Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Agence |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2024 et le 16 juillet 2024, l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, dénommée l’Agence des cinquante pas géométriques, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-3-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à M. A C de cesser immédiatement les travaux de construction sur la parcelle cadastrée AE 367 située à Capesterre-Belle-Eau, de la rendre libre de toute occupation et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et de remettre les lieux dans leur état naturel antérieur, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de l’autoriser, à défaut d’exécution volontaire de la part de M. C dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, à procéder elle-même à l’expulsion de tout occupant du chef de M. C de la parcelle AE 367 et à la remise des lieux dans leur état naturel antérieur, aux frais et risques de M. C et si besoin, avec le concours de la force publique ;
3°) de condamner M. C à une amende de 10 000 euros, en application de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— dans le cadre de sa mission d’observation et du suivi des occupations des terrains, qui la conduit à mettre en œuvre le processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone urbaine des cinquante pas géométriques et dans une zone délimitée selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l’agent de la police domaniale de l’Agence, qui a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie , a pu constater, la construction illégale par M. C d’un bâti en bois et en béton sur la parcelle AE 367 située sur la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Capesterre-Belle-Eau à la section Sainte-Marie ; le bâti en construction est entouré d’une barrière en tôle ondulée d’amoncellement d’encombrants (pneus usagés, morceaux de ferraille et de bois) favorisant la prolifération de moustiques, de rats et autres nuisibles et constitue une entrave à la libre circulation sur le domaine public maritime ;
— malgré une mise en demeure en date du 30 janvier 2024, le contrevenant a poursuivi la construction illégale ;
— un procès-verbal de constatation et de rédaction de contravention de grande voirie a été rédigé le 18 mars 2024 pour occupation illégale sans titre du domaine public maritime de l’agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe prévu à l’article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la gravité de l’atteinte portée par M. C à l’intégrité du domaine public maritime, les risques menaçant la sécurité publique, justifient la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et celles de l’article L. 521-3-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, M. A C, représenté par Me Tandjigora, conclut à l’irrecevabilité de la requête en référé et au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Agence des 50 pas géométriques de la Guadeloupe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Agence des 50 pas géométriques est dépourvue du droit à agir car elle n’est plus habilitée à traiter les dossiers portant sur les 50 pas géométriques depuis le 1er janvier 2024 ;
— le juge des référés n’est pas compétent ;
— les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
— il n’est pas le propriétaire de la parcelle litigieuse.
Vu la décision par laquelle le juge des référés a décidé le renvoi de l’affaire en formation collégiale en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 29/2024/50PAS en date d 18 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ;
— la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer ;
— la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience collégiale.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Madame B, représentant l’Agence des 50 pas géométriques.
Considérant ce qui suit :
1. L’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la condamnation de M. C au paiement d’une amende de 10 000 euros, à la cessation immédiate des travaux de construction sur la parcelle cadastrée AE 367 située sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau et à la remise en état des lieux et, à défaut d’exécution, d’autoriser l’Agence à y procéder à ses frais.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (). ».
3. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sauf lorsque la demande tend à l’expulsion d’occupants sans titre d’une parcelle du domaine public provenant pour partie seulement de la zone des cinquante pas géométriques. En revanche, dans le cadre de l’application de l’article L. 521-3-1 du code de justice administrative, la condition d’utilité de la mesure demeure requise par l’article L. 521-3 du même code.
4. En l’espèce, les dispositions du code de procédure civile invoquées par M. C sont sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion présentée par l’Agence des 50 pas géométriques. L’exception d’incompétence opposée en défense doit donc être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes du III de l’article 27 de la loi du 14 octobre 2015 modifié d’actualisation du droit des outre-mer : " – Au plus tard le 1er janvier 2025, et après consultation des collectivités territoriales concernées :1° Les terrains relevant du domaine public de l’Etat dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du VI du présent article, sont transférés, par arrêté du représentant de l’Etat, en pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à l’exclusion des emprises affectées par l’Etat à l’exercice de ses missions. Ce transfert s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la région de la Guadeloupe est substituée à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ainsi que pour l’exercice des compétences foncières associées à ces biens ; ()". Est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public l’autorité propriétaire ou gestionnaire de ce domaine public.
6. En l’espèce et contrairement à ce que soutient M. C, il résulte des dispositions précitées que l’agence des 50 pas géométriques de Guadeloupe est compétente jusqu’au 1er janvier 2025 avant le transfert en pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe des terrains relevant du domaine public de l’Etat. L’Agence des 50 pas géométriques est donc recevable, en sa qualité de gestionnaire de cette dépendance du domaine public, à former une demande tendant à ce que l’expulsion de M. C de la parcelle en soit prononcée. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l’article L. 2132-3-1 du même code : « Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d’un procès-verbal constatant l’état des lieux, faire l’objet d’une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. ». Et aux termes de l’article L. 2132-3-2 dudit code : " Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire. / Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ". Enfin, les articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques précisent, notamment, les modalités permettant la mise en œuvre du processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone des cinquante pas géométriques ainsi que dans des zones définies et délimitées par lesdits articles.
8. Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d’un tel ouvrage, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
En ce qui concerne l’occupation du domaine public :
9. Il résulte de l’instruction notamment du procès-verbal de constatation de contravention de grande voirie que M. C a reconnu être à l’origine du bâti n° 88 sur la parcelle AE 367 située dans la zone des cinquante pas géométriques. Il est constant que M. C n’a obtenu aucune autorisation pour effectuer ses travaux. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas le propriétaire de la parcelle litigieuse et qu’il a réalisé les travaux pour le compte de sa compagne, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme le gardien de celle-ci
10. Cette construction est en complète irrégularité avec le code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’elle se situe sur le domaine public maritime qui constitue un milieu protégé. En conséquence, la condition d’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée par l’Agence des cinquante pas géométriques, consistant à rétablir le lieu en son état antérieur et à libérer l’emplacement en cause, est fondée pour des raisons, notamment, de protection de la salubrité publique.
11. Il résulte de l’instruction que M. C occupe sans droit ni titre le domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques. Si M. C soutient que la parcelle litigieuse a été cédée à M. D, père de sa compagne, pour une valeur de 20 000 euros par acte sous seing privé en date du 17 mai 2021, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir la régularité de cette vente et son enregistrement. En conséquence, la demande de cessation des travaux de construction d’un nouveau bâti sur la parcelle AE 367 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C de cesser les travaux de construction d’un bâti sans droit ni titre dans la zone des cinquante pas géométriques, d’en cesser toute occupation personnelle ou de tout occupant de son chef, de la parcelle AE 367, sise à Sainte-Marie, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, en l’état antérieur et par sa remise en état naturel, dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai. Ainsi, qu’il a été dit au point 3, et malgré la demande de l’Agence, le juge des référés ne peut ordonner la démolition ou la destruction d’un ouvrage immobilier, en revanche, il est ordonné à M. C de démonter les éléments susceptibles de l’être dans la nouvelle construction. A défaut, l’Agence des cinquante pas géométriques pourra, à l’échéance du délai précité, procéder à la remise en état naturel de la partie de la parcelle concernée par la nouvelle construction ainsi qu’au nettoyage du site aux frais de M. C, avec, au besoin, le concours de la force publique.
En ce qui concerne la demande de condamnation à une amende
13. Il n’appartient pas au juge des référés de se substituer au tribunal, seul juge de la contravention de grande voirie, pour prononcer l’amende prévue à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par l’agence des cinquante pas géométriques et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
15. Les conclusions de l’Agence des cinquante pas géométrique tendant à mettre les dépens de la présente procédure à la charge de M. C ne sont pas chiffrées et sont, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de cesser les travaux construction du nouveau bâti sans droit, ni titre située sur la parcelle AE 367, sise à Sainte-Marie, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, de remettre la parcelle en l’état naturel antérieur, dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : A défaut pour M. C de déférer à cette injonction à l’échéance du délai de 30 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, l’Agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe pourra faire procéder à la remise en état naturel de la parcelle AE 367, aux frais de l’intéressé, avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques pour notification à M. A C, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie, pour information, en sera adressée, à la commune de Capesterre-Belle-Eau et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈSL’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé : M-L Corneille
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