Règlement (CEE) 1183/90 du 7 mai 1990Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 mai 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 mai 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 mai 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1183/90 du Conseil, du 7 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers |
Décisions • 4
—
[…] 18 Cette opération avait été prévue par un arrêté («Verwaltungsvorschrift») du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et des Forêts du Land Rheinland-Pfalz, du 19 mars 1991, relatif à l'octroi d'une indemnité pour l'abandon définitif de la production de lait destiné au marché et à l'attribution de quantités de référence de livraison supplémentaire (MinBl. Rheinland-Pfalz 1991, p. 163, ci-après l'«arrêté»). Cet arrêté a été pris, ainsi qu'il ressort de son point 1.1, sur le fondement, notamment, de l'article 4, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement n_ 857/84, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1183/90 du Conseil, du 7 mai 1990 (JO L 119, p. 27).
—
[…] 3 Par le règlement (CEE) n 1183/90 du Conseil, du 7 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n 857/84 (JO L 119, p. 27), une action a été instituée en faveur des exploitations de petite taille dans le secteur du lait afin de les amener dans leur ensemble à un niveau de production mieux adapté aux exigences du marché.
Rejet —
[…] Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil de la Communauté du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 1183/90 ;
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3879/89 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission (3),
être fixée à trente-six écus par cent kilogrammes; qu'il peut
cependant s'avérer nécessaire dans certains États membres d'augmenter le niveau de l'indemnité; qu'il convient dès lors d'autoriser ces derniers à apporter un financement complémentaire dont le montant peut être adapté compte tenu des spécificités régionales;
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