Directive 2014/32/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 janvier 2015 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 26 février 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 mars 2014 |
| Titre complet : | Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Transpositions • 3
Décisions • 5
Infirmation —
[…] Force est de constater que le bailleur n'a pas estimé utile de répondre à l'argument du locataire relatif à la conformité du compteur divisionnaire alors que seuls les compteurs électriques conformes à la directive 2014/32/UE peuvent être utilisés pour facturer l'électricité. Or, aucune des photographies produites ne permet de s'assurer de cette conformité en ce qu'elle ne permet pas de constater l'apposition des cibles confirmant cette conformité et le bailleur ne peut en conséquence être considéré comme justifiant de sa créance.
—
[…] L'article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (…)(8), qui définit plus précisément ce qu'est un « instrument de mesure » au sens des annexes spécifiques III à XII [compteur d'énergie électrique active (MI 003)], lu en combinaison avec l'article 20, […]
—
[…] (2) Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure (JO 2014, L 96, p. 149).
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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- Article 40-1 du Code de procédure pénale
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