Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 févr. 2025, n° 22/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2022, N° 20/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 22/01074
N° Portalis DBV3-V-B7G-VATN
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 6]
[U]
C/
S.A.S. SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE 'SOMAR EP'
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le TJ de [Localité 9]
N° Chambre : 1
N° RG : 20/00709
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Romain DUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. SOCIETE DES MARCHES DE LA REGION PARISIENNE 'SOMAREP'
N° SIRET : 622 046 902
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ambre BALLADUR, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
Représentant : Me Marie STASS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1071
INTIMEE
TRESORERIE DE [Localité 10] MUNICIPALE
SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat de délégation de service public du 7 octobre 2009, la commune de [Localité 7] a concédé à la société des marchés de la région parisienne (ci-après : « la Somarep ») l’exploitation du marché forain de la ville pour une durée de sept ans.
En vertu de cette convention, la Somarep était autorisée à percevoir les droits de place auprès des usagers en contrepartie du versement à la commune de [Localité 7] d’une redevance constituée d’une part forfaitaire et d’une part variable égale à 10 % du chiffres d’affaires des droits de place brut, outre un système de bonus-malus basé sur le niveau de la fréquentation du marché par les commerçants.
Le contrat a pris fin le 13 octobre 2016.
Le 23 septembre 2019, la Somarep recevait notification d’une saisie administrative à tiers détenteur, pratiquée la veille auprès de sa banque, en paiement d’une créance revendiquée par la commune de [Localité 7], pour un montant de 156 935,91 euros.
La Somarep contestait cette saisie par courrier du 16 octobre 2019.
Elle recevait, le 2 novembre 2019, notification d’une seconde saisie administrative à tiers détenteur, pratiquée auprès de sa banque le 22 octobre 2019, pour le recouvrement du solde de la dette revendiquée par la commune de [Localité 7] pour un montant de 61 911,41 euros.
Le comptable public de la ville de [Localité 7] rejetait la réclamation contentieuse formée par la Somarep le 20 décembre 2019.
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance du 21 novembre 2019, la Somarep a fait assigner la commune de Fontenay-aux-Roses et la Trésorerie municipale de Sceaux devant le tribunal de Nanterre en contestation de la créance pour cause de prescription et remboursement des sommes ainsi prélevées.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la commune de [Localité 7] à rembourser à la société Somarep la somme 156 935,91 euros saisie sur son compte bancaire auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,
— condamné la commune de [Localité 7] à payer à la société Somarep la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la commune de [Localité 7] à payer à la société Somarep la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 7] aux dépens,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, prises dans leur rédaction applicable à la présente instance, la présente décision est exécutoire par provision.
Par acte du 23 février 2022, la commune de [Localité 7] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 6 décembre 2022 de :
— la déclarer recevable en son appel,
— déclarer que son action en recouvrement de la créance n’était pas prescrite au regard des saisies à tiers détenteur pratiquées les 12 septembre 2019 et 22 octobre 2019,
— déclarer que seuls la part fixe pour 2013 de 6 879,34 euros, la part variable pour 2013 de 14 131,22 euros et le malus de 1 014,99 euros étaient prescrits au moment de la première saisie ayant été réalisée le 12 septembre 2019, soit la somme totale de 22 025,55 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite les seules créances au titre de l’année 2013,
— infirmer en tous points le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré prescrite les seules créances au titre de l’année 2013,
Et, statuant à nouveau,
— prononcer le caractère certain, liquide et exigible de sa créance d’un montant de 119 773,14 euros au titre des années 2014 à 2016 et donc qu’elle apparaît bien fondée,
En conséquence,
— rejeter la demande de la société Somarep tendant à retenir que la totalité de la créance dont elle bénéficie est prescrite,
— condamner la société Somarep à lui verser la somme de 119 773, 14 euros au titre de sa créance,
— condamner la société Somarep à lui rembourser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la société Somarep à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par dernières écritures du 27 septembre 2024, la société Somarep prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite les créances revendiquées par la commune de [Localité 7] au titre de l’année 2013,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non-fondée l’assiette des sommes mises en recouvrement par la commune de [Localité 7],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il considère que la réalisation d’une saisie à tiers détenteur portant sur des créances non justifiées présente un caractère fautif,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 7] à lui rembourser la somme de 156 935,91 euros saisie sur son compte bancaire,
— débouter la commune de [Localité 7] de son appel,
En conséquence,
— débouter la commune de [Localité 7] de ses demandes,
A titre incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les seules créances revendiquées par la commune de [Localité 7] au titre de l’année 2013 pour un montant de 22 025,55 euros,
— déclarer prescrite l’entière créance d’un montant de 156 935,91 euros,
— dire et juger irrecevable comme prescrite tant la mise en recouvrement que l’action des droits formant l’assiette de la créance correspondant à la somme de 156 935,91 euros,
— dire et juger prescrite la créance correspondant à une somme de 156 935,91 euros,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts,
— condamner la commune de [Localité 7] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la commune de [Localité 7] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens.
La commune de [Localité 7] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la Trésorerie de [Localité 10] municipale, par actes du 19 avril 2022 et 9 juin 2022. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
SUR QUOI :
Sur la prescription de l’action
Pour condamner la commune à rembourser à la Somarep la somme de 156.935,91 euros, le tribunal a considéré que la combinaison de l’article 2224 du code civil et du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales conduisait à distinguer, dans le cas de créances revendiquées par une commune, la prescription quadriennale de l’action en recouvrement exercée par le comptable public, qui est soumise à la règle spéciale du code général des collectivités territoriales, de celle des droits formant l’assiette des sommes mises en recouvrement, qui relève des délais et conditions du droit commun ; qu’en l’espèce, en vertu d’un titre exécutoire de recette émis le 7 juin 2019, l’action en recouvrement engagée par le comptable public ne pouvait être regardée comme prescrite, pour avoir été mise en 'uvre dans le délai de quatre ans prévu à l’article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales précité mais que, s’agissant des droits formant l’assiette des sommes mises en recouvrement, la commune ne pouvait prétendre qu’au paiement des redevances et malus exigibles à compter du 12 septembre 2014, puisque la première saisie avait été réalisée le 12 septembre 2019.
La date d’exigibilité des parts forfaitaire et variable ainsi que du malus amène, selon les premiers juges, conformément aux articles 20 et 24-1 de la convention de délégation de service public, à déclarer prescrites les créances revendiquées au titre de l’année 2013.
En revanche, en ce qui concerne les sommes réclamées au titre des années 2014 à 2016, les magistrats ont considéré que les saisies avaient valablement interrompu le délai de prescription des créances échues moins de 5 ans auparavant.
Enfin, constatant que la Somarep tout en contestant la validité formelle des actes de saisie, n’en tirait aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures, le tribunal s’est déclaré non saisi d’une demande de prononcé de leur nullité.
Au soutien de son appel, la commune de [Localité 7] admet la prescription de l’assiette de la créance pour ce qui concerne la part fixe et la part variable de 2013, le reste n’étant selon elle pas prescrit au regard des dates d’exigibilité prévues par le contrat. Elle distingue prescription de l’action et prescription de l’assiette. Soutenant qu’une mise en demeure préalable aux saisies n’était pas nécessaire, la saisie à tiers détenteur n’étant pas considérée comme un acte de poursuite, elle fait valoir que le titre exécutoire de recette a été adressé à la Somarep par la Trésorerie, mettant cette société en état de connaître la nature et le montant de la créance revendiquée. Comme en première instance, elle fait valoir que la créance est justifiée au regard des clauses contractuelles, souligne que la Somarep ne justifie pas avoir payé les sommes qu’elle devait et rappelle que la validité du titre exécutoire ne peut être contestée que devant le juge administratif.
En réponse, la Somarep soutient que la commune « ne rapporte pas la preuve de ce que les actes de saisines (sic) porteraient sur des créances correspondant aux années 2014,2015 et 2016 non prescrites. » Elle conteste le caractère certain, liquide et exigible des prétendues créances qu’on lui oppose.
Sur ce,
Il doit être rappelé que c’est celui qui oppose la prescription qui doit l’établir (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.492).
Sur la prescription de l’action en recouvrement engagée par le comptable public et par la commune
Selon l’article L.1617-5, 7° du code général des collectivités territoriales :
« 7°- Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
Selon l’article 2223 du code civil, les dispositions du titre de ce même code civil consacré à la prescription extinctive « ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois ». Or, l’article L 1617-5, 3° du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. »
Selon la jurisprudence, c’est la date de l’émission du titre exécutoire de recettes par le comptable public qui ouvre le délai de quatre ans prévu par l’article L 1617-5,3° du code général des collectivités territoriales .
En l’espèce, la Trésorerie municipale de [Localité 10] a adressé, le 7 juin 2019, à la société Somarep un titre exécutoire de recette afin d’obtenir paiement de la somme de 156.935,91 euros due à la commune de [Localité 7] au titre du contrat de délégation de service public du 7 octobre 2009.
Cette somme se décompose ainsi :
Année Solde de la part fixe Part variable Malus
2013 6.879,34 euros 14.131,22 euros 1.014,99 euros
2014 9.703,04 euros 11.192,50 euros 912,54 euros
2015 41.595,94 euros 8.377,94 euros 4.005,41 euros
2016 51.984,15 euros 7.138,83 euros -
Ce titre étant resté infructueux, la Trésorerie a engagé dans le délai de trois mois après la prise en charge du titre des recettes, une première saisie le 12 septembre 2019 à une date où son action n’était donc pas prescrite, sauf en ce qui concerne l’année 2013 dont les créances étaient exigibles seulement à compter du 7 juin 2014.
Quant à l’action de la commune, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le délai ainsi énoncé n’étant interrompu, conformément aux articles 2241 et 2244 du même code, que par une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon l’article 20 de la convention de délégation de service public du 7 octobre 2009, la partie forfaitaire de la redevance devait être payée chaque trimestre, le 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier de l’année suivante. La part variable devait quant à elle être payée le 1er juin de l’année n+1. Enfin, selon l’article 24-1, les malus devaient être payés au plus tard le 1er juillet de l’année n+1.
Ainsi, la commune peut prétendre, dans le principe et à condition de prouver leur caractère certain, liquide et exigible, au paiement des redevances et malus exigibles à compter du 7 juin 2014 soit:
— le solde de la part fixe pour 2014 ;
— la part variable pour 2014 ;
— le malus pour 2014 ;
— le solde de la part fixe pour 2015 ;
— la part variable pour 2015 ;
— le malus pour 2015 ;
— le solde de la part fixe pour 2016 ;
— la part variable pour 2016, qui ne sont pas prescrits.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur le fait que le recouvrement des sommes éventuellement dues au titre des années 2014 à 2016 était possible dans le principe, à supposer les créances établies.
Sur le bien-fondé des créances revendiquées par la commune de [Localité 7]
Aux termes des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, il a été vu que seules les sommes réclamées au titre de l’année 2013 sont prescrites.
S’agissant de la contestation du bien-fondé de la créance de la commune, le tribunal a rejeté les prétentions de cette dernière pour une question de preuve, d’absence de justificatifs venant conforter les mentions figurant dans un tableau confectionné par l’appelante ainsi que d’erreurs évidentes dans le calcul des sommes réclamées .
A hauteur d’appel, la commune informe la cour qu’elle a procédé à « la reprise de l’ensemble des calculs par la Ville et que le nouveau montant des créances à compter de l’année 2014 s’élève à la somme de 119 773,14 euros après soustraction des créances de l’année 2013. »
Elle fait état de la méthode retenue dans la convention pour calculer la redevance et expose les raisons des erreurs de calcul initiales qu’elle estime avoir rectifiées.
Les contestations élevées par la Somarep à hauteur d’appel tiennent à l’absence de preuve par la commune de créances certaines, liquides et exigibles mêlées à des moyens tenant au caractère à la fois imparfait et indû de la manière dont les sommes lui ont été réclamées par l’appelante. Sur ce dernier point, l’intimée évoquait en première instance la nullité des actes de saisie sans toutefois la formuler au titre de ses prétentions dans le dispositif de ses écritures et en appel, l’évocation de ces mêmes irrégularités justifie seulement ses demandes indemnitaires. Elle liste tour à tour l’absence de réception d’un quelconque titre de recette, d’envoi d’un courrier de relance ou d’une mise en demeure, l’importante erreur de calcul de la commune qu’elle admet elle-même, l’absence apparente de prise en compte des paiements effectifs opérés par la Somarep pour soutenir que le tribunal a légitimement déclaré « non-fondée l’assiette des sommes mises en recouvrement par la commune. » Le nouveau document produit par la commune à hauteur d’appel ne serait pas plus de nature à établir les créances.
Sur ce,
Selon l’ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131, dispose que « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La convention liant les parties stipule en ce qui concerne le calcul de la redevance :
L’article 2.2 « droits et obligations du FERMIER » du contrat de délégation de service public conclu le 7 octobre 2009 stipule que « le FERMIER a pour obligation de verser à la COMMUNE une redevance dont les modalités sont fixées par la présente convention » et l’article 20 précise qu’elle comprend une part forfaitaire dont le montant varie dans les conditions fixées à l’article 23 ainsi qu’une part variable, égale à 10% du chiffre d’affaires des droits de place bruts, hors taxes et hors redevance.
Le chiffre d’affaires du FERMIER doit s’entendre de la perception des droits de place et des annexes hors redevance animation et remboursement par les commerçants des frais de fonctionnement.
Pendant toute la durée de phase provisoire, le montant de la redevance annuelle est de 13000€.
Pendant la première année de la phase définitive, le montant de la redevance annuelle est de 60 000 €, 61 800 € la deuxième année, 63 654 € la troisième année, 65 564 € la quatrième année et 63 654 € la cinquième.
La redevance forfaitaire est payée au Trésor Public chaque trimestre selon le calendrier suivant: 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier de l’année suivante.
La part variable de la redevance pour l’armée N est payée au Trésor Public suivant la clôture des comptes du FERMIER, lors du versement effectué le 1er juin (à la réception du rapport du délégataire) de l’année N+ 1. "
L’article 23 de la convention précise la méthode retenue pour calculer la redevance :
« La révision de la redevance et des tarifs s’applique pour la 1ère fois à la date d’anniversaire d’entrée dans la halle définitive et interviendra ensuite les années suivants à chaque anniversaire.
Elle est calculée selon la formule suivante :
Pn = Po x K
Où :
— Pn est le montant révisé,
— Po symbolise une quelconque des valeurs de base (tarifs et redevance) figurant à la présente convention, des tarifs et de la redevance et Pn son montant révisé.
— Et K est le coefficient de variation, calculé en fonction de la formule paramétrique suivante : K = A + B * (S / S (o)) + C * ( BT 01 / BT 01 (o)) + D * (FSD2 / FSD2 (o))
Les pondérations sont les suivantes :
A = 0,10, B = 0,40, C = 0,40 et D = 0,10
Où
— S est l’indice de valeur du mois de juin précédant l’année de validité des montants à déterminer
— S(o) est l’indice national des salaires BTP valeur janvier 2009,
— BT 01 est l’indice valeur du mois de juin précédant l’année de validité des montants à déterminer,
— BT 01 (o) est l’indice bâtiment tous corps d’état valeur janvier 2009,
— FSD2 est l’indice valeur du mois de juin précédant l’année de validité des montants à déterminer,
— FSD2 (o) est l’indice des Frais et services divers – modèle de référence n°2 – valeur janvier 2009.
Cette formule de révision sera toutefois plafonnée à 2,5% d’augmentation par an (par rapport à l’année précédente). Si l’inflation est supérieure à 2,5% de nouvelles conditions seront définies par voie d’avenant. ".
L’article 24 « Système de bonus/malus » énonce à son tour au paragraphe « 24-1 Principes » : Le FERMIER doit avoir pour objectif de développer la fréquentation du marché aux comestibles dont l’exploitation lui est confiée.
Un système de bonus/malus basé sur le niveau de la fréquentation du marché par les commerçants est instauré. A ce titre, le FERMIER s’engage à mettre en 'uvre une démarche de communication et de promotion afin de développer un niveau de fréquentation le plus élevé possible. Ce niveau sera calculé à partir du nombre de commerçants occupés.
Ce bonus I malus sera plafonné à+/- 8 000 € H.T. par an.
Chaque année, avant le 1er juin le FERMIER fournit un état détaillé de la vente des droits de place tout au long de l’année précédente et le transmet à la COMMUNE pour accord avant application du bonus ou du malus par celle-ci.
Si le FERMIER bénéficie d’un bonus, le règlement définitif des sommes dues au titre de l’année n est soldé à la clôture de l’exercice n+1, au plus tard le 1er juillet de l’année n+1, sur présentation d’une facture.
En cas de malus, le FERMIER devra payer le Trésor Public au plus tard le 1er juillet de l’année n+1. Un titre de recette sera émis par la ville. "
L’appelante explique que les « écarts de calcul » rectifiées entre les deux instances proviennent
d’erreurs portant sur la part variable et sur le bonus/malus. Les explications qu’elle illustre de calculs très compliqués sont totalement invérifiables par la cour et ne sont justifiés que par un tableau réalisé par le maire de la commune qui mentionne les sommes dues selon lui : 74389,29 euros pour 2013, 76407,24 euros pour 2014, 76767,09 euros pour 2015 et 57348,81 euros pour 2016. En regard, ce tableau mentionne les « montants déjà titrés » : 60000 euros pour 2013 et 2014, 30750 euros pour 2015 et 0,00 euro pour 2016.
En revanche, la Somarep sur laquelle pèse la charge de la preuve de ce qu’elle s’est libérée de sa dette au titre des redevances annuelles produit des extraits de son grand livre analytique pour les années 2013 à 2016, les rapports financiers pour les mêmes années ainsi que le rapport annuel des comptes au 31 mai 2017. La cour constate qu’elle a procédé à nombre de paiements envers la commune au titre de la redevance qui ne figurent pas sur le tableau précité du maire et sauf à arguer ces documents de faux ce que l’appelante ne fait pas, la cour se trouve même dans l’impossibilité de comparer les chiffres avancés de part et d’autre et de les compenser, sauf à constater que seule la Somarep les conforte par des justificatifs.
Dans ces conditions, la cour confirme le rejet des demandes formées par la commune de [Localité 7].
Sur les demandes indemnitaires de la Somarep
Le tribunal a condamné la commune de Fontenay-aux-Roses à payer la somme de 1000 euros à la Somarep sur le fondement de l’article 1240 du code civil en considérant que les saisies administratives à tiers détenteur de créances non justifiées ont entraîné un préjudice moral pour l’intimée, à défaut pour elle de prouver un préjudice d’image auprès de son banquier.
En partie pour les mêmes raisons que celles qui fondent sa contestation de l’existence de la créance – pas de phase amiable, titre exécutoire de recette jamais reçu, aucune relance ou mise en demeure – la Somarep sollicite la condamnation de la commune à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Un certain nombre de ces griefs ne peuvent prospérer : le titre de recettes pouvait être envoyé par lettre simple tout comme un courrier de relance car l’article L.1617-5-4e du CGCT ne prévoit aucun formalisme et permet l’envoi « sous pli simple ou par voie électronique » envers le redevable de l’ampliation du titre de recettes individuel « à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale ou au comptable public compétent ». Et seul « un acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais » justifie la délivrance d’une mise en demeure de payer ce qui n’est pas le cas d’une saisie administrative à tiers détenteur.
L’article L. 262 alinéa 3 du livre des procédures fiscales dispose :
« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. » Or, force est de constater que tel est le cas des saisies administratives à tiers détenteur de l’espèce, qui au dos, indiquent les délais et voies de recours.
En revanche, il est indiscutable que ces saisies, à ce jour injustifiées, l’appelante ayant déjà admis s’être a minima trompée dans les calculs, constitue une faute et ont entraîné un préjudice financier indiscutable directement lié à cette faute. Elles ont aussi généré un préjudice moral puisque par deux fois, l’intimée a dû se défendre tant vis-à-vis des juridictions que vis-à-vis de son banquier qui n’a pu que s’étonner de ces prélèvements forcés sur son compte bancaire.
Les mêmes motifs que ceux développés par le tribunal outre ceux-ci justifient l’allocation d’une somme en réparation de ces divers préjudices que la cour élève au montant de 3000 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, la commune de [Localité 7] sera condamnée à verser à la Somarep la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d’appel et supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à la Somarep,
Statuant de nouveau,
Condamne la commune de [Localité 7] à payer à la Somarep la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 7] à payer à la Somarep la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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