Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 26 mars 2021, n° 19/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 23 juillet 2019, N° 16/00360 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement URSSAF AQUITAINE c/ SARL OUSTRIN |
Texte intégral
26/03/2021
ARRÊT N°167/21.
N° RG 19/03577 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NG5A
CD/KB
Décision déférée du 23 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance D’AGEN
(16/00360)
X Y
C/
SARL OUSTRIN
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉE
SARL OUSTRIN
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud DARRIEUX de la SELARL LEGI GARONNE, avocat au barreau d’AGEN substituée par Me Hedwige MURE, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2013 et 2014 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société Oustrin, l’URSSAF Aquitaine lui a notifié une lettre d’observations en date du 11 mars 2016 portant sur cinq chefs de redressement d’un montant total de 18 899 euros outre trois observations pour l’avenir.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la société Oustrin une mise en demeure en date du 29 avril 2016, portant sur un montant total de 21 433 euros dont 18 999 euros de cotisations et 2 534 euros au titre des majorations de retard, puis lui a fait signifier le 14 juin 2016 une contrainte en date du 10 juin 2016 portant sur les mêmes montants.
La société Oustrin a saisi le 27 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Agen, pôle social a:
* déclaré recevable l’opposition de la société Oustrin à la contrainte,
* annulé la contrainte du 10 juin 2016,
* débouté l’URSSAF Aquitaine de ses demandes,
* mis à la charge de L’URSSAF Aquitaine les frais de signification de la contrainte,
* dit n’y avoir lieu à dépens.
L’URSSAF Aquitaine a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 2 septembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de:
* infirmer le jugement entrepris,
* valider la contrainte frappée d’opposition après annulation du chef de redressement relatif à l’avantage en nature nourriture, pour son montant de 3 388 euros soit 2 989 euros en cotisations et 3 399 euros en majorations de retard,
* condamner la société Oustrin au paiement de cette somme,
* condamner la société Oustrin au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Oustrin, qui n’a pas adressé de conclusions a fait connaître à la cour par l’intermédiaire de son avocat, que l’URSSAF ne contestant pas l’annulation du seul chef de redressement qu’elle avait contesté, tant lors de la saisine de la commission de recours amiable que de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Il est exact que les premiers juges ont annulé la contrainte en date du 10 juin 2016, alors qu’elle portait sur des cotisations et majorations de retard liées à cinq chefs de redressement dont un seul était contesté.
Par réformation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la contrainte, la cour valide la contrainte pour un montant ramené à 3 388 euros soit 2 989 euros en cotisations et 399 euros en majorations de retard et condamne la société Oustrin au paiement de cette somme.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application au bénéfice de l’URSSAF Aquitaine des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Oustrin doit par contre être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a déclaré l’opposition à la contrainte en date du 10 juin 2016 de la société Oustrin recevable,
— le confirme à cet égard,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Valide la contrainte en date du 10 juin 2016 pour un montant ramené à 3 388 euros soit 2 989 euros en cotisations et 399 euros en majorations de retard,
— Condamne la société Oustrin à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 3 388 euros,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF Aquitaine,
— Condamne la société Oustrin aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
.
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