Confirmation 18 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 juil. 2007, n° 06/07758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/07758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 novembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SLS/BB/AP
4° chambre sociale
ARRET DU 18 Juillet 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/07758
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTPELLIER
N° RG05/01901
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Ratiba .OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : la SELARL COCHET CLERGUE ABRIAL ROBILLARD (avocats au barreau de SAINT ETIENNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 JUIN 2007, en audience publique, Monsieur A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement le 18 JUILLET 2007 par Monsieur A B, Président de Chambre.
— signé par Monsieur A B, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Y Z a été engagé par la SA FLEXODIS suivant contrat à durée déterminée du 1er juin 2001 au 5 décembre 2001 en qualité de magasinier chauffeur PL, homme d’entretien moyennant une rémunération brute de 1082,60 € pour 169 heures par mois.
A l’issue de ce contrat, la relation de travail se poursuivait et il était signé par les parties le 6 juin 2002 un contrat de travail à durée indéterminée pour les mêmes fonctions et un salaire mensuel brut de 1347,06 € pour 169 heures par mois.
La SA BBA EMBALLAGES venant aux droits de la SA FLEXODIS reprenant en janvier 2004 le contrat de travail du salarié par application de l’article L.122-12 du Code du Travail.
Le 19 mars 2004, le salarié était victime d’un accident du travail , étant tombé lors d’une livraison et s’étant blessé à l’épaule droite.
Selon l’avis de son médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MONTPELLIER a considéré le salarié consolidé et apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 13 février 2005 ce qui était porté à la connaissance de l’employeur le 21 février 2005.
Le 7 mars 2005 par courrier recommandé , l’employeur signifiait au salarié qu’il aurait dû normalement se présenter pour reprendre le travail le 14 février 2005, qu’il était donc en absence injustifiée depuis cette date et il le mettait en demeure de reprendre le travail ou de lui indiquer quel obstacle s’opposait à la reprise.
A partir du 10 mars 2005, le salarié adressait à l’employeur un nouvel arrêt de travail.
Le 14 avril 2005, lors de la première visite de reprise le médecin du travail déclarait le salarié << inapte à la reprise du poste de chauffeur PL livreur du fait du handicap acquis, interdisant la manutention du membre
supérieur droit et limitant la mobilité pour la conduite. A revoir dans deux semaines pour confirmation de cet avis.>>
Le salarié prenait alors ses congés jusqu’au 11 mai 2005.
La Société BBA EMBALLAGES s’adressait au médecin du travail par lettre du 22 avril 2005 pour lui demander de se prononcer sur l’aptitude du salarié au poste de magasinier qu’elle était en mesure de proposer.
Le 28 avril 2005, le médecin du travail établissait une seconde fiche de visite en ces termes : <
cf: mon courrier du 15 avril et la réponse de BBA St Etienne le 22 avril>>.
Le 9 mai 2005, la Société BBA EMBALLAGES écrivait au salarié pour lui dire << que compte tenu de l’avis d’inaptitude temporaire donné par le médecin du travail dans l’attente de l’avis d’un spécialiste, il ne pouvait reprendre son travail au 11 mai 2005 et en l’attente, il pouvait solliciter la poursuite de ses congés possible jusqu’au fin mai.>>
Le 9 mai 2005, le salarié était mis en arrêt de maladie prolongé successivement jusqu’au 31 août 2005.
Par courrier du 19 septembre 2005 réceptionné le 21 septembre 2005, l’employeur mettait en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 1er septembre 2005, arguant que le dernier arrêt maladie se terminant le 31 août 2005.
Le 3 octobre 2005, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2005 et par lettre recommandée du 18 octobre 2005, il le licenciait en ces termes:
'Nous faisons suite à votre entretien du jeudi 13 octobre 2005 avec Fabienne DUCROITOIS ;
Nous vous rappelons que vous étiez en arrêt pour maladie depuis le 09/05/2005 ;
Vous nous avez envoyé vos prolongations jusqu’au 31 /08/2005 ;
Depuis cette date vous n’avez pas justifié votre absence.
Vous n’avez pas répondu à notre demande d’explications envoyée le 19/09/05 et qui vous a été présentée le 21/09/05.
Vous êtes en absence injustifiée depuis le 1er septembre 2005, et tous nos efforts pour vous contacter et savoir quelle était votre situation sont restés vains. Cette situation constitue un acte d’indiscipline caractérisé, et a bien évidemment nuit fortement au bon fonctionnement de notre établissement.
Vous n’avez pas apporté d’explications à Fabienne DUCROTOIS au cours de votre entretien.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure sera effective dès première présentation de cette lettre à votre domicile.
Nous vous transmettrons, par courrier séparé, votre compte comportant le règlement des congés payés vous revenant, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. '
Contestant la légitimité de ce licenciement, Y Z a saisi le 9 décembre 2005 le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER section commerce lequel par jugement en date du 29 novembre 2006 a :
— dit le licenciement bien fondé pour absence injustifiée,
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée en application de l’article L.122-1-1 du Code du Travail,
— condamné l’employeur à payer au salarié 1342,66 € à titre d’indemnité de requalification,
— débouté le salarié du surplus de ses réclamations et rejeté la demande de l’employeur sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— mis les dépens à la charge de l’employeur.
Y Z a le 7 décembre 2006 interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l’appelant demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué une indemnité de requalification, et à sa réformation pour le surplus en sollicitant en conséquence la condamnation de l’employeur à lui payer :
— 2 694,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 269, 48 € au titre des congés payés y afférents,
-670 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’après plus de quatre ans d’ancienneté, il a été licencié de façon totalement injustifiée qu’il est en mesure devant la Cour de démontrer sans l’ombre d’un doute qu’il était bien en arrêt de travail
du 1er septembre au 19 novembre 2005 n’ayant pas eu le temps matériel en première instance de demander à l’organisme social la photocopie de ses arrêts.
Il soutient que la rupture du contrat intervenue en méconnaissance de l’article L.122-32-2 du Code du Travail est nulle, qu’en l’absence de visite de reprise visant son aptitude ou son inaptitude définitive, le contrat était suspendu, qu’il se trouvait ainsi dispensé de son obligation d’accomplir la prestation de travail.
Il ajoute que de surcroît le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’employeur n’a pas plus recherché le reclassement et n’a provoqué de nouvelle visite auprès de la médecine du travail, préférant sans ambage la voie expéditive sur la faute grave.
Aux termes de ses écritures, l’intimée conclut à la réformation du jugement déféré quant à la requalification du contrat à durée déterminée
au motif que ce contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée et à sa confirmation pour le licenciement.
Elle prétend que le salarié n’était plus en arrêt maladie pour accident du travail après la visite de reprise effectuée par le médecin du travail le 14 avril 2005, que le licenciement pour faute grave est justifié étant intervenu en dehors des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, que suite à un arrêt maladie allant du 9 mai au 31 août 2005, le salarié n’a non seulement pas repris son travail mais n’a également donné aucun signe de vie durant un mois et demi ne répondant jamais aux demandes d’explication.
Elle souligne la mauvaise foi du salarié qui en première instance reconnaissait ne pas avoir envoyé ses prolongations d’absence à son employeur et qu’en cause d’appel prétend les avoir envoyés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à son employeur.
Elle tient à rappeler que le salarié a déjà commis de tel fait ayant été absent sans justification pendant deux mois du 14 janvier 2005 au 9 mars 2005 et que ce n’est qu’à la suite du courrier du 21 février 2005 de la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie qu’elle était informée que le salarié était reconnu apte à reprendre le travail alors qu’il gardait sciemment le silence en continuant à se voir verser l’intégralité de son salaire sans être ni au travail ni en arrêt de travail.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE,
I Sur la requalification du contrat à durée déterminée
La confirmation du jugement doit être ordonnée.
En effet, à l’examen du contrat signé le 1er juin 2001 il apparaît qu’il est mentionné que ce contrat a été souscrit << en vue de répondre à la nécessité qui s’impose à l’entreprise de maintenir un emploi temporaire de chauffeur PL afin de mener jusqu’ à son terme l’exploitation d’un camion et de satisfaire aux aménagements du nouveau dépôt.>>
Or, le motif invoqué ne correspond en rien aux cas limitativement énumérés à l’article L.122-1-1 du Code du Travail de surcroît n’est nullement démontré par la moindre pièce.
Le fait que la relation de travail se soit poursuivie en contrat à durée indéterminée ne fait pas obstacle à la demande de requalification présentée par le salarié lequel est en droit de percevoir une indemnité sur la base de l’article L.122-3-11 à hauteur de 1342,88 € comme accordé en première instance et non critiqué par l’appelant.
II Sur le licenciement
Selon les articles L.122-32 et R.241-51 du Code du Travail, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ( autre qu’un accident de trajet) est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident et jusqu’à la visite de reprise du travail par le médecin du travail.
Par ailleurs, l’article L.122-32-2 du Code du Travail prévoit qu’en cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit d’une impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie de maintenir le dit contrat. Toute résiliation prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
En l’état, il s’avère que le licenciement du salarié a bien eu lieu en période de suspension.
En effet, il ressort des pièces versées au débat qu’il n’y a pas eu d’autre avis du médecin postérieurement à celui émis le 28 avril 2005.
Or, cet avis qui se limite à constater<< l’inaptitude temporaire du salarié en attente d’un avis spécialisé à la reprise d’un poste de magasinier…..>> ne peut considérer comme un avis définitif sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié, ce qu’ a reconnu d’ailleurs à l’époque l’employeur dans son courrier du 9 mai 2005.
Dès lors qu’au moment de la rupture le contrat de travail est toujours suspendu, l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave ce qui a été invoqué dans la lettre de licenciement sauf à vérifier que l’employeur qui a la charge de la preuve démontre la faute grave qu’il invoque.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, la faute grave du salarié est en l’état établie.
Dans la lettre de licenciement qui fixe la limite du litige l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir justifié de son absence depuis le 31 août 2005 et de ne pas avoir répondu à la demande d’explication et mise en demeure du 19 septembre 2005.
En première instance le salarié se contentait de produire un certificat du Docteur X établi le 19 septembre 2006 déclarant que Y Z a été en arrêt maladie du 9 mai 2005 au 19 novembre 2005, ce qui n’a pas été retenu à juste titre comme suffisant pour combattre le grief qui lui était imputé.
En cause d’appel, le salarié produit deux photocopies d’accusé de réception de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault concernant ses arrêts du 30 septembre 2005 au 16 octobre 2005 et du 16 octobre 2005 au 31 octobre 2005 ainsi que la photocopie de quatre avis d’arrêt de travail ( volet 3 exemplaire à adresser à l’employeur) le premier du 31 août 2005 visant un arrêt jusqu’au 16 septembre 2005, le second du 30 septembre 2005 visant un arrêt jusqu’au 16 octobre 205, le troisième du 16 octobre 2005 visant l’arrêt jusqu’au 31 octobre 2005 et le quatrième daté du 31 octobre 2005 et visant l’arrêt jusqu’au 20 novembre 2005.
Outre le fait que ces documents ne couvrent pas en totalité la période en litige et notamment celle du 17 septembre 2005 au 30 septembre 2005, pour laquelle il n’existe même pas d’arrêt, aucun élément ne démontre ou ne laisse présumer que les avis existants ont été effectivement remis ou envoyés à l’employeur étant rappelé que l’article 48 de la convention collective du commerce de gros applicable à l’entreprise exige que les absences pour maladie ou accident y compris les prolongations doivent être justifiées auprès de l’employeur dans les deux jours sauf cas de force majeure.
En l’espèce, aucun cas de force majeure n’est invoqué par le salarié.
Par ailleurs, il convient d’observer que si du fait de la suspension du contrat de travail, le salarié est dispensé de l’obligation d’accomplir sa prestation de travail jusqu’à la visite du médecin du travail en se prononçant sur son aptitude ou inaptitude définitive, il n’est pas pour autant délié de son obligation de justifier des prolongations de ses arrêts accident ou maladie.
L’attitude déloyale du salarié qui n’a non seulement pas remis les certificats de prolongation à compter du 1er septembre 2005 à l’employeur n’a pas répondu à la mise en demeure de l’employeur, le laissant plus d’un mois et demi dans l’incertitude de sa situation en l’empêchant ainsi de prendre les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise et qui plus est ne donnant la moindre explications ni ne remettant aucun document lors de l’entretien préalable est bien constitutif d’une faute grave.
Dans ces conditions, le jugement déféré mérite confirmation et le salarié ne saurait prétendre à l’octroi d’une quelconque somme au titre de la rupture du contrat.
III. Sur les demandes annexes
Eu égard au résultat du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au salarié.
Les dépens seront mis à la charge de l’employeur lequel succombe au moins en partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable en la forme l’appel d’ Y Z ,
Sur le fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit les dépens à la charge de la SA BBA EMBALLAGES.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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