Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 déc. 2021, n° 21/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 1 février 2021, N° 21/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 14 décembre 2021
à
Me Desjardins, Me Scouarnec
Xtof/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/01291 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAXM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 01 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 21/00031)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame D X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS – LE GAC – PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CORA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS, postulant,
concluant et plaidant par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021, devant Monsieur F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur F G en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur F G indique que l’arrêt sera prononcé le 14 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur F G en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur F G, Président de Chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur F G, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme D X a été embauchée le 14 novembre 2003 par la société CORA (SAS) en qualité d’hôtesse de caisse, par contrat à durée déterminée ; un nouveau contrat à durée déterminée a été
signé le 9 avril 2004 puis un contrat de travail à durée indéterminée le 5 janvier 2005 ; elle exerçait la fonction d’hôtesse de caisse à temps complet.
La convention collective applicable est celle de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 16 janvier 2019, à 18h02, il était constaté que Mme X, procédait au règlement de cinq articles à l’une des caisses du magasin ; or elle avait pointé son départ en pause à 18h01 de sorte à ce qu’il lui était impossible de parcourir en une minute les 300 mètres pour traverser l’ensemble de la surface de vente et revenir en caisse pour passer des articles au scanner et payer.
De ce fait, Mme X a été convoquée à un entretien préalable le 13 février 2019 pour le 22 février 2019.
Le 8 mars 2019, Mme X a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants :
— elle effectuait ses courses personnelles pendant son temps de travail alors qu’elle était rémunérée pour rester.
— elle ne respectait pas la consigne consistant à imprimer un ticket « PDV », c’est-à-dire « pas de vente » qui mentionne précisément l’heure de fermeture de caisses.
— elle a mis en place avec sa collègue Mme Y un véritable stratagème consistant à pointer l’une pour l’autre pendant qu’elle faisait ses courses personnelles dans le supermarché de sorte qu’elle continuait à être rémunérée.
— elle a procédé à des auto-encaissements de ses achats personnels sur sa propre caisse avec son code caissière et durant son temps de travail
— elle a accepté de passer en caisse les articles d’un membre de sa famille, à savoir sa s’ur.
Réclamant diverses sommes consécutivement à la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement illicite, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation du statut protecteur, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés), Mme X a saisi le 17 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Creil.
L’affaire a été délocalisée devant le conseil de prud’hommes de Compiègne à la demande d’un des conseillers, qui par jugement du 1er février 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SAS CORA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme X à verser à la SAS CORA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Mme X a relevé appel de ce jugement notifié le 15 février 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 8 mars 2021.
La constitution d’intimée de la société CORA a été transmise par voie électronique le 9 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 avril 2021, Mme X demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence, et statuant à nouveau,
ECARTER toutes pièces que la cour jugerait produites en violation du RGDP Règlement 2016/679, notamment les pièces adverses 11, 30, 43
CONDAMNER la SAS CORA à payer à Mme X les sommes suivantes :
- A titre principal, 41.718,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite (article L 1235-3-1 du CT).
- A titre subsidiaire, 18.078,19 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8.691,44 € bruts à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, sur la période du 5 mars 2019 au 13 septembre 2019
- 5.794,30 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement (article R 1234-1 et s du CT) :
- 2.781,26 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 278,13 € bruts à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
DEBOUTER La SAS CORA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de ses autres demandes
CONDAMNER la SAS CORA à payer à Mme D X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SAS CORA aux dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 juillet 2021, la société CORA demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2021 par le conseil de prud’hommes de Compiègne
Dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à verser à la société CORA la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La condamner à verser à la société CORA la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 14 décembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le statut protecteur
Mme X soutient que :
— le protocole pré-électoral a été signé le 20 février 2019
— elle a fait acte de candidature le 21 février 2019
— la preuve que l’employeur en a été avisé résulte du tampon CORA apposé, peu important qu’elle n’a pas adressé sa candidature par LRAR
— l’employeur qui avait connaissance de cette candidature imminente a passé outre en lui adressant la convocation à l’entretien préalable le 13 février 2021
— sa candidature n’est pas destinée à entraver la procédure disciplinaire car elle remonte au 15
décembre 2018 (pièce salarié n° 21)
En défense, la société CORA soutient que :
— la candidature individuelle de Mme X rajoutée le 21 février 2019 sur une liste déposée 15 jours avant le 1er tour et 3 semaines avant le 2e tour est simplement imminente car n’étant mandatée par aucune organisation syndicale, Mme X ne pouvait être candidate qu’au second tour des élections et sa candidature ne pouvait donc être déposée qu’après que ce soit tenu le premier tour, c’est-à-dire après le 13 mars
— les listes produites comme éléments de preuve de sa candidature (pièces employeur n° 39 à 42) ainsi que l’attestation de Mme Z, responsable RH (pièce employeur n° 45) ne permettant pas de retenir que l’employeur était informé de la candidature de Mme X
— sa candidature est frauduleuse en ce qu’elle n’est destinée qu’à contrecarrer son licenciement
Il est constant que :
— les élections en jeu étaient les élections de la délégation du personnel au CSE de la société CORA, que le protocole d’accord préélectoral a été signé le 20 février 2019, que le 1er tour a eu lieu le 13 mars 2019 et le 2e tour le 23 mars 2019
— seules les organisations syndicales sont habilitées à présenter des candidatures au 1er tour
— Mme X ne pouvait être candidate qu’au 2e tour.
— la convocation à l’entretien préalable a été remise à Mme X le 13 février 2019 et son licenciement pour faute grave a été prononcé le 8 mars 2019.
Le code du travail accorde aux candidats le bénéfice de la protection des représentants du personnel notamment aux candidats aux élections des membres du CSE (C. trav., art. L. 2411-7) ; il importe peu que le salarié soit candidat au premier ou second tour des élections et qu’il se présente au poste de titulaire ou de suppléant.
La protection légale n’est acquise que si la candidature intervient postérieurement à la signature du protocole d’accord préélectoral.
La cour rappelle que la protection ne joue que si l’employeur est informé de la candidature avant que l’intéressé n’ait été convoqué à un entretien préalable de licenciement.
En effet, la procédure spéciale de licenciement n’est pas applicable lorsque la procédure de licenciement a été mise en 'uvre antérieurement à la déclaration de candidature du salarié aux élections. Cette candidature ne peut entraver le cours de la procédure engagée dans les formes du droit commun. Il incombe donc au salarié de prouver la date de dépôt de la liste des candidatures, et qu’elle est bien antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement, faute de quoi, la procédure protectrice n’est pas applicable.
C’est en effet au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature d’un salarié aux élections professionnelles. Lorsque l’employeur engage la procédure de licenciement avant d’avoir connaissance d’une candidature ou de son imminence, le salarié ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur.
Le point de départ de la protection des candidats est fixé « à partir du dépôt de sa candidature » à la
date d’envoi, par lettre recommandée, à l’employeur des listes de candidatures. (C. trav., art. L. 2411-7)
La cour rappelle que l’envoi par lettre recommandée des listes de candidats n’est prévu que pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité. Par conséquent, le candidat aux élections est protégé dès l’instant où l’employeur a eu connaissance de façon certaine de sa candidature, même si cette dernière n’a pas été effectuée dans les conditions requises par la loi
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que l’employeur de Mme X a eu connaissance de façon certaine de l’imminence de sa candidature au motif d’une part qu’il n’est pas démontré d’acte d’information avant le 21 février 2019 et au motif d’autre part qu’il n’est pas démontré non plus que la liste des candidatures mentionnant Mme X a été utilement déposée le 21 février 2019 ; en effet la société CORA soutient et justifie sans être contredite que Mme A a certes déposé le 21 février 2021 sur le bureau de Mme Z, responsable RH, deux listes (une liste titulaire et une liste suppléant) que celle-ci a tamponnées et datées sans les regarder (pièces employeur n° 39 et 40), que Mme A lui précisant que c’est une liste pour le 2e tour, Mme Z lui a alors indiqué qu’elles devaient être déposées après le 1er tour en sorte que Mme A les a reprises (pièce employeur n° 45) et les a d’ailleurs redéposées ultérieurement le 15 mars 2019 avec des modifications (pièces employeur n° 41 et 42) étant ajouté que Mme Z atteste aussi sans être contredite qu’elle n’a pas informé l’employeur de ce « non évènement ».
De surcroît aucun élément de preuve n’établit que l’employeur était informé de l’imminence de la candidature de Mme X avant le 13 février 2019, date de la convocation à l’entretien préalable et donc de l’engagement des poursuites disciplinaires.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la seule production de la liste des candidats mentionnant Mme X et tamponnée par Mme Z et supportant la date du 21 février 2019 ne suffit pas démontrer que l’employeur de Mme X a eu connaissance de façon certaine de sa candidature, ce qui est, au contraire, contredit par Mme Z dans son attestation (pièce employeur n° 45), et a fortiori de l’imminence de sa candidature.
C’est donc en vain que Mme X soutient que la preuve que l’employeur a été avisé de sa candidature résulte du tampon CORA apposé, peu important qu’elle n’a pas adressé sa candidature par LRAR et que sa candidature n’est pas destinée à entraver la procédure disciplinaire car elle remonte au 15 décembre 2018 (pièce salarié n° 21) ; en effet le premier moyen est mal fondé pour les motifs énoncés plus haut et le 2e moyen n’est pas de nature à démontrer que l’employeur de Mme X a eu connaissance de façon certaine de sa candidature étant précisé que l’attestation de Mme B, qui est datée du 5 mai 2020 (pièce salarié n° 21), mentionne seulement que la candidature de Mme X et de sa collègue remonte au 15 décembre 2018.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la procédure protectrice de l’article L. 2411-7 du code du travail n’est pas applicable et, par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation de son statut protecteur.
Sur les pièces 11, 30 et 43
Mme X demande à la cour d’écarter ces pièces au motif qu’elles ont été produites en violation du RGPD ; elle rappelle les articles 3, 4 et 5 du RGPD et soutient que les données personnelles des clients ne peuvent être utilisées contre une cliente dans son identité de rôle de salariée.
La société CORA soutient que les pièces litigieuses ne violent aucunement le RGPD, qu’elle n’a pas utilisé les données personnelles figurant sur la carte de fidélité de Mme X ou de sa collègue,
étant ajouté que si l’employeur avait dû utiliser les cartes de fidélité soumises aux RGPD, il aurait alors utilisé en ce qui concerne Mme X, sa carte spécifique de cliente salariée qui permet justement l’utilisation des données pour établir les fraudes commises par les « clientes-salariées », comme celle que Mme X a commise.
La cour constate que les pièces 11 et 43 sont les deux attestations de M. C avec un tableau excel comportant pour Mme X et sa collègue, pour la période du 27 août 2018 au 15 février 2019, la date de leurs achats, l’heure des achats, le nombre d’articles étant précisé que rien ne permet de contredire que ces données sont extraites des journaux de caisse, savoir la pièce 30 qui est composée de 84 pages du journal de caisse.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme X est mal fondée dans sa demande au motif que les pièces 11, 30 et 43 ne sont pas des données personnelles issues de la carte de fidélité CORA de Mme X mais des journaux de caisse (pièce employeur n° 30) et des extractions de ces journaux (pièces employeur n° 11 et 43) comme la société CORA le soutient sans être utilement contredit sur ce point.
Mme X n’apportant aucun élément de preuve pour établir que les extractions litigieuses ont été faites sur la base de l’exploitation de sa carte de client CORA ou de celle de sa collègue, c’est en vain qu’elle soutient que ces pièces 11, 30 et 43 ont été produites en violation du RGPD.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rejet des pièces 11, 30 et 43.
Sur le licenciement
La société CORA soutient que :
— les faits sont établis par les journaux de caisse, les extractions concernant les achats de Mme X et de sa collègue et les relevés individuels des horaires de travail de Mme X et de sa collègue (pièces employeur n° 11, 30 et 43, 56 et 57)
— 44 incidents sont survenus entre fin août 2018 et février 2019
— Mme X et sa collègue ont toutes les deux reconnus qu’elles badgeaient l’une pour l’autre, en fin de pause ou en départ de pause afin de pouvoir effectuer des achats pendant le temps de travail
— le rapprochement entre les achats effectués par Mme X et sa collègue (extractions des journaux de caisses) et les relevés individuels des horaires de travail de Mme X et de sa collègue (pièces employeur n° 11, 43, 56 et 57) montrent pour nombre des 44 incidents la stricte concomitance entre les dates et heures d’achat de l’une et de l’autre et les horaires des badgeages de l’une et de l’autre
— ce ne sont pas quelques secondes qui sont en jeu mais plusieurs minutes comme le montrent l’étendue de l’hypermarché et les distances à parcourir (pièces employeur n° 52 à 55) étant précisé que 9 minutes sont relevées dans la pièce 54
— il est interdit de badger pour autrui (pièce employeur n° 12)
— il n’est pas sérieux de dire que cela était autorisé ou toléré ; cela est contredit par les sanctions prononcées pour des faits analogues (pièces employeur n° 18 et 19)
Mme X soutient que :
— le vol du temps de travail invoqué n’est pas établi : elle laissait les articles choisis avant d’embaucher puis elle allait les payer à la pause
— les achats en jeu sont des goûters ou des achats analogues pour des montants de quelques euros
— il y avait une tolérance
— les faits de badgeage par une collègue pour son compte ou par elle pour le compte d’une collègue ne sont pas établis
— si elle et sa collègue badgeaient souvent aux mêmes heures, c’est juste qu’elles étaient inséparables : elles arrivaient ensemble, prenaient leur pause ensemble et partaient ensemble
— avant janvier 2019, il y avait un flottement généralisé en ce qui concerne les tickets PDV mais après, elle s’est conformée aux consignes données le 21 janvier 2019.
— la sanction est de toutes les façons, disproportionnée
— elle n’a pas procédé à des auto-encaissements de ses achats personnels sur sa propre caisse avec son code caissière et durant son temps de travail ; si cela a pu arriver de façon isolé, il y avait une tolérance
— l’employeur n’a pas pu savoir qu’elle a accepté de passer en caisse les articles d’un membre de sa famille, à savoir sa s’ur, sans exploiter les données personnelles de la carte CORA de sa s’ur en violation du RGPD.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme X a été licenciée pour les faits suivants :
— elle effectuait ses courses personnelles pendant son temps de travail alors qu’elle était rémunérée pour rester.
— elle ne respectait pas la consigne consistant à imprimer un ticket « PDV », c’est-à-dire « pas de vente » qui mentionne précisément l’heure de fermeture de caisses.
— elle a mis en place avec sa collègue Mme Y un véritable stratagème consistant à pointer l’une pour l’autre pendant qu’elle faisait ses courses personnelles dans le supermarché de sorte qu’elle continuait à être rémunérée.
— elle a procédé à des auto-encaissements de ses achats personnels sur sa propre caisse avec son code caissière et durant son temps de travail
— elle a accepté de passer en caisse les articles d’un membre de sa famille, à savoir sa s’ur.
La cour constate que la société CORA n’articule aucun moyen en ce qui concerne les 2 derniers griefs ; la cour retient donc qu’ils sont mal fondés.
Mais, en ce qui concerne les 3 premiers griefs, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 11, 30 et 43, 56 et 57) et des moyens débattus que la société CORA apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir la réalité d’une partie des faits reprochés à Mme X : la cour retient ainsi que Mme X faisait régulièrement et depuis temps non prescrit des achats dans le magasin pendant son temps de travail en le dissimulant grâce au fait qu’elle faisait badger sa collègue pour elle et qu’elle n’éditait pas le ticket PDV, et que par ailleurs elle badgeait pour sa collègue pour lui permettre à elle aussi de faire des courses pendant son temps de travail, peu important que c’était le plus souvent des courses limitées à un ou quelques achats, entre 1 et 3 la plupart du temps, dès lors que Mme X avait mis en place avec sa collègue une fraude astucieuse pour augmenter de fait le temps de pause réellement prise ; la cour retient aussi que ce comportement fautif est d’une gravité telle qu’elle imposait son départ immédiat, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis du fait que si les faits pris isolément étaient mineurs, leur récurrence et surtout le système frauduleux de badgeages pour son compte ou pour le compte de sa collègue, organisé avec la complicité de sa collègue, la place hors du champ de l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et rien ne justifiait alors que la société CORA la garde dans ses effectifs.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave et, par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
La demande reconventionnelle de la société CORA de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée au motif que Mme X n’a fait qu’exercer son droit de contester son licenciement.
La cour condamne Mme X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme X à payer à la société CORA la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement
— en ce qu’il a retenu que la procédure protectrice de l’article L. 2411-7 du code du travail n’est pas applicable et, par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées
au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation de son statut protecteur
— en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rejet des pièces 11, 30 et 43
— en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave et, par voie de conséquence, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement,
— en ce qu’il a débouté la société CORA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
— en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la société CORA la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Ajoutant,
Condamne Mme X à payer à la société CORA la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Mme X aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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