Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 nov. 2016, n° 15/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 3 septembre 2015 |
Texte intégral
03/11/2016
ARRÊT N° 16/749
N° RG: 15/05131
MLA/PP
Décision déférée du 03 Septembre 2015 -
Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( )
Mme I. MOLLEMEYER
X Y
C/
Z A
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-024837 du 10/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur Z A
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e M a r t i n e E S P A
R B I E – C A T A L A d e l a S C P D ' A V O C A T S
CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
P. POIREL, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
Greffier, lors des débats : D.
FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
Exposé du litige :
X Y et Z A se sont mariés le 13 Août 2011 à FROUZINS sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
X Y a déposé une requête en divorce contre son époux le
23 Septembre 2013.
En l’état d’une ordonnance de non conciliation en date du 13 novembre 2013 ayant notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien propre de monsieur A, et mis à sa charge une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300 au titre du devoir de secours envers son épouse, ainsi que d’une assignation en divorce délivrée par monsieur Z
A à son épouse, par exploit d’huissier en date du 2 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 3 septembre 2015, a notamment :
— prononcé le divorce entre les parties à leurs torts partagés ;
— ordonné les mesures de publicité légale et la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;
— rappelé les effets de plein droit du divorce ;
— débouté madame Y de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouté monsieur A de sa demande de prestation compensatoire ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de madame Y;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur A;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— dit que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique en date du 23 octobre 2015, X Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2016, elle demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, au fruit d’un certain nombre de constatations, statuant à nouveau, de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur
Z A ;
— le condamner en conséquence à lui payer une somme de 10 000 de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— condamner Z A au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 ;
— débouter monsieur A de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner monsieur A au paiement d’une somme de 1 200 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2016, comportant appel incident sur les torts du divorce, les dommages et intérêts et la prestation compensatoire, Z A demande à la cour d’infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de madame Y ;
— débouter madame Y de ses demandes ;
— la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de
5 000 sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
— condamner madame Y à lui payer une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
En tout état de cause :
— condamner madame Y au paiement d’une indemnité de 1 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Lors de l’audience des plaidoiries la cour a sollicité les observations des parties sur la question de la recevabilité du témoignage des enfants nés d’un premier lit sur la cause du divorce ainsi que sur la recevabilité de la demande subsidiaire de Monsieur A en divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions de l’article 1077 du code de procédure civile, par le biais d’une note en délibéré au plus tard pour le
13 octobre 2016.
Il n’a pas été formulé d’observations par les parties dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les torts du divorce :
Le premier juge a fait un juste rappel des dispositions de l’article 242 du code civil et du principe selon lequel les enfants ne peuvent jamais témoigner ni attester sur la cause du divorce entre leurs parents et il est admis que cette prohibition s’applique également aux enfants nés d’un premier lit de l’un des époux.
Il n’est par ailleurs établi par aucun des éléments versés aux débats que madame Y aurait été violente envers les enfants de monsieur A ni inversement et il n’est pas question d’ordonner la production d’un dossier ouvert auprès du juge des enfants, contenant notamment les propos des enfants, pour être exploité sur la cause du divorce entre les parties.
Pour prononcer le divorce aux torts respectifs des parties le premier juge a retenu comme établi le caractère hystérique, injurieux et violent de madame
Y envers son époux de même qu’une consommation excessive d’alcool et de cannabis.
Pourtant, le témoignage de madame B A, indirect sur ce point, ne permet pas de retenir comme établi que madame Y ait proposé au fils mineur du témoin de fumer du cannabis avec elle, et le témoignage de madame C dont il ressort que « madame Y fume régulièrement du cannabis et peut s’avérer agressive quand elle est en manque » apparaît sur ce point rédigé en termes trop généraux, voire hypothétiques, pour emporter la conviction de la cour, n’étant par ailleurs corroboré par aucun élément objectif et fortement contesté par madame Y qui produit des témoignages de proches pour contester une telle appétence au cannabis ainsi que deux examens biologiques, certes postérieurs, en date du 5 août 2014 et 26 février 2015, la révélant négative aux cannabinoïdes.
Le certificat médical du Dr ROUGIE ne permet pas davantage de retenir un problème d’alcoolisme chez madame Y, mettant simplement en évidence une perte de connaissance sous Xanax alors qu’elle avait consommé de l’alcool plus qu’elle n’en avait l’habitude, dans un contexte conjugal difficile, ainsi qu’un épisode d’agitation avec troubles du comportement à la suite de la prise d’un comprimé de Zopivlone, le tout à l’origine d’une suspicion d’épilepsie mais sans aucune notion d’alcoolisme chronique, et madame Y verse aux débats trois bilans sanguins, dont un du 16 mars 2012, remontant à la vie commune, ne mettant pas en évidence un problème de surconsommation d’alcool.
Pas davantage, l’enregistrement d’une conversation téléphonique non datée entre monsieur A et son épouse, versé aux débats devant la cour, ne saurait emporter la preuve d’un comportement injurieux de madame Y envers son époux, comme incomplet, le début de la conversation n’étant à l’évidence pas retranscrit et la teneur de celle ci ne permettant pas d’exclure une provocation de la part de monsieur A, la cour ignorant notamment qui a appelé l’autre.
Dans ce contexte, les deux témoignages de madame
B A, propre s’ur de monsieur A, retenus par le premier juge comme emportant la preuve d’un comportement violent, hystérique et injurieux de madame Y envers son époux ou sa famille, constituent le plus souvent un
témoignage indirect voire l’appréciation personnelle du témoin notamment quant à l’enregistrement des propos de madame Y qu’elle aurait écouté. Ils font par ailleurs état de faits antérieurs au mariage remontant jusqu’en 2002 ou de difficultés rencontrées par madame Y avec son précédent époux qui n’intéressent pas le présent litige. Si le témoin indique avoir assisté à deux crises d’hystérie de madame Y la veille et le jour du mariage, les témoignages produits par madame
Y donnant une toute autre version de ce qui se serait passé lors du mariage, de sorte que ces deux témoignages ne sauraient emporter la conviction de la cour.
De même, le témoignage de madame C, qui donne surtout son propre avis sur les propos tenus par madame Y dans l’enregistrement qu’elle a écouté et qui pour le surplus apparaît rédigé en termes trop généraux, le témoin n’ayant personnellement constaté que des scènes de colère qui remontraient à 2010 et donc antérieures au mariage, ne saurait rapporter la preuve d’un comportement fautif de madame Y au sens des dispositions de l’article 242 du code civil.
De son côté, madame Y produit de nombreux témoignages de membres de sa famille ou de proches, établis essentiellement en réponse aux griefs formulés par monsieur A, pour attester de ce qu’elle n’a pas le comportement que monsieur A lui reproche et qui, s’agissant des griefs à l’encontre de monsieur A, sont également rédigés en termes trop généraux pour pouvoir être situés dans le temps et ressortir d’une constatation faite personnellement par les témoins, le récit par ces témoins des incidents ayant émaillé le mariage entre les parties étant contredit par celui ressortant des témoignages produits par monsieur A.
Quant aux autres faits de violence, harcèlement ou d’escroqueries reprochés par madame Y à monsieur A, ils sont en tout état de cause postérieurs de plusieurs mois à son départ du domicile conjugal de sorte qu’ils ne sauraient avoir rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Il n’est enfin pas contesté que madame Y a quitté le domicile conjugal le 20 août 2013, à la suite d’une « bagarre » avec son époux, comme attesté par une voisine qui l’a entendue ainsi que le bruit d’une gifle et qui a constaté que madame Y quittait le domicile en pleur et présentait des traces d’ecchymoses.
Ce témoin n’a pour autant pas attesté que madame
Y aurait été expulsée par son époux du domicile conjugal ni n’a été témoin de l’origine de la discorde, n’ayant d’ailleurs pas visualisé les faits.
Le certificat médical qui a été établi à la suite de ces faits le 20 août 2013, de même que le certificat médical établi à distance, le 27 août 2013, qui ne prévoit aucun jour d’ITT, ne constateNT aucune lésion du visage pouvant évoquer une gifle qu’aurait reçue madame Y et les seules constatations objectives qui en ressortent, dermabrasions sur le coude droit, de l’avant bras droit en regard de l’omoplate et surtout des ecchymoses sur les deux avant bras et la face antérieure de la cuisse gauche, sont compatibles avec une empoignade à l’occasion d’une crise paroxystique du couple imputable aux deux époux.
Les témoignages versés aux débats par madame
Y émanant de personnes l’ayant accueillie après son départ du domicile conjugal avec ses enfants dans un état perturbé, ne permettent pas une autre lecture des événements ni d’affirmer que monsieur
A aurait violemment expulsé son épouse du domicile conjugal, le 20 août 2013.
Ainsi, cette scène de violence, qui est imputable aux deux époux, constitue bien à leur encontre une violation grave des obligations résultant du mariage, à savoir d le’obligation de respect que se doivent mutuellement les époux, ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune à laquelle elle a mis un terme définitif.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts respectifs des époux.
Sur les dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 266 du code civil :
Le divorce étant prononcé aux torts respectifs des parties, c’est à bon droit que le premier juge a
déclaré les parties respectivement irrecevables en leur demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil, de sorte qu’il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1382 du code civil :
Il n’est pas établi que madame Y a eu des comportements agressifs, injurieux ou menaçants envers son époux ou sa famille et violent, y compris en public, en dehors de la bagarre ou de l’empoignade qui a eu lieu le
20 août 2013.
Ce seul grief établi à l’encontre de madame
Y a été par son intensité à l’origine d’un préjudice moral pour monsieur A constitué par une importante décharge émotive qui lui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 de dommages et intérêts.
En effet, à l’appui d’une demande d’indemnisation supérieure, monsieur A n’établit pas que les problèmes de dépression qu’il a rencontrés depuis 2011 alors qu’il avait perdu sa première épouse en 2005 dans des circonstances dramatiques, soient imputables aux événements du 20 août 2013 alors qu’un certificat médical antérieur, en date du 25 septembre 2012, versé aux débats par ses soins, faisait déjà état d’une anxiété importante chez monsieur A du fait d’un éloignement géographique de son foyer, soit de son épouse et de ses trois enfants, l’un d’entre eux présentant de graves problèmes de comportement et, son épouse, par ailleurs fragile psychiquement, restant seule avec la charge de six enfants.
Parmi les nombreux griefs allégués par madame
Y à l’encontre de son époux, certains sont constitutifs de faits pénalement qualifiables pour lesquels madame Y indique avoir déposé plainte ou qu’une procédure pénale a été diligentée sans justifier ni indiquer la suite qui leur aurait été donnée (harcèlement, usurpation d’identité, détournement de prestations familiales), sans exclure en conséquence une possible indemnisation dans le cadre des procédures pénales en cours, ces griefs n’étant de surcroît pas établis par les seules pièces versées aux débats par madame Y.
D’autres, comme le non paiement de la pension alimentaire se trouvent formellement écartés par la motivation même de la décision du juge de l’exécution qui a retenu comme abusif le recours de madame Y à la procédure de paiement direct, ayant au contraire pointé sa mauvaise foi.
D’autres reposent sur des faits qui seraient attestés par ses propres enfants (violences, comportement machiavéliques) qui ne peuvent être retenus par
la cour comme portant également sur les torts du divorce et ne sont donc pas établis.
Quant aux faits à l’origine de son départ du domicile conjugal, ils ont par leur intensité occasionné à son préjudice des lésions insignifiantes mais surtout un préjudice moral, constitué par une importante décharge émotive, justifiant l’octroi d’une somme de 1 000 de dommages et intérêts, n’étant pas établi qu’ils soient directement à l’origine d’un état anxio-dépressif, davantage que la procédure de divorce elle même.
Enfin, il n’est pas établi la preuve d’un comportement fautif imputable à l’époux dans les événements postérieurs à son départ du domicile conjugal justifiant l’octroi de plus amples dommages et intérêts.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle respectivement débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, et les parties seront respectivement condamnées de ce chef à verser : monsieur A une somme de 1000 euros à madame Y et cette dernière une somme de 1000 euros à monsieur A .
Sur la prestation compensatoire :
Le premier juge a fait un juste rappel des dispositions des articles 270 et suivants du code civil et une juste appréciation de la situation respective des parties qu’il y a cependant lieu d’actualiser à la date
du présent arrêt qui prononce le divorce pour apprécier l’existence d’une disparité susceptible d’ouvrir droit à prestation compensatoire.
En conséquence le mariage a ce jour a duré 5 années la durée de la vie commune depuis celui ci n’ayant été que de deux années.
Né en 67 et âgé de 49 ans, monsieur A est de cinq ans plus âgé que madame Y née en 1972 et âgée de 44 ans.
Lieutenant colonel armée de l’air, monsieur A a été placé en congé de longue durée pour maladie depuis septembre 2012 avec solde entière de
3 920 qui devait ne lui être maintenue que jusqu’au 24 novembre 2015 inclus comme il résulte d’une attestation en date du 19 novembre 2014.
Entre temps et depuis la décision entreprise, il a finalement été placé en position de retraite anticipée pour un revenu mensuel de 2 450 et, quelle que soit la manière dont madame Y a pu avoir accès à cette information qu’il n’est pas établi que monsieur A connaissait au jour du jugement entrepris, il n’est pas contesté qu’il a perçu un capital de
91 149, 67 à titre d’ indemnité de fin de carrière.
Monsieur A a encore deux enfants à charge lycéens, dont un enfant handicapé qui vient d’entrer en classe de seconde, la cour n’ayant pas à prendre en considération les allocations familiales destinées aux seuls enfants de même que les allocations perçues pour compenser le handicap de son fils.
Il est propriétaire de sa maison qu’il occupe, estimée à 180 000, pour laquelle il rembourse un crédit immobilier sur lequel il indiquait rester devoir en décembre 2014 un capital de 49 413.
Il ne produit cependant pas le contrat de crédit immobilier ni le tableau d’amortissement de ce prêt qui courrait encore jusqu’en 2026.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de se référer, comme il résulte de la décision entreprise, à la situation qui était la sienne avant le mariage, pas plus qu’à la situation qui était celle de madame Y, pour apprécier l’existence ou non d’une disparité ressortant ce jour de la rupture du mariage.
De son côté, madame Y qui était en arrêt de travail et placée en congé de longue durée au jour du jugement entrepris, avait justifié en cours de délibéré qu’il avait été considéré que son arrêt de travail n’était plus justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du mois de juillet 2016.
Elle justifie avoir perçu de nouveau, dans la suite, une allocation de solidarité spécifique de 504 par mois entre le 16 septembre 2015 et le 1er septembre 2016 mais aucune des deux pièces versées aux débats par madame Y ne permet d’établir que ses droits aient cessé depuis le mois de septembre 2016.
En 2016, au titre des revenus salariés ou assimilés de 2015, elle a déclaré une somme annuelle de 9 146.
Ayant déjà travaillé par le passé notamment en qualité de « commerciale » et bénéficié d’un CDD dans le courant de l’année 2015, madame Y est actuellement en mesure de reprendre un emploi.
Elle avait la charge d’un loyer mensuel de 192, déduction faite de l’aide au logement, mais justifie être depuis domiciliée XXX.
Elle assume encore la charge de ses trois enfants nés d’un premier lit, ainsi qu’il résulte d’une décision du 26 juillet 2016 ayant maintenu la contribution du père à leur entretien et éducation, étant
toutefois observé que les deux aînés sont majeurs et que Robin, qui a vu son placement levé et poursuit des études en BTS en alternance et perçoit une petite rémunération qui ne lui permet cependant pas d’être complètement autonome.
Comme Pierre qui est en DUT, les deux aînés sont donc inscrits dans des études susceptibles de déboucher sur un emploi à court terme.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des allocations familiales que madame Y perçoit destinées à ses enfants ni davantage des pensions alimentaires versées par le père de ses enfants qui ne lui bénéficient pas.
De même, il importe peu que madame Y ait connu des arrêts de travail entre 2006 et 2008, antérieurement au mariage, et sa situation au moment du mariage est pareillement indifférente.
La seule pièce qu’elle produit concernant sa retraite complémentaire des salariés du secteur privé ne permet pas de faire une projection de ses droits à retraite acquis.
Elle déclare être propriétaire en indivision à hauteur du tiers d’une maison évaluée, selon attestation immobilière, à la somme de 100 000et il résulte de la décision du juge aux affaires familiales de
Compiègne en date du
6 juillet 2016 qu’elle percevait alors 100 de revenus fonciers.
Il résulte par ailleurs de la déclaration de succession de son père du 27 août 2010 que ses droits s’élevaient à la somme de 207 423,36 , soit pour un tiers en pleine propriété, la somme de 69 141,12.
Ainsi, si la situation patrimoniale et de revenus de monsieur A, ayant fait valoir ses droits à retraite, est actuellement plus confortable que la celle de madame
Y qui se trouve en situation précaire, cette dernière est désormais en mesure de reprendre un travail et sa situation apparaît encore réversible.
Madame Y est par ailleurs plus jeune que monsieur A et a des charges de famille qui seront à court ou moyen terme moins importantes, monsieur
A conservant la charge d’un enfant handicapé, de sorte qu’au regard de la faible durée du mariage mais surtout de la très courte durée de la vie commune, le premier juge doit être approuvé d’avoir considéré qu’il n’était pas établi l’existence d’une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, de même qu’en ce qu’il a laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours étant respectivement déboutées en conséquence de leurs demandes respectives formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejetant toute demande plus ample ou contraire :
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a statué sur les demandes de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Statuant à nouveau sur ces demandes :
Condamne monsieur Z A à payer à madame X Y une somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts.
Condamne madame X Y à payer à monsieur Z A une somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. FOLTYN E. GRAFMULLER
.
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