Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 24/09091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 avril 2024, N° 2023009837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023009837
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N°SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
Ayant pour avocat plaidant Me Jules-Amaury LALLEMAND de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B812
INTIMÉE
S.A.S.U. 75FIBRE.COM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N°SIREN : 889 766 010
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Najette LABBAS de la SELEURL Cabinet Najette LABBAS, avocat au barreau de Paris, toque : B0319
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDIRE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 75fibre.com (ci-après Fibre) est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique.
Elle a ouvert en septembre 2022 un compte professionnel no 5623200P033 à la Banque postale (ci-après LBP) en souscrivant l’offre groupée de services « Formule de Compte Pro », laquelle comprend notamment un service de banque à distance. À cet effet, la Banque postale a adressé le 4 octobre 2022 à la société 75fibre.com son identifiant et un mot de passe provisoire permettant d’accéder au service de banque en ligne LBP Net Entreprise.
Le 17 octobre 2022, la société 75fibre.com activait le service d’authentification Certicode Plus.
La société 75fibre.com a sollicité une modification de son abonnement LBP Net Entreprise, prise en compte par la Banque postale par lettre du 31 octobre 2022, et portant sur l’option OPnet « A/R » de l’offre LBP Net Entreprise. L’option OPnet est un service d’échange de fichiers sur Internet qui permet au client de demander la réalisation d’opérations de mouvements de fonds en nombre par envoi de fichiers de remises ou par saisie des remises directement dans l’outil, et de récupérer des fichiers d’informations mis à sa disposition par la Banque postale.
La société 75fibre.com prétend qu’à partir du 31 octobre 2022, date de la modification de son abonnement LBP Net Entreprise, elle ne parvenait plus à se connecter au service de banque à distance avec son identifiant et son mot de passe.
Par lettre du 8 novembre 2022, la société 75fibre.com indiquait à la Banque postale qu’à la suite d’une erreur de mot de passe, l’accès à son compte en ligne était bloqué, et lui demandait de lui communiquer un nouveau mot de passe.
Dans l’attente, la société 75fibre.com a saisi des ordres de virement en remplissant à la main des formulaires sur papier.
Par courrier daté du 18 novembre 2022, la Banque postale a adressé à la société 75fibre.com un nouveau mot de passe pour accéder au service de banque en ligne LBP Net Entreprise avec OPnet. En se connectant le 25 novembre 2022 avec le nouveau mot de passe, la société 75fibre.com a constaté qu’elle avait fait l’objet d’une fraude bancaire par plusieurs virements émis entre le 4 et le 18 novembre 2022 pour un montant total de 119 286 euros.
La société 75fibre.com a déposé une plainte auprès des services de police le 28 novembre 2022. Le 30 novembre 2022, la société 75fibre.com a adressé à la Banque postale une lettre de réclamation, puis a relancé la banque les 1er décembre et 5 décembre 2022. Par courriel du 8 décembre 2022, la Banque postale a informé la société 75fibre.com que des recherches étaient en cours.
À l’issue d’une procédure de retour de virement, un virement de 4 500 euros a pu être annulé par la Banque postale. À défaut d’autres remboursements, la société 75fibre.com a mis en demeure la Banque postale le 14 décembre 2022 de procéder au remboursement de la somme de 114 686 euros.
Par exploit en date du 10 janvier 2023, la société 75fibre.com a assigné la Banque postale devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance en date du 10 février 2023, a renvoyé l’affaire pour qu’il fût statué au fond.
Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
' condamné la Banque postale à rembourser à la société 75fibre.com :
— la somme de 114 686 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 décembre 2022,
— outre le remboursement des frais d’incident et agios appliqués par la Banque postale générés par les opérations bancaires frauduleuses survenues sur la période du 4 novembre 2022 au 18 novembre 2022 ;
' condamné la Banque postale à payer à la société 75fibre.com la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' condamné la Banque postale à payer à la société 75fibre.com la somme de 7 000 euros à titre d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la Banque postale de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné la Banque postale aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
En substance, le tribunal a qualifié les virements contestés d’opérations de payement non autorisées.
Par déclaration du 14 mai 2024, la Banque postale a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2026, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de :
recevoir la Banque postale en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée';
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il':
' condamne la Banque postale à rembourser à la société 75fibre.com :
— la somme de 114 686 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 décembre 2022,
— outre le remboursement des frais d’incident et agios appliqués par la Banque postale générés par les opérations bancaires frauduleuses survenues sur la période du 4 novembre 2022 au 18 novembre 2022 ;
' condamne la Banque postale à payer à la société 75fibre.com la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' condamne la Banque postale à payer à la société 75fibre.com la somme de 7 000 euros à titre d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déboute la Banque postale de l’ensemble de ses demandes ;
' condamne la Banque postale aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Statuant à nouveau':
A titre préliminaire ':
prendre acte que la Banque postale fait sommation à la société 75fibre.com de lui communiquer toute information relative à la procédure pénale engagée suite à son dépôt de plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,
A titre principal':
juger que la société 75fibre.com ne peut obtenir le remboursement par la Banque postale des opérations de virement litigieuses en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, suite à ses négligences graves ayant permis leur exécution,
juger que dans l’hypothèse où la société 75fibre.com ne serait pas à l’origine des virements litigieux, elle a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la Banque postale de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre,
débouter en conséquence la société 75fibre.com de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Banque postale,
condamner la société 75fibre.com à verser à la Banque postale la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Ccde de procédure civile,
condamner la société 75fibre.com aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2026, la société par actions simplifiée à associé unique 75fibre.com demande à la cour de :
— débouter la Banque postale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
' condamné la Banque postale à rembourser à la société 75 fibre.com :
— La somme de 114.686 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14/12/2022
— outre le remboursement des frais d’incident et agios appliqués par la Banque postale générés par les opérations bancaires frauduleuses survenues sur la période du 04/11/2022 au 18/11/2022
' condamné la Banque postale à payer à la société 75 fibre.com la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
' condamné la Banque postale à payer à la société 75 fibre.com la somme de 7000 euros à titre d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté la Banque postale de l’ensemble de ses demandes
' condamné la Banque postale aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA
Y ajoutant et en tout état de cause,
— débouter la Banque postale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Banque potale à payer à la société 75 fibre.com la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque postale aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’audience fixée au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la défense de la société 75fibre.com
L’article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
« Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. […]
« L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. »
Par messages électroniques du 2 avril 2026 et du 26 mai 2026, l’avocat de la société 75fibre.com a été invité à régulariser sa procédure.
La société 75fibre.com ne justifiant pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis B du code général des impôts, elle est irrecevable en sa défense.
Aux termes de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Par suite, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (2e Civ., 3 déc. 2015, no 14-26.676).
Sur le caractère autorisé des opérations de payement
L’intimée agit à titre principal en remboursement et en indemnisation du fait d’opérations de payement non autorisées, à quoi l’appelante objecte que les opérations en cause sont des opérations de payement autorisées.
Aux termes de l’article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. […]
« En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L’article L. 133-23, alinéas 1 et 2, du même code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ».
Aux termes de l’article L. 133-44, paragraphe premier, tertio, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive no 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, entré en vigueur le 14 septembre 2019, dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1o Accède à son compte de paiement en ligne ;
2o Initie une opération de paiement électronique ;
3o Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
La Banque postale soutient qu’en l’espèce, les opérations ont été réalisées avec une authentification forte grâce au service Certicode Plus. Se prévalant du caractère nécessairement autorisé des opérations par l’utilisation du service d’authentification Certicode Plus, la banque invoque les stipulations suivantes de l’article 6.2 Modalités d’identification des mandataires des conditions générales du service de banque à distance :
«'L’utilisation concomitante de l’identifiant et du mot de passe vaudra preuve de l’identité du mandataire dont les éléments d’identification ont été utilisés.
« Aucune opération ne peut être effectuée sans ce moyen d’authentification.
« En conséquence, toute opération ou transaction ainsi ordonnée sera considérée comme émanant du mandataire dont les éléments d’identification ont été utilisés. »
ainsi que les stipulations suivantes de l’article 6.4.2.3 Fonctionnement du service Certicode Plus desdites conditions générales :
« La saisie du code personnel Certicode Plus pour valider une opération constitue la preuve de l’authentification du mandataire et de son consentement au traitement de l’opération demandée. En conséquence toute opération effectuée dans le cadre du présent service est présumée émaner, jusqu’à preuve du contraire, du mandataire.'»
Ces conventions sur la preuve, qui dérogent au régime probatoire prévu par l’article L. 133-23 précité, sont licites en vertu de l’article L. 133-2 du même code puisque, dans le cas présent, l’utilisateur n’est pas une personne physique agissant pour des besoins non professionnels.
Il est constant que les opérations de payement litigieuses ont été réalisées par le service de banque à distance LBP Net Entreprise.
Aux termes de l’article 6.4.2 Certicode Plus des conditions générales du service de banque à distance, « Certicode Plus est un service d’authentification forte qui permet aux mandataires d’effectuer, dans des conditions de sécurité renforcée des opérations de consultation ou de gestion de compte (notamment : consultations des comptes de paiement, ajout des comptes bénéficiaires, réalisation de virements, validation de remises d’opérations dans le cadre du service OPnet, paiements en ligne 3D-Secure par carte bancaire) ».
Selon l’article 6-4-2-2 Activation du service Certicode Plus des conditions générales du service de banque à distance, le mandataire doit choisir un seul et unique terminal dont il est l’utilisateur exclusif. Pour activer son service Certicode Plus, le mandataire doit se connecter grâce à son identifiant et à son mot de passe habituels. Le processus d’activation comporte ensuite deux étapes, la saisie du code d’activation à usage unique reçu par courrier ou par minimessage, puis le choix et la saisie d’un code personnel et strictement confidentiel. Ce code personnel sera demandé au mandataire pour valider ses prochaines opérations.
L’article 6.4.2.3 Fonctionnement du service Certicode Plus stipule en ses alinéas 2 et 3 :
« Dès qu’un mandataire réalise l’une des opérations couvertes par le service Certicode Plus, la banque lui adresse une notification de demande de validation sur son terminal, le cas échéant. La notification avertit le mandataire qu’une demande de validation est attendue de la part du mandataire pour valider l’opération. En ouvrant la notification, le mandataire peut visualiser le détail de l’opération en attente de validation.
« Pour valider cette opération, le mandataire devra saisir son code personnel Certicode Plus. Si le mandataire n’est pas à l’origine de l’opération, en aucun cas, il ne doit saisir son code personnel Certicode Plus ou le communiquer à un tiers. Le mandataire doit annuler l’opération en cours en la déclarant comme « opération non sollicitée ». »
Afin de justifier de l’authentification des opérations litigieuses, la Banque postale verse aux débats :
' Les documents de connexion à l’espace de banque en ligne de la société 75fibre.com, destinés à faire la preuve de la connexion à l’espace de banque en ligne de ladite société, notamment entre le 4 et le 18 novembre 2022, dates pendant lesquelles ont été effectués les virements litigieux (pièce LBP no 1),
' Les documents d’ajout des bénéficiaires des virements litigieux, destinés à faire la preuve de l’ajout des bénéficiaires des virements litigieux sur l’espace de banque en ligne du 20 au 31 octobre 2022 (pièce LBP no 2),
' Les notifications SMS d’ajout de bénéficiaire de virements transmises au président de la société 75fibre.com, destinées à faire la preuve de l’envoi de minimessages d’ajout de bénéficiaire des virements litigieux sur le numéro de téléphone portable correspondant à celui du président de la société 75fibre.com, M. [F] [S] (pièce LBP no 3),
' Les documents destinés à faire la preuve de la validation des virements litigieux sur l’espace de banque en ligne (pièce LBP no 4).
Les changements d’adresse IP observés ne révèlent en soi aucune déficience technique ou autre de l’authentification ou de l’opération de payement, puisque le client est libre d’accéder au service de banque en ligne quelle que soit l’adresse IP utilisée.
L’impossibilité, contestée par l’appelante, pour la société 75fibre.com de se connecter au service de banque en ligne à partir du 31 octobre 2022 n’est pas prouvée, puisque l’adresse IP «'185.146.221.61'» de la société a été utilisée à plusieurs reprises le 4 novembre 2022 (pièce LBP no 1). Ce n’est d’ailleurs que par un courrier du 8 novembre 2022 que la société 75fibre.com a indiqué à la Banque postale qu’à la suite d’une erreur de saisie de son mot de passe, son espace de banque en ligne était bloqué, et qu’elle a demandé la communication d’un nouveau mot de passe.
En définitive, la Banque postale prouve que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, ce dont il se déduit, en application de l’article L. 133-7, alinéa premier, précité et des clauses contractuelles liant les parties, que les opérations de payement litigieuses sont autorisées par la société 75fibre.com, si bien que la banque n’a pas à les rembourser. Le jugement critiqué sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société 75fibre.com sera condamnée à payer à la Banque postale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société 75fibre.com irrecevable en sa défense ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DÉBOUTE la société 75fibre.com de ses demandes contre la Banque postale ;
CONDAMNE la société 75fibre.com aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société 75fibre.com à payer à la Banque postale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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