Confirmation 9 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2023, n° 21/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 26 janvier 2021, N° 20/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C8
N° RG 21/00689
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXUP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SELARL NEW WAVE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00049)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 26 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 10 février 2021
APPELANTE :
Organisme CARPIMKO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid MOLE-RINGRESSI de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Sarah BOUFRAHI, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
M. [B] [I]
né le 16 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie RISALETTO de la SELARL NEW WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Eddy LAVIOLETTE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L’arrêt a été rendu le 09 janvier 2023.
Le 11 février 2020, M. [B] [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne à la contrainte émise le 19 décembre 2019 à son encontre par la CARPIMKO qui lui a été signifiée le 04 février 2020 pour un montant de 11 966,86€ au titre de cotisations dues pour 2018 en sa qualité de masseur-kinésithérapeute par référence à une mise en demeure du 28 janvier 2019.
Par jugement du 26 janvier 2021, ce tribunal a, au motif que M. [I] justifiait d’une activité salariée en Espagne et de son affiliation auprès de la sécurité sociale espagnole et qu’il convenait d’appliquer le principe d’unicité de législation prévue par le réglement CEE 883/2004, :
— annulé la contrainte du 19 décembre 2019,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la CARPIMKO.
La CARPIMKO a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 06 septembre 2022, reprises oralement à l’audience, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de valider la contrainte relative à l’année 2018 dans son montant de 11 461,66€ outre majorations de retard et frais de procédure restant à courir jusqu’au paiement du principal des cotisations donnant lieu à leur application conformément aux termes de l’article R.243-18 al 2 du code de la sécurité sociale,
— de condamner M. [I] à la somme de 500€ au titre de l’article 700 et aux dépens.
Au terme de ses conclusions, déposées le 29 octobre 2021, reprises oralement à l’audience, M. [B] [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la CARPIMKO de l’intégralité de ses demandes,
— d’annuler la contrainte émise en date du 19 décembre 2019, signifiée le 4 février 2020, pour un montant de 11 966,86 € (comprenant les cotisations pour l’intégralité de l’année 2018, outre frais, intérêts et majorations de retard),
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’allocation d’une indemnité sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
— de condamner la CARPIMKO à lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
En tout état de cause
— de condamner la CARPIMKO aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
M. [I], affilié en qualité de masseur-kinésithérapeute auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes pour le régime général de la sécurité sociale et auprès de la CARPIMKO pour le régime d’assurance-vieillesse, a cumulé à partir du 23 avril 2018 son activité indépendante en France avec un emploi salarié en Espagne.
Il a obtenu, le 29 octobre 2018, de la part de l’URSSAF Rhône-Alpes, un certificat de radiation 'sous réserve de contrôles ultérieurs’ à la date du 21 août 2018 et soutient que sa qualité de salarié en Espagne devait entraîner sa radiation de tout organisme social français en application de l’article 13-3 du règlement européen 883-2004 qui dispose que 'la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres (de l’Union Européenne ) est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée.'
La CARPIMKO soutient que M. [I] n’a pas répondu à sa demande du 06 juin 2019 de précision de la date de son dernier acte de soin dispensé en clientèle privée afin de pouvoir le radier de ses registres à compter du 1er jour du trimestre civil suivant, conformément à l’article R.243-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, cet article, abrogé le 24 novembre 2016 et rétabli le 1er janvier 2020 dans une rédaction différente, n’est pas applicable au litige.
Et l’article 13 du réglement européen 883/2000 distingue clairement les règles applicables d’une part aux personnes exerçant normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres, soumises selon qu’elles exercent une partie substantielle de leur activité dans leur Etat membre de résidence à la législation de cet Etat ou à celle de l’autre Etat membre ( 13.1), d’autre part aux personnes qui exercent normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres (13.2), de troisième part aux personnes qui, comme M. [I], exercent normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres.
Dans ce dernier cas, ces personnes sont soumises à la législation de l’Etat membre dans lequel elles exercent une activité salariée, sauf si elles exercent une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres.
Comme l’URSSAF Rhône-Alpes, la CARPIMKO devait donc constater la radiation de M. [I] de ses registres à la date du 31 août 2018 et le jugement sera en conséquence confirmé.
La CARPIMKO devra supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la CARPIMKO aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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