Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 mars 2020, n° 18/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 7 novembre 2017, N° 11-17-188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HYDROBAT, S.A. SOFEMO FINANCEMENT COFIDIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/03/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/00221 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RIY4
Jugement (N° 11-17-188) rendu le 07 novembre 2017
par le tribunal d’instance de Tourcoing
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SA Y venant aux droits de la société Sofémo prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin – Ruol & associés, avocat au barreau de Valenciennes
La SARL Hydrobat prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège, […]
[…]
[…]
représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Damien Menghini-Richard, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2020 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I-J K, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
I-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I-J K, président et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2019
****
Le 4 juillet 2016, Mme A X a conclu trois contrats avec la SARL Hydrobat. Le contrat n°3679 portait sur la réalisation d’un enduit hydrofuge sur la toiture, le remplacement des gouttières en aluminium et l’habillage des bandeaux en bois ainsi que sur la rénovation du chien assis moyennant le prix de 8 900 euros TTC. Les contrats n°7411 et n°7428 portaient sur la vente et l’installation de quatre fenêtres et de quatre volets roulants moyennant le prix de 14 300 euros TTC.
Selon offres préalables acceptées le 5 juillet 2016, la SA Y, sous l’enseigne Sofémo Financement, a consenti à Mme A X deux crédits affectés à la réalisation de ces travaux de rénovation de façade ; le premier d’un montant de 8 900 euros remboursable en quatre-vingt-seize mensualités de 118,98 euros hors assurances facultatives et moyennant un taux nominal annuel de 5,59 % ; le second d’un montant de 14 300 euros remboursable en cent vingt mensualités de 161,26 euros hors assurances facultatives et moyennant un taux nominal annuel de 5,63 %.
Par exploit d’huissier de justice en date du 30 janvier 2017, Mme A X a fait assigner la SARL Hydrobat ainsi que la SA Y devant le tribunal d’instance de Tourcoing aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prestations de service conclus le 4 juillet 2016 et des contrats de crédit affectés du 5 juillet 2016.
Par jugement du 7 novembre 2017 le tribunal d’instance de Tourcoing a :
— dit que la demande de suspension des crédits affectés du 5 juillet 2016 formée par Mme A X est sans objet ;
— constaté que les contrats n°7411 et 7428 conclus entre Mme A X et la SARL Hydrobat le 4 juillet 2016 ont été résolus par les parties ;
— prononcé la résolution du contrat de crédit affecté d’un montant de 14 300 euros souscrit le 5 juillet 2016 par Mme A X auprès de la SA Y ;
— débouté la SA Y de sa demande de restitution du capital prêté en application du contrat de crédit affecté du 5 juillet 2016 portant sur la somme de 14 300 euros ;
— débouté Mme A X de ses demandes en nullité du contrat n°3679 conclu le 4 juillet 2016 avec la SARL Hydrobat et du contrat de crédit affecté d’un montant de 8 900 euros souscrit le 5 juillet 2016 auprès de la SA Y ;
— débouté Mme A X et la SARL Hydrobat de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme A X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 mars 2019, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— débouter les sociétés Hydrobat et Y de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de service n°3679 conclu le 4 juillet 2016 avec la SARL Hydrobat pour vice du consentement et inexécution,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté d’un montant de 8 900 euros souscrit le 5 juillet 2016 liant Mme X et la SA Y,
subsidiairement :
— fixer la dette due envers Y à 594,90 euros à la date du jugement, montant de cinq échéances,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Y et Hydrobat à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
— les condamner à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 mars 2019, la SA Y demande à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par Mme A X à l’encontre de la société Hydrobat, au titre de la nullité du contrat litigieux,
— juger qu’en cas d’annulation du contrat n°3679 et, par conséquent, du contrat de crédit affecté, il conviendra de remettre les parties dans l’état ou elles se trouvaient antérieurement,
— juger que Mme A X devra restituer à la SA Y les sommes empruntées ; à titre reconventionnel :
— recevoir la SA Y en son action en paiement et la déclarer fondée,
— condamner Mme A X à verser à la SA Codifis la somme de 10 555,55 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, soit le 18 janvier 2018,
— dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA Y.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 septembre 2019, la SARL Hydrobat demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Tourcoing et de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a :
— dit que la demande de suspension des crédits affectés du 5 juillet 2016 formée par Mme A X est sans objet ;
— constaté que les contrats n°7411 et 7428 conclus entre Mme A X et la SARL Hydrobat le 4 juillet 2016 ont été résolus par les parties ;
— prononcé la résolution du contrat de crédit affecté d’un montant de 14 300 euros souscrit le 5 juillet 2016 par Mme A X auprès de la SA Y ;
— débouté la SA Y de sa demande de restitution du capital prêté en application du contrat de crédit affecté du 5 juillet 2016 portant sur la somme de 14 300 euros (cette somme ayant été remboursée par la société Hydrobat) ;
il sera confirmé de ces chefs.
Sur le contrat de vente et de prestations de service n° 3679
Mme X sollicite à titre principal la nullité de ce contrat pour vice du consentement et à titre subsidiaire sa résolution pour inexécution des prestations commandées.
L’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énonce qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il résulte des pièces produites aux débats par Mme X que celle-ci avait une vue et une ouïe déficiente au moment de la conclusion du contrat litigieux. Le Docteur B C certifie en effet le 17 novembre 2016, qu’âgée de 70 ans et vivant seule, elle présente plusieurs pathologies invalidantes et en particulier, elle a été opérée de la cataracte le 21 juin 2016, avec altération de son acuité visuelle jusqu’à la mise en place d’une correction adaptée.
Il convient de relever que cette opération avait été pratiquée seulement treize jours avant la
conclusion du contrat litigieux.
Le 19 février 2018, le cabinet médical des Docteurs Beugniez-C-Hamdani certifie que Mme X présente en outre un déficit auditif qui n’est pas appareillé.
Par ailleurs, le 28 février 2018 le conseil de Mme X a déposé plainte au nom de sa cliente devant le procureur de la République de Lille pour abus de faiblesse et pratique commerciale agressive à l’encontre de la société Hydrobat relativement à la conclusion des contrats litigieux.
Lors de son audition le 18 septembre 2018, le gendre de Mme X, D Z, exposait que des employés de la société Hydrobat étaient venus démarcher sa belle-mère à son domicile pour effectuer des travaux dans sa maison, et lui avaient fait signer des contrats pour un montant total de 37 000 euros alors que sa retraite se limitait à 1 100 euros par mois et que les emprunts contractés pour financer ces travaux totalisaient 933 euros par mois, Mme X remboursant déjà un crédit par mensualités de 200 euros. M. Z expliquait être parvenu à mettre fin à deux des trois contrats souscrits mais s’être heurté au refus de la société Hydrobat pour mettre fin au troisième. Interrogé sur l’état de santé de sa belle-mère, il indiquait qu’elle rencontrait de graves problèmes d’audition et ne portait pas d’appareillage, que si elle avait des problèmes de mémoire elle avait néanmoins toute sa tête, précisant que lorsque les employés de la société Hydrobat étaient venus la voir, 'elle vivait toute seule et les commerciaux étant gentils, elle ne s’est pas méfiée. C’est d’ailleurs ce qu’elle m’a dit, ils ont bu le café avec elle et elle avait du monde à la maison'.
Il est en outre justifié par l’avis d’imposition sur le revenu de Mme X et ses relevés bancaires que celle-ci a une retraite mensuelle de 1 113 euros, ce qui a été mentionné sur la fiche de dialogue remplie par la société Y-Sofémo Financement lors de la souscription des crédits affectés.
Il résulte enfin des bons de commande et des offres de crédits que les préposés de la société Hydrobat ont fait souscrire à Mme X un montant exorbitant de travaux de 37 000 euros qu’elle était censée rembourser par mensualités globales de 933 euros, ce qui était radicalement impossible eu égard à ses revenus mensuels limités à 1 100 euros.
L’ensemble de ces éléments établit que Mme X, du fait de son âge, de sa solitude, de son état de santé déficient et du démarchage dont elle a fait l’objet à son domicile dans ce contexte a manifestement commis au moment de la conclusion (le même jour) des contrats litigieux une erreur sur la portée de son engagement, assimilable à un défaut de consentement, qui justifie l’annulation du contrat de vente et de prestations de service en cause, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé,
Il y a donc lieu d’annuler le contrat de crédit conclu entre Mme X et la société Y pour un montant de 8 900 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Les annulations prononcées entraînant la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats, la société Y devra rembourser à Mme X les sommes payées en exécution du contrat de prêt et la société Hydrobat, ayant reçu les fonds prêtés, sera condamnée à les restituer à la société Y.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Y en cause d’appel
La demande reconventionnelle de la société Y en paiement du solde du contrat de prêt est mal fondée dès lors que ce contrat est annulé ; il y a lieu de l’en débouter.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X
Mme E F, fille de Mme X, atteste le […] en parlant de sa mère : 'Mes enfants, mon conjoint D Z et moi-même ont tous constaté qu’elle est complètement ailleurs, perturbée, stressée, plus d’appétit par toutes ces procédures qui pour elle n’en finissent pas. Elle qui avait une petite vie tranquillle se demande tous les jours quand tout ça va se terminer. Elle n’en dort plus la nuit et tout ça joue sur sa santé.'
Ce témoignage vient corroborer la réalité du préjudice moral subi par Mme X en conséquence de la conclusion du contrat annulé, caractérisé par les soucis et difficultés financières qui en sont résultés ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Hydrobat ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La demande de condamnation in solidum avec la société Y sera rejetée, Mme X ne caractérisant pas ni même n’invoquant une faute de la société prêteuse.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, les sociétés Hydrobat et Y seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à A X la somme de 4 000 euros pour les deux instances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs. La société Hydrobat sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la demande de suspension des crédits affectés du 5 juillet 2016 formée par Mme A X est sans objet ;
— constaté que les contrats n°7411 et 7428 conclus entre Mme A X et la SARL Hydrobat le 4 juillet 2016 ont été résolus par les parties ;
— prononcé la résolution du contrat de crédit affecté d’un montant de 14 300 euros souscrit le 5 juillet 2016 par Mme A X auprès de la SA Y ;
— débouté la SA Y de sa demande de restitution du capital prêté en application du contrat de crédit affecté du 5 juillet 2016 portant sur la somme de 14 300 euros (cette somme ayant été remboursée par la société Hydrobat) ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Annule, pour défaut de consentement, le contrat de vente et de prestations de service n° 3679 conclu le 4 juillet 2016 entre A X et la société Y pour un montant de 8 900 euros,
Annule en conséquence le contrat de crédit affecté conclu le 5 juillet 2016 entre A X
et la société Y- Sofémo Financement pour un montant de 8 900 euros,
Condamne la société Y à rembourser à Mme X les sommes payées en exécution de ce contrat de prêt,
Condamne la société Hydrobat à restituer à la société Y la somme de 8 900 euros,
Condamne la société Hydrobat à payer à Mme X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Y ajoutant,
Déboute la société Y de sa demande reconventionnelle,
Condamne in solidum les sociétés Hydrobat et Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme X la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
G H I-J K
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