Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 21/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 janvier 2021, N° 20/03062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03703 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 20/03062
APPELANTE
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (93)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16] (77)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Monsieur [M] [R] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (77)
[Adresse 8]
[Localité 14]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [J] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 14] qui jouxte la propriété de M. [T], située [Adresse 8].
M. [J] a confié sa propriété en gestion à l’agence Orpi de [Localité 15] et par son intermédiaire, l’a donnée en location à M. [L].
Courant 2016, le locataire a alerté l’agence immobilière sur l’état du mur construit en limite séparative des propriétés de M. [J] et de M. [T], qui menaçait de s’effondrer.
Par lettre recommandée du 22 mai 2017, l’agence a demandé à la commune d'[Localité 14] de mettre en demeure M. [T] de réaliser les travaux nécessaires à la réfection du mur.
Par courrier du 22 juin 2017, le maire de la commune a prié M. [T] de faire le nécessaire sans délai pour éviter tout accident.
En l’absence de réponse, la commune a saisi la présidente du tribunal administratif de Melun d’une demande d’expertise en vue de dresser un arrêté de péril de l’immeuble. Par ordonnance du 4 juillet 2017, M. [V] a été désigné en qualité d’expert, et a rendu son rapport le 10 juillet 2017.
Le 11 juillet 2017, la commune a pris un arrêté de péril imminent, qui a été remis à M. [T] le 17 juillet 2017.
M.[J] a, par requête du 27 mai 2020, sollicité l’autorisation du président du tribunal judiciaire de Meaux d’assigner à jour fixe M. [T] et la commune d'[Localité 14] afin de les contraindre à procéder à ces travaux.
Par ordonnance du 3 juin 2020, M.[J] a été autorisé à assigner selon la procédure dite à jour fixe M. [T] et la commune d'[Localité 14].
Par acte d’huissier du 17 juin 2020, M.[J] assigné M. [T] et la commune d'[Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Meaux, en vue de solliciter la condamnation de M. [T] et de la commune d'[Localité 14] à réaliser les travaux sous astreinte et réparer les préjudices subis du fait de cette situation.
M.[J] a indiqué avoir eu connaissance, postérieurement à cette assignation, lors d’une réunion amiable ayant eu lieu courant juin 2020, de l’existence d’un second propriétaire de l’immeuble dont s’agit, Mme [I] [C], laquelle n’habiterait pas dans le bien.
Par acte d’huissier distinct en date du 15 octobre 2020, M.[J] a assigné Mme [C], devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Au soutien de ses prétentions, il expose au visa des articles 544 et 651 du code civil que la menace d’effondrement du mur et l’absence de réalisation des travaux dont la nécessité a été établie par l’expert et l’arrêté de péril imminent, lui causent un trouble anormal du voisinage ainsi qu’à son locataire, M. [L]. Il soutient que l’inertie de M. [T] et de la commune est constitutif d’une faute, d’autant plus que la situation de péril dure depuis plus de 4 ans.
M.[J] fait état d’un préjudice moral, constitué par les tracas et les inquiétudes causées par la situation, et les multiples réclamations de son locataire à ce sujet. Il ajoute qu’il a subi un préjudice financier, puisque son locataire a sollicité une réduction de loyer de 258,45 euros par mois en raison de la situation, sous peine de mettre fin au bail et dont il demande la compensation aux défendeurs, à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la date d’achèvement des travaux.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 27 novembre 2020, la commune d'[Localité 14] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et de condamner M.[J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités à étude d’huissier, M. [T] et Mme [C] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions en date du 8 décembre 2020, M. [J] s’est désisté de ses demandes formées contre la commune d'[Localité 14].
A l’audience du 10 décembre 2020, l’instruction de l’affaire n° R 20/3878 a été clôturée
et la jonction des affaires n° 20/3878 et n° 20/03062 a été ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021.
Par note en délibéré autorisée, M. [J] a produit un relevé des formalités publiées actualisé concernant le bien cadastré n° B1100.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— constaté que M. [J] se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la commune d'[Localité 14],
— condamné M. [T] et Mme [C] à réaliser les travaux suivants sur le mur séparant les parcelles cadastrées B1100 et B325 :
un étaiement immédiat et sérieux du pignon,
une installation d’un périmètre de sécurité par des barrières dans la propriété de M. [J] afin d’éviter le stationnement des tous objets y compris des véhicules,
une étude de reprise des chaînages de planchers et du pignon suivant norme et DTU en vigueur,
— ordonné à M. [J] de permettre l’accès à sa propriété pour la réalisation des travaux,
— ordonné à M. [T] et Mme [C] de débuter la réalisation de ces travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit que passé ce délai, M. [T] et Mme [C] seront redevables in soIidum d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— débouté M. [J] de sa demande de paiement au titre du préjudice de jouissance et financier allégué,
— condamné in solidum M. [T] et Mme [C] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum M.[T] et Mme [C] à payer à M.[J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— debouté la commune d'[Localité 14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [T] et Mme [C] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [C] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2024 par lesquelles Mme [C], appelante, invite la cour, au visa de l’article 815-13 du code civil, à :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement dont s’agit,
— dire M. [J] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes à son encontre et l’en débouter,
subsidiairement,
dans l’hypothèse où la cour confirmerait le principe d’une condamnation de Mme [C] envers M. [J],
— condamner M. [T] à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de M. [J],
— constater que les causes de l’assignation introductive d’instance et de toutes demandes de M. [J] sont aujourd’hui sans objet, suite à accord entre les parties et exécution de cet accord en 2021,
— constater qu’après exécution de cet accord, subsiste un arrêté de péril imminant qui ne peut être levé qu’au vu d’un rapport d’un homme de l’art,
— enjoindre à M. [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de fournir à Mme [C] un rapport d’un technicien du bâtiment compétent sur la cessation d’un état de péril imminant à la suite des travaux qu’il a fait effectuer dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties,
en toute hypothèse,
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et reconnaître à Maître Noret avocat le droit de recouvrement direct de l’articIe 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 10 août 2021 par lesquelles M. [J], intimé, invite la cour, à :
— déclarer Mme [C] mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
condamné M. [T] et Mme [C] à réaliser les travaux suivants sur le mur séparant les parcelles cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 9] :
* un étaiement immédiat et sérieux du pignon,
* l’installation d’un périmètre de sécurité par des barrières de la propriété de M. [J] afin d’éviter le stationnement de tous objets y compris des véhicules,
* une étude de prise des chaînages de planchers et du pignon suivant norme et DTU en vigueur,
ordonné à M. [J] de permettre l’accès à sa propriété pour la réalisation des travaux,
ordonné à M. [T] et Mme [C] de débuter la réalisation de ces travaux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
dit que passé ce délai, M. [T] et Mme [C] seront redevables in solidum d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
condamné in solidum M. [T] et Mme [C] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [T] et Mme [C] aux dépens de première instance,
— le recevoir en son appel incident, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en
ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement au titre du préjudice de jouissance et financier et en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] et Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
et statuant à nouveau,
— condamné in solidum M. [T] et Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 944,35 euros au titre de son préjudice de jouissance et financier, compte arrêté au 31 juillet 2021,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 258,45 euros par mois à compter du 1er août 2020 au titre de son préjudice de jouissance et financier et ce jusqu’au jour où les
travaux préconisés par M. [V] et l’arrêté de péril du 11 juillet 2017 auront été réalisés,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. [T] à la requête de Mme [C], le 15 avril 2021, remis à étude ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à M . [T] la requête de Mme [C], le 20 mai, remis à étude ;
Vu la signification des conclusions d’intimé à M. [T] à la requête de M. [J], le 24 août 2021, remis à étude ;
M. [T] n’a pas contitué avocat.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la condamnation de Mme [C] in solidum avec M. [J] aux mesures réparatoires :
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article 544 du code civil que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; L’anormalite du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances particulières de lieu et de temps. Celui qui cause à autrui un tel trouble en doit réparation sans qu’il y ait necessité de prouver de faute à son encontre.
Selon les dispositions de l’article 651 du même code :
— «La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre,
indépendamment de toute convention.»
En conséquence, le droit de propriété doit s’exercer dans la limite du respect des droits d’autrui et ne doit donc pas leur causer un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer.
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Enfin, l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit qu’ 'en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.'
Si Mme [C] ne conteste pas l’existence du trouble, celle-ci fait valoir à titre principal que son ex-époux – M. [T] – habite seul le bien immobilier litigieux depuis plus de dix années de sorte que sa responsabilité se trouve engagée de façon exclusive.
Mme [C] soutient également que l’ensemble de tous les actes juridiques antérieurs à l’introduction de l’instance ne lui sont pas opposables car adresssé par M.[J] uniquement à son ex-époux, M. [T], dont elle est divorcée aujourd’hui, et qu’aucune mise en demeure ou notification ne lui a été adressée à titre personnel, à l’instar de l’assignation introductive d’instance du 15 octobre 2020 dont elle n’a pas été destinataire ;
Par ailleurs et par l’effet de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil qui le rend redevable envers l’indivision de l’entretien et la conservation du bien en sa qualité de gardien de celui-ci, Mme [C] fait valoir que M. [T] apparaissant aux yeux de M. [J] comme seul propriétaire apparent c’est à tort qu’elle a été condamnée in solidum à procéder sous astreinte aux réparations du mur litigieux avec celui-ci;
A titre subsidiaire, Mme [C] sollicite la condamnation de son ex-époux à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En l’espèce,et ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges et dont la cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés, il n’est pas contesté que le relevé des forrmalités publiées versé aux débats démontre que Mme [C] est propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le mur litigieux, M. [T] et Mme [C] ayant acquis le bien immobilier dont s’agit par acte notarié du 29 août 2001 en indivision entre eux chacun pour moitié, et ce, indépendamment de la circonstance de leur mariage intervenu le [Date mariage 7] 2007 puis de celle de leur divorce prononcé le 31 août 2012 après qu’une ordonnance de non conciliation du 13 avril 2010 ait été rendue.
Ainsi, le moyen tiré de 'l’apparence de propriétaire’ n’est pas de nature à caractériser l’exception d’irrecevabilité de l’action de M. [J] à l’égard de Mme [C] telle que cette dernière le soutient dès lors, d’une part, qu’elle est propriétaire indivis du bien litigieux et d’autre part, qu’en cette qualité de de propriétaire, celle-ci demeure responsable in solidum avec M. [T] des troubles anormaux du voisinage causés à M. [J], même sans faute de sa part.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] et Mme [C] à réaliser sous astreinte les travaux de réparation du mur séparant les parcelles cadastrées E1100 et B325 tels que décrits à ladite décision.
Sur la demande subsidiaire en appel de Mme [C] tendant à être garantie par M. [T] des condamnations mises à sa charge :
L’article 815-13 al. 2 du code civil prévoit '(…) Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Mme [C] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [T] à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [J] au visa de l’article 815-13 al. 2 du code civil dès lors qu’elle n’habite plus dans le bien indivis occupé par M. [T] seul, qui en a dès lors seul la charge d’entretien et qui doit répondre à ce titre des dégradations et détériorations l’affectant.
Tel est bien le cas de l’espèce lorsque le manque d’entretien du bien indivis par M. [T] a contribué à la dégradation du mur litigieux.
Or, par application des dispositions de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil précité, chaque indivisaire est responsable des dégradations et des détériorations qu’il cause au bien indivis dans la mesure où il est redevable envers l’indivision de l’entretien et de la conservation du bien en sa qualité de gardien du bien indivis.
Dès lors et, n’étant pas contesté que le bien immobilier dont s’agit est occupé par M. [T] seul, il convient de condamner M. [T] à garantir Mme [C] des condamnations mises à sa charge au titre de l’absence des réparations nécessaires à l’entretien du mur indivis litigieux.
Il sera donc ajouté au jugement que M. [T] sera condamné à garantir Mme [C] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité de propriétaires indivis du bien dont s’agit.
Sur l’appel incident de M. [J] concernant les dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre du préjudice locatif:
M. [J] sollicite en cause d’appel l’allocation supplémentaire de dommages et intérêts tant au titre de son préjudice moral qu’au titre de son préjudice locatif.
En l’espèce, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal quant au préjudice moral subi par M. [J], sauf pour celui-ci à exciper de la longueur de la procédure, ce qui ne peut, en l’état, suffire à caractériser l’aggravation de son préjudice, quand il apparaît de surcroît que M. [J] lui même fait des demandes incidentes en appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il est alloué la somme de 2 000 euros à M. [J] au titre de son préjudice moral ; la demande d’allocation supplémentaire de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
En ce qui concerne le préjudice locatif, M. [J] justifie en cause d’appel de son préjudice locatif par la communication aux débats du protocole d’accord en date du 1er octobre 2019 rédigé sous l’égide de l’agence immobilière ORPI, gestionnaire du bien dont s’agit, aux termes desquels est caractérisée la réduction du loyer qu’il a dû consentir à son locataire eu égard aux désordres du mur.
C’est ainsi qu’à compter du mois d’octobre 2019, M. [J] fait valoir que le loyer a dû être ramené de 1 258,45 euros à 1000 euros d’où une perte sèche par mois de 258,45 euros, ce qui représente selon compte arrêté au 30 juin 2020, une somme de 2 854,50 euros.
Cette pièce étant de nature à justifier du préjudice locatif subi par M. [J], il conviendra de condamner in solidum M. [T] et Mme [C] à l’indemniser à hauteur de 2 854,50 euros au titre du préjudice locatif pour la période considérée.
En l’état de la condamnation de M. [T] à garantir Mme [C] des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation du mur tel que statué plus avant, il convient de préciser que M. [T] sera donc condamné à garantir Mme [C] des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice locatif de M. [J].
En revanche, et s’agissant du surplus de sa demande en dommages et intérêts, M. [J] en sera débouté, faute pour lui de verser aux débats des éléments actualisés de nature à justifier de la persistance de ce préjudice locatif.
Sur les demandes de Mme [C] de 'constater’ et d’enjoindre à M. [T] de justifier de la levée de l’arrêté de péril imminent :
L’article 4 du code de procédure civile prévoit : L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par application dudit article, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire /juger /constater’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Faisant valoir que par acte sous seing privé du 9 mai 2021, M. [T] d’une part et M. et Mme[J] d’autre part, ont posé les bases de la cession par M. [T] et Mme [C] d’un jardin situé à [Localité 14], non contigu, à M. et Mme [J] en échange de l’abandon de toutes les pénalités lui incombant suite au jugement du tribunal de Meaux du 28 janvier 2021, Mme [C] sollicite de la cour voir :
'Constater que les causes de l’assignation introductive d’instance et de toutes demandes de Monsieur [J] sont aujourd’hui sans objet, suite à accord entre les parties et exécution de cet accord en 2021.
Constater qu’après exécution de cet accord, subsiste un arrété de péril imminent qui ne peut être levé qu’au vu d’un rapport d’un homme de l’art.
Et Condamner sous astreinte M. [T] à justifier de la levée de l’arrêté de péril imminent sur le bien dont s’agit.'
Toutefois, ces demandes, outre qu’elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile précité, ont trait à l’exécution d’un acte sous seing privé et ne relèvent pas de la compétence de la cour : il échet de les rejeter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [T] et Mme [C], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Conformément à ce qui a été statué plus avant, et dès lors que M. [T] a été condamné à garantir Mme [C] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, celui-ci sera condamné à garantir Mme [C] des condamnations mises à sa charge au titre des dépens lesquels pourront être recouvrés directement par M. [G] en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[J] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier locatif ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] à garantir Mme [C] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le mur litigieux ;
Condamne in solidum M. [T] et Mme [C] à payer à M.[J] la somme de 2 854,50 euros au titre de son préjudice financier locatif ;
Condamne en conséquence M. [T] à garantir Mme [C] de la condamnation mise à sa charge au titre de l’indemnisation du préjudice financier locatif de M. [J] ;
Condamne en conséquence M. [T] à garantir Mme [C] de la condamnation mise à sa charge au titre de l’indemnisation du préjudice moral de M. [J] ;
Déboute M.[J] de sa demande en dommages et intérêts supplémentaire au titre du préjudice locatif ;
Déboute M.[J] de sa demande en dommages et intérêts supplémentaire au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [C] de ses demandes de 'constater’ et d’enjoindre à M. [T] de justifier de la levée de l’arrêté de péril imminent ;
Condamne in solidum Mme [C] et M. [T] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne en conséquence M. [T] à garantir Mme [C] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Noret en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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