Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :
1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.
Pour un salarié à temps partiel, seules les heures complémentaires mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail peuvent augmenter le SMIC. Il résulte des termes de cette circulaire que dès lors que les heures dont il est question sont des heures supplémentaires/complémentaires au sens du droit du travail, et qu'elles sont rémunérées au moins comme une heure normale, alors elles pourront venir majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale (sans prise en compte des majorations).
Lire la suite…[…] Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
[…] Considérant que le nombre d'heures complémentaires ne peut en principe être supérieur au 1/10 e de la durée du travail prévue au contrat ; que l'article L. 3123-18 du code du travail dispose qu'une 'convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires', […] Que l'article L. 1234-5 du même code prévoit que 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice' ;
[…] Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.'3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L.'3121-9 du code du travail ou de l'article L.'713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L.'241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L.'3123-17 et L.'3123-18 du code du travail, […]
du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, […] le ou les documents consultés […] La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés selon les règles définies ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d'heures supplémentaires listées à l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L3123-17 et L3123-18 du code du travail, L3123-8, L3128-9, […]
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