Infirmation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 janv. 2024, n° 23/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BAR BRASSERIE LE CHANTILLY c/ S.A.S. CITYLEN Immatriculée au RCS de TOULOUSE, S.A.S. CITYLEN |
Texte intégral
31/01/2024
ARRÊT N°72/2024
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHLJ
CBB/MB
Décision déférée du 17 Janvier 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 22/01935)
Laurence Anne MICHEL
S.A.S. BAR BRASSERIE LE CHANTILLY
S.C.P. CBF & ASSOCIES
C/
[E] [S] VEUVE [Y] veuve [Y]
S.A.S. CITYLEN
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
S.A.S. BAR BRASSERIE LE CHANTILLY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF & ASSOCIES es-qualité d’Administrateur de la SAS BAR BRASSERIE LE CHANTILLY, désigné à ces fonctions suivant jugement de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 26/01/2023
Administrateurs Judiciaires [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [E] [S] veuve [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CITYLEN Immatriculée au RCS de TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [Z], es-qualité de mandataire liquidateur de la société BAR BRASSERIE LE CHANTILLY désigné à ces fonctions par jugement en date du 9 mars 2023 du tribunal de commerce de Toulouse
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte en date du 7 janvier 2019, la SAS Citylen et Mme [S] ont consenti à la SAS Bar Brasserie Le Chantilly la location à usage commercial d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour l’exploitation du restaurant 'Le Carpaccio'.
Par acte du 7 octobre 2022, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 18'428,08 euros correspondant aux loyers de septembre et octobre 2022 outre la taxe foncière 2022.
PROCEDURE
Par acte du 15 novembre 2022, la SAS Citylen et Mme [S] ont assigné la SAS Bar Brasserie Le Chantilly devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en constat du jeu de la clause résolutoire et paiement des sommes provisionnelles de 25.826,22 € et 2.582,62 € et fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 7.398,14 €.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge a :
— constaté la résiliation du bail liant la SAS Citylen et Mme [S] d’une part et la SAS Bar Brasserie Le Chantilly d’autre part avec effet au 7 novembre 2022.
— condamné la SAS Bar Brasserie Le Chantilly à payer par provision à la SAS Citylen et Mme [S] la somme de 25.826,22 € à valoir sur les arrérages de loyers, charges et taxes foncières arrêtées au mois de décembre 2022 inclus, majorée des intérêts de retard au taux légal :
* à compter du 7octobre 2022 jusqu’à la date de l’assignation soit la somme de 11.029,94 €,
* à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement soit la somme de 18.428,08€.
— accordé à la SAS Bar Brasserie Le Chantilly un délai d’un mois à compter de la signification de la présente pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts.
— avec clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une seule mensualité,
— condamné la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel à compter du 7 novembre 2022 outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Bar Brasserie Le Chantilly désignant la SCP CBF & Associés en qualité d’administrateur judiciaire.
Par déclaration du 1er février 2023, la SAS Bar Brasserie Le Chantilly et la SCP CBF et Associés ont relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal a converti le règlement judiciaire en liquidation judiciaire, la Selarl BDR et Associés prise en la personne de Me [Z] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société le chantilly, la SCP CBF et Associés et la Selarl BDR et Associés, dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023, demandent à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé Maitre [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Bar Brasserie Le Chantilly dans son intervention volontaire,
— infirmer l’ordonnance du 17 janvier 2023 notamment en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail liant la SAS Citylen et Mme [S] d’une part et la SAS Bar Brasserie Le Chantilly d’autre part, avec effet au 7 novambre 2022 ;
— condamner la SAS Bar Brasserie Le Chantilly à payer à la SAS Citylen et Mme [S] la somme de mille euros (1.000 Euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— déclarer irrecevables les demandes de la SAS Citylen et Mme [S] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture,
— condamner la SAS Citylen et Mme [S] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Citylen et Mme [S], dans leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2023, demandent à la cour de':
— recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— condamner la société BDR & Associés prise en la personne de Me [D] [Z] en qualité de liquidateur de la SAS Bar Brasserie Le Chantilly au paiement d’une provision de 24.000 euros au titre des loyers postérieurs au jugement du 26 janvier 2023,
— condamner la SAS Bar Brasserie Le Chantilly au paiement de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 7 octobre 2022.
Sur audience du 4 décembre 2023, la cour a sollicité de l’appelante la production avant le 20 décembre 2023, de la justification du paiement du timbre fiscal et ses observations sur la demande des bailleurs en paiement des loyers postérieurs à la procédure collective.
Par courrier du 11 décembre 2023, Me [Z] es qualités justifiait du paiement du timbre et s’opposait au paiement des loyers postérieurs.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
En vertu de l’article L 622-21 du Code de Commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L 622-17 I et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La SAS Citylen et Mme [S] ont conclu qu’au vu du redressement judiciaire de la SAS Bar Brasserie Le Chantilly converti en liquidation judiciaire et en application de ce texte, ils n’entendaient pas poursuivre le paiement des créances antérieures au jugement et renonçaient à solliciter la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Toutefois, ils sollicitent devant la cour le paiement des loyers postérieurs qu’ils chiffrent à 24.613,59 euros correspondant aux loyers impayés sur la période courant du 26 janvier au 9 avril 2023.
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023 ils ont déclaré':
— la somme de 30 891,75€ au titre de leur créance de loyers antérieurs du 1er octobre 2022 au 26 janvier 2023 date du jugement du redressement judiciaire,
— 16 827,66€ au titre de leur créance de loyers postérieurs du 26 janvier au 7 mars 2023, créance privilégiée.
Et, devant la cour, actualisant leur créance, ils sollicitent la condamnation au paiement de la somme déclarée de 16 827,66€ et celle de 7785,93€ due au titre du loyer supplémentaire d’avril 2023. Ils soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile, ce à quoi les appelants ne s’opposent pas.
Toutefois, aux termes de sa note en délibéré régulièrement autorisée, Me [Z] pour la SAS Bar Brasserie Le Chantilly fait valoir que le fonds de commerce a été cédé en novembre 2023 et que les bailleurs ont reçu paiement des loyers postérieurs à la procédure collective. Il s’oppose donc à la demande en paiement provisionnel.
Il est en effet justifié du paiement de la somme de 21 239,68€ au titre des loyers postérieurs échus jusqu’en avril 2023, comme il est sollicité par les bailleurs dans leurs dernières conclusions. De sorte que la demande de la SAS Citylen et Mme [S] fondée sur l’article 835 al 2 du code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient de prévoir l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, dès lors que l’instance a été créée par la mise en 'uvre des mesures de redressement puis de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 17 janvier 2023.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— Dit n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial consenti par la SAS Citylen et Mme [S] à la SAS Bar Brasserie Le Chantilly par l’effet du jeu de la clause résolutoire et paiement provisionnel des loyers antérieurs.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation provisionnelle du montant des loyers échus postérieurs à la procédure collective.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande fondée sur ce texte.
— Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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