Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2413489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413489 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 19 septembre 2024 et 10 février 2025, M. C A, représenté par Me Romagné, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 19 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février à 12 heures.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, première conseillère ;
— et les observations de Me Romagné, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 14 juin 1985, a sollicité le 14 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise d’une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D B. Par une décision du 6 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande au motif que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes dès lors qu’il percevait en moyenne, sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, un revenu brut inférieur au SMIC fixé à 1 678 euros. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 6 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que « les conditions de ressources ne sont pas conformes » dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande déposée le 14 novembre 2022, évaluée à un montant de 1 627,86 euros bruts par mois, est inférieure au salaire minimum de croissance pour une famille de deux personnes, fixé à 1 678 euros bruts au cours de cette même période. Or, il ressort des pièces et en particulier des bulletins de paie qu’il produit ainsi que de l’attestation de la CAF mentionnant qu’il a perçu une prime d’activité d’un montant de 222,09 euros de juin à août 2022 et de 232,91 euros en septembre et octobre 2022, qu’entre le mois de novembre 2021 et le mois d’octobre 2022 inclus, M. A a perçu des revenus bruts mensuels s’élevant en moyenne à 1 739 euros, soit un montant supérieur au SMIC horaire fixé à 1 678,95 euros au mois d’octobre 2022. Dans ces conditions, M. A établit avoir perçu, durant cette période, un revenu supérieur au salaire minimum de croissance brut pour une famille de deux personnes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié ses ressources en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Ainsi que les parties en ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal peut prononcer d’office une injonction. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. FABAS
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
H. MOFID
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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