Règlement (CEE) 1883/78 du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sectionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 février 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 août 1978 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 août 1978 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» |
Décisions • 13
—
[…] 6 Aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO L 216, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1259/96 du Conseil, du 25 juin 1996 (JO L 163, p. 10, ci-après le «règlement n° 1883/78»):
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[…] Les stocks publics détenus à la date d'adhésion par les nouveaux États membres et provenant de leurs politiques de soutien du marché sont repris par la Communauté au prix résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section ‘garantie'[…] Ces stocks ne sont repris qu'à la condition que l'intervention publique pour les produits en question soit prévue par les règles communautaires et que les stocks concernés répondent aux conditions d'intervention communautaires.
—
[…] «1. Les stocks publics détenus à la date d'adhésion par les nouveaux États membres et provenant de leurs politiques de soutien du marché sont repris par la Communauté au prix résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil [du 2 août 1978] relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section ‘garantie' [(JO L 216, p. 1)]. Ces stocks ne sont repris qu'à la condition que l'intervention publique pour les produits en question soit prévue par les règles communautaires et que les stocks concernés répondent aux conditions d'intervention communautaires.
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Texte du document
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