Infirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2015, n° 13/06228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06228 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 février 2013, N° 11-12-000348 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06228
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS 13e- RG n° 11-12-000348
APPELANT
Monsieur E-F X assisté de son curateur, l’UDAF de l’Aisne XXX (curatelle renforcée par ordonnance de changement de curateur en date du 11 septembre 2014)
né le XXX à XXX
chez Madame C D
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assisté de Me Nathalie SARDA de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/033807 du 02/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
XXX
XXX
XXX
Représenté et représenté de Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC représenté par Madame Carola ARRIGHI DE CASANOVA, Substitute générale
Palais de justice
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur E-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur E-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Par acte délivré le 18 mai 2012, M. X assisté de son curateur, l’UDAF 94, a assigné l’Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal d’instance de Paris 13e afin d’obtenir réparation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice qu’il estime avoir subi suite au retard dans le traitement de sa requête en résiliation du bail.
Par jugement du 7 février 2013, le tribunal d’instance a débouté M. X, assisté de l’UDAF 94, de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 28 mars 2013, M. X assisté de l’UDAF 94 a relevé appel de la décision.
Selon ses conclusions du 6 février 2015, M. X assisté de l’UDAF de l’Aisne désignée en qualité de curateur aux lieu et place de l’UDAF 94, demande par infirmation du jugement, la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat ( anciennement du Trésor) à lui payer la somme 1875,50€ en réparation de son préjudice matériel et économique, 2500€ en réparation de son préjudice moral, 1000€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Il expose que son curateur a déposé le 15 juillet 2009 une requête devant le juge des tutelles de Vincennes aux fins d’autoriser la résiliation de son bail auprès du foyer Sonacotra car il venait d’être placé en famille d’accueil à Villiers Saint Denis, que le juge s’est déclaré incompétent et a transmis son dossier au tribunal de Château Thierry et que ce n’est que le 5 mars 2010, à la suite du dépôt d’une nouvelle requête que l’autorisation de résiliation du bail a été donnée par le juge des tutelles de Soissons, juridiction ayant absorbé celle de Château Thierry ; qu’il a subi un préjudice financier significatif en continuant à payer le loyer du foyer où il ne résidait plus et ce alors qu’il se trouve dans un situation économique et sociale précaire ; qu’il est donc fondé à mettre en cause l’Etat en raison d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice constitutif d’un déni de justice au regard de la longueur excessive de la procédure et de l’absence de complexité de la procédure.
Dans ses conclusions du 2 février 2015, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant aux dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que c’est à bon droit que le juge des tutelles de Vincennes s’est dessaisi du dossier de M. X au profit du tribunal d’instance de Château Thierry et s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la requête en autorisation de résiliation de bail, M. X ayant changé de domiciliation ; que le juge des tutelles de Château Thierry a statué un mois après le dépôt de la nouvelle requête par l’UDAF ; qu’il ne peut être reproché aucun dysfonctionnement et qu’en toute hypothèse, il appartenait l’UDAF d’exercer une voie de recours contre la décision d’incompétence du juge des tutelles de Vincennes qu’elle critique avant d’engager une action contre l’Etat.
Le ministère public est intervenu volontairement et selon avis du 17 décembre 2014, a conclu à l’infirmation du jugement et à la condamnation de l’Etat pour les dysfonctionnements constatés à l’égard de M. X lors de sa demande de résiliation de bail en rappelant les dispositions particulières sur la responsabilité de l’Etat en matière de tutelles.
SUR CE, LA COUR
Selon les articles 421 et 422 du code civil applicables en matière de protection juridique des majeurs, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction et lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
Il en résulte pour les majeurs protégés, par exception au principe posé par l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement défectueux du service de la justice, que pour engager la responsabilité de l’état, la loi n’exige pas la démonstration d’une faute lourde ou d’un déni de justice mais uniquement celle d’une faute simple.
Par ailleurs, l’article 1229 du code de procédure civile, est venu fixer un délai maximum de trois mois dans lequel le juge doit répondre aux requêtes qui lui sont adressées après l’ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de protection, hors les cas où il ordonne un débat contradictoire, à moins qu’elles ne nécessitent le recueil d’éléments d’information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d’instruction ou toute autre investigation.
Ces textes traduisent la volonté du législateur d’assurer une protection toute particulière des personnes vulnérables bénéficiant d’une mesure judiciaire pour lesquelles les décisions des organes de protection ont des conséquences tant sur leur vie personnelle que sur leur patrimoine.
Et le délai fixé par la loi traduit bien l’obligation de répondre avec célérité aux demandes qui notamment, comme au cas particulier, peuvent avoir des incidences financières importantes pour ceux qui disposent de revenus modestes avec des budgets calculés au plus juste de sorte que toute dépense inutile engage ses moyens de subsistance.
Particulièrement, une autorisation de résiliation de bail est une requête qui présente un caractère d’urgence particulier en ce qu’elle peut engendrer , si elle n’est pas rendue dans un délai raisonnable, pour le majeur protégé un coût financier inutile résultant de la poursuite du paiement des loyers pour un logement qu’il n’occupe plus.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que M. X qui perçoit des ressources mensuelles modestes de moins de 1000€ était hébergé dans un foyer SONACOTRA à Fontenay sous Bois moyennant une redevance mensuelle de 288€ et faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF 94 suivie par le juge des tutelles de Vincennes en raison de sa domiciliation.
Il ressort de pièces de la procédure de curatelle, que par suite du placement de M. X en famille d’accueil dans l’Aisne, l’UDAF 94 a sollicité par requête du 15 juillet 2009 auprès de juge des tutelles de Vincennes toujours compétent tant qu’une ordonnance de dessaisissement n’était pas intervenue, une autorisation afin de résilier le bail avec le foyer SONACOTRA conformément à l’article 426 du code civil.
Plus de deux mois après le dépôt de la requête, par ordonnance du 21 septembre 20009, le juge des tutelles s’est déclaré d’office incompétent et a ordonné la transmission du dossier de M. X au juge des tutelles de Château Thierry compte tenu de la nouvelle résidence de M. X sans toutefois statuer sur la requête de l’UDAF en résiliation de bail alors qu’il aurait dû se prononcer avant de se déclarer incompétent, sur l’autorisation sollicitée, celle-ci manifestant juridiquement le changement de résidence du majeur protégé justifiant le dessaisissement du juge des tutelles.
Par la suite, l’UDAF 94, toujours saisie du dossier, a dû adresser trois nouvelles requêtes d’abord au juge des tutelles de Château Thierry les 22 octobre et 27 novembre 2009 puis à celui de Soissons, juridiction qui avait absorbé celle de Château-Thierry, le 4 février 2010, pour finalement obtenir une ordonnance d’autorisation de résiliation du bail du foyer SONACOTRA du juge des tutelles de Soissons le 4 mars 2010, alors que M. X n’y vivait plus depuis le mois de juillet 2009.
Le déroulement de la procédure révèle ainsi deux fautes du service public de la justice, celle du juge initialement saisi qui n’a pas statué sur la requête avant de se dessaisir du dossier et celle de la juridiction auquel le dossier a été transmis, qui n’a statué qu’à la suite de différentes relances de l’UDAF dont la première est intervenue le 22 octobre 2009, alors que le dossier ne présentait aucun caractère de complexité et ne justifiait aucune investigation particulière.
Le fait que le juge des tutelles de Vincennes ait renvoyé le dossier devant une juridiction en voie d’absorption par une autre juridiction et le rallongement des délais de traitement qui a pu en résulter, ne peut justifier l’inertie judiciaire et exonérer le service de la justice de sa responsabilité vis-à-vis du majeur protégé qui n’avait pas à supporter la réorganisation de la carte judiciaire.
Au demeurant aucune faute ne peut être imputée au curateur de M. X qui a effectué toutes les démarches utiles en temps et en heure afin d’agir dans l’intérêt bien compris de son protégé.
En conséquence la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des dysfonctionnements fautifs des juridictions des tutelles en charge du dossier de M. X qui ont conduit à ce qu’il soit statué sur la requête présentée par l’UDAF plus de 8 mois après son dépôt initial, et ce retard a causé à M. X un préjudice financier incontestable résultant de la charge indue d’un logement qu’il n’occupait plus.
Le préjudice matériel et économique de M. X sera évalué à la somme de 1728€ correspondant à 6 mois de loyers afin de tenir compte du délai raisonnable de traitement que la requête aurait dû recevoir et du délai de préavis.
Son préjudice moral incontestable résultant ainsi que l’indique l’UDAF 94 dans sa requête du 4 février 2010 notamment d’une réduction de son argent de vie afin de pouvoir régler son loyer et de la création d’une dette locative à partir du mois de février 2010 sera justement évalué à la somme de 2000€.
Par infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, l’AJE sera condamné à payer à M. X assisté de l’UDAF de l’Aisne les sommes susvisées.
L’AJE, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En cause d’appel M. X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ne justifie pas de la part contributive de l’état, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Paris 13e arrondissement en date du 7 février 2013 dans toutes ses dispositions ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. E-F X assistée de son curateur l’UDAF de l’Aisne la somme de 1 728€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. E-F X assisté de son curateur l’UDAF de l’Aisne la somme de 2 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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