis, de congés payés sur préavis, sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE la SA REHAU à rembourser les ASSEDIC des prestations versées à Monsieur
X, dans la limite de six mois;
CONDAMNE la SA REHAU à payer à Monsieur G-H X la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile;
LAISSE les dépens à la charge de la SA REHAU.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le présent jugement a été signé par M. E F,
Président d’audience, et Mme Nathalie SCHNEBELE, greffier, présente lors du prononcé.
Suivent les signatures
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
KUDI A B IL SE H O M M E S H AC 1/5 B 00 R FO
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