Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 27 févr. 2014, n° 13/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 29 janvier 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT MÉTAUX DE L' INDRE, SA ZODIAC SEATS FRANCE |
Texte intégral
SA/BG
XXX
SCP GERIGNY & Associés
LE : 27 FÉVRIER 2014
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/00488
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 29 Janvier 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Daniel GUIET, membre de ladite SCP, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANTE suivant déclaration du 25/03/2013
II – SA ZODIAC SEATS FRANCE exerçant sous la dénomination commerciale SICMA AERO SEAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me GAZZERI, avocat au barreau de TOURS, membre de la SCP ARCOLE
INTIMÉE
27 FÉVRIER 2014
N° /2
II – Syndicat CFDT MÉTAUX DE L’INDRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Daniel GUIET, membre de ladite SCP, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉ
27 FÉVRIER 2014
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. GAUTIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de CHÂTEAUROUX ;
Vu les conclusions du syndicat CFDT MÉTAUX DE L’INDRE et de Mme Z Y, en date du 4 juin 2013, estimant être recevables et avoir qualité à agir, la juridiction de droit commun étant compétente et non le conseil des prud’hommes dans la mesure où le litige ne concerne pas un salaire mais une participation aux bénéfices, soulignant que l’avis du comité d’entreprise ne les prive pas du droit de contestation et que, sur le fond, les comptes ont bien été arrêtés le 3 décembre 2010, en permettant le déblocage, par une attestation particulière qui ne peut plus être remise en cause selon l’article 9 de l’accord, présentée à tort comme rectifiée le 22 mai 2012, en sorte qu’il convient de condamner la SA ZODIAC SEATS FRANCE à répartir la somme de 627.467,05 € dont 590,70 € à revenir à la salariée requérante ;
Vu les conclusions de la SA ZODIAC SEATS FRANCE, le 30 juillet 2013, s’en rapportant sur la qualité à agir de Mme Y mais se prévalant de la procédure spéciale prévue à l’article 9 de l’accord de participation réservant au comité d’entreprise la connaissance première de la difficulté et l’accord du dit comité sur la question purgeant tout recours, relevant, enfin, la confusion tentée sur l’attestation du commissaire aux comptes établie annuellement, à la fin de chaque exercice et celle émise par le même ou l’inspecteur des impôts, pour valider le calcul du bénéfice et des capitaux propres, retenus dans l’assiette de calcul de la participation, attestation qui a confirmé le calcul fait et rectifié l’erreur commise initialement et qui n’est pas susceptible de remise en cause, selon les termes de l’article 9 susvisé ;
LA COUR
Attendu que, le 24 janvier 2001, la SA SICMA AERO SEAT a conclu un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise ; que cet accord a fait l’objet de deux avenants, les 8 septembre 2004 et 2 décembre 2009, pour lesquels la CFDT était signataire ; que, dans le cadre de l’accord, une réserve spéciale de participation a été dégagée pour l’exercice 2009-2010, à hauteur de 627.467,05 € mais que, par note du 30 novembre 2011, la société a indiqué que cette participation n’aurait pas dû être versée, résultant d’une erreur de calcul et qu’il a été demandé à chaque salarié bénéficiaire de rembourser le trop-perçu ; que le syndicat CFDT MÉTAUX DE L’INDRE et Mme Y ont demandé qu’il soit justifié de l’erreur de calcul dont la société se prévalait et, faute de réponse, ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 avril 2012, a ordonné à la SA SICMA AERO SEAT de communiquer aux requérants le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes de l’exercice 2009-2010, sous astreinte ; que l’employeur s’est exécuté ; que, par assignation à jour fixe du 1er août 2012, le syndicat CFDT MÉTAUX DE L’INDRE et Mme Y ont assigné la SA SICMA AERO SEAT, devenue désormais la SA ZODIAC SEATS FRANCE, pour faire appliquer l’accord de participation et répartir entre les salariés la réserve spéciale de 627.467,05 € ainsi qu’à verser par voie de conséquence à Mme Y la somme de 590,70 € avec intérêts au taux légal ; que le tribunal a refusé de faire droit à la demande ;
Attendu que le premier juge a justement estimé que, tant le syndicat CFDT MÉTAUX DE L’INDRE que Mme Y, avaient qualité et intérêt à agir pour faire appliquer l’accord de participation, le syndicat en tant que signataire de l’accord ou, au moins, de ses avenants et la salariée en tant que bénéficiaire directe, aucun texte ne réservant le droit d’action à des personnes qualifiées ; que la société intimée déclare, en ses écritures, s’en rapporter sur ce point particulier à la décision de première instance ;
Attendu qu’il ressort de l’accord de participation que, chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente au comité d’entreprise un rapport comportant les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ; que, selon l’article 9 de l’accord, le montant du bénéfice net et le montant des capitaux propres, étant attestés par l’inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes, ne peuvent être remis en cause ; qu’il est acquis que, le 2 décembre 2011, Mme Y a reçu un avis selon lequel une correction sur la participation 2009-2010 devait être opérée et qu’elle avait trop perçu un montant de 590,70 €, lui proposant de régulariser sa situation, soit par déduction sur le montant de la participation 2010-2011, soit en envoyant un règlement d’un montant correspondant par chèque ;
Attendu que, le 23 novembre 2011, la société a réuni de façon extraordinaire le comité d’entreprise pour l’informer de la correction de l’erreur de calcul de la participation 2009-2010, réunion ou se trouvait présente Mme Y et que la présentation complète de la situation a été approuvée à l’unanimité ; que, sur l’exercice clos le 31 août 2010, le commissariat aux comptes a délivré une attestation rectificative sur le montant du bénéfice net et des capitaux propres, validant le calcul de la société ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre, selon l’avis concordant des commissaires aux comptes et du comité d’entreprise, ce dernier régulièrement et minutieusement informé,
délibérant à l’unanimité, que la société considère avoir attribué à tort des sommes à Mme Y ainsi qu’à l’ensemble des salariés au titre de la participation pour l’année concernée ; que l’article 9 de l’accord dénie le droit de contester le calcul de la réserve spéciale de participation, dès lors qu’il est validé par le commissariat aux comptes ou l’inspecteur des impôts ; que le tribunal a justement relevé qu’il ne s’agissait que de la transposition d’un texte légal et qu’aux termes des dispositions de l’article L 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent pas être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application de la participation aux résultats de l’entreprise ; qu’on notera, par ailleurs, que, ni Mme Y, ni la CFDT, ne soutiennent véritablement, spécialement en s’appuyant sur des arguments comptables, qu’il y a eu manipulation des chiffres, d’un accord commun de l’ensemble des parties concernées, autres syndicats compris et qu’existait bien, de fait, une réserve de participation à distribuer, comme annoncé initialement ; qu’elles dénient plutôt à la société le droit de corriger une erreur constatée a posteriori mais sans présenter, pour ce faire, d’argument juridique particulier ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en tout point la décision déférée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Y et le syndicat CFDT MÉTAUX DE L’INDRE aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. X D. DECOMBLE
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