Confirmation 4 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 21/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01046 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 23 juillet 2019, N° 19/000498 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01046 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4AP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 JUILLET 2019 TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS N° RG 19/000498
APPELANTE :
Madame Z Y
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me TEXIER substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013662 du 11/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS ECONOMIQUES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2015 la société anonyme SFHE donnait à bail à Madame Z Y un appartement à usage d’habitation dans un immeuble situé villa Margaux, […], moyennant un loyer mensuel de 747,04 ' et 90, 90 ' de provisions sur charges.
Par ordonnance en date du 12 juin 2018, une expertise était ordonnée concernant le paiement des charges et l’expert Monsieur X remettait son rapport le 9 novembre 2018,
A la suite de la délivrance, le 15 janvier 2019, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et demeuré infructueux, la société anonyme SFHE a assigné Madame Z Y devant le juge des référés du Tribunal d’Instance de Béziers suivant exploit d’huissier du 19 mars 2019 afin de voir au principal constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif , d’une indemnité d’occupation , outre sa condamnation au paiement d’une somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Béziers, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2015 sont réunies à la date du 16 mars 2019
— condamné Madame Z Y à payer à la société anonyme SFHE la somme de 307,54 ' ( décompte arrêté au 21 juin 2019 )
— autorisé Madame Z Y à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courantes, en 6 mensualités de 50 ' chacune, et une 7e mensualité qui soldera le dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois, pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avaoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité , qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée, sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandées avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire, retrouve son plein effet
* que le solde de la dette redevienne immédiatement exigible
* qu’à défaut pour Madame Z Y d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme SFHE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concoours de la force publique, si besoin est,
* que Madame Z Y soit condamnée à verser à la société anonyme SFHE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au motant du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Madame Z Y à verser à la société anonyme SFHE une somme de 400 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné Madame Z Y aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, et de sa notification à la sous préfecture
— rappelé l’exécutoin provisoire de plein droit attachée à l’ordonnance.
Madame Z Y a relevé appel de cette décision le 02 août 2018 en critiquant les dispositions l’ayant condamnée au paiement de la somme de 307,54 ' ainsi qu’à la somme de 400 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 12 mars 2020, la cour a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours .
Le conseil de Madame Z Y a demandé sa réinscription le 17 février 2021 mais n’a pas déposé de nouvelles conclusions .
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame Z Y demande à la cour de :
A titre principal
— réformer l’ordonnance querellée
— débouter la société anonyme SFHE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— donner acte à Madame Z Y de sa proposition de remboursement d’un montant mensuel de 50 ' jusqu’à épuisement de la dette
— octroyer à Madame Z Y le bénéfice des plus larges délais de paiement
En tout état de cause,
— débouter le société anonyme de l’ensemnble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la suspension de toutes les procédures d’exécution concernant Madame Z Y
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses dernières conclusions, identiques aux précédentes, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société anonyme SFHE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2021 en ce qu’elle a constaté le jeu de la clause résolutoire et prononcé l’expulsion de Madame Z Y, ainsi que tous occupants de son chef des locaux occupés, situés à Marseillan, […], […]
Mais la réformant,
— condamner Madame Y à payer à la société anonyme SFHE la somme de 624, 90 ' à titre de provisions sur les loyers échus ainsi que les charges sauf à parfaire au cours de la procédure
— voir fixer l’indemnité d’occupation au montant qui aurait été dû au titre des loyers et charges si le bail n’avait pas été résilié
— constater le caractère manifestement dilatoire de l’appel interjeté
— faisant application des dispositions de l’article 51 de la loi 91-647, retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle
— condamner Madame Z Y à payer à la société anonyme SFHE la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ce, compris le coût du commandement de payer délivré le 15 janvier 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour est saisie de l’appel principal de Madame Z Y, limité aux seules dispositions l’ayant condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 307,54 ' outre celle qui l’a condamnée au paiement de la somme de 400 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle est également saisie de l’appel incident de la société bailleresse qui réitère sa demande en paiement provisionnel à la somme de 624,90 ' au titre des loyers échus impayés et des charges, demande à entendre constater le caractère manifestement dilatoire de l’appel interjeté, et retirer en conséquence le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à Madame Y.
Ainsi en application des dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile la cour ne statuera pas sur les autres prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions d’appelante de Madame Y, dont la cour n’est pas régulièrement saisie au terme de sa déclaration d’appel.
A. Sur le compte entre les parties.
Madame Z Y critique l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a fixé à la somme provisionnelle de 307,54 ' selon décompte arrêté au 21 juin 2019 le montant de la dette locative . Elle affirme que la somme de 325,43 ' que lui doit la société bailleresse, telle que retenue par l’expert n’a jamais été déduite des sommes réclamées. Elle considère, n’être débitrice au mieux que de la somme de 160,54 ' sous réserve de déduire un excédent de provisions sur charges de 158,09 ' de sorte qu’elle est en définitive redevable de la somme de 2 ,45 ' .
La société SFHE indique de son côté que si Madame Y était créditrice selon le rapport d’expertise de Monsieur X d’une somme de 325, 43 ', au 30 juin 2016, elle était en revanche débitrice de 8,07 ' au 30 juin 2017, de sorte que le juge n’avait pas à déduire la somme de 325, 43 ' du décompte des sommes réclamées.
Selon l’article 1353 du Code civil, s’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation la charge de la prouver, c’est en revanche à celui qui se prétend libéré qu’il appartient de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Au cas d’espèce, il ressort du décompte établi par la société SFHE que Madame Z Y était redevable au 21 juin 2019 d’une somme de 624, 90 ' au titre des loyers , et charges impayés. Force est cependant de constater que ce document comptable n’a pas tenu compte des conclusions de l’expert X, pourtant non contestées par les parties, desquelles il s’avère que la locataire était créditrice d’une somme de 325, 43 ' au titre de la régularisation des charges au 30 juin 2016 et débitrice d’une somme de 8,07 ' au 30 juin 2017 au titre de la régularisation des
charges de l’exercice suivant. Madame Y qui prétend que la société SFHE lui réclame une somme de 225,74 ' qui ne serait pas, selon elle, justifiée, n’en apporte strictement aucune preuve.
Aussi c’est à juste titre que le premier juge a déduit la somme de 317 ,36 ' des sommes réclamées par la société bailleresse, et retenu en conséquence un solde impayé de 307,54 ' .
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef ainsi que de l’ensemble des dispositions dont l’exécution dépend de l’existence d’un arriéré locatif.
B Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y a critiqué sans succès l’ordonnance qui constatait que toutes les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies, mais qui en suspendait les effets pour lui permettre de régulariser sa situation locative. Cette attitude , justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité de 400 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au regard de la modicité des enjeux financiers qui ont fondé le recours, et des délais de paiement déjà accordés à la débitrice
C Sur la demande tendant au retrait de l’aide juridictionnelle.
La société SFHE demande à la cour de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle , en application de l’article 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, desquels il ressort que le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré par la juridiction saisie lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiaire a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable.
La cour considère en effet que l’appel, sans réel fondement, ne répondait manifestement qu’à une volonté dilatoire, permettant à la débitrice de se ménager des délais de paiement supplémentaires. Ce comportement justifie d’un retrait partiel à hauteur de 20 % de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée pour l’instance d’appel.
D Sur les dépens.
Madame Z Y, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance de reféré rendue le 23 juillet 2019 par le président du tribunal d’instance de Béziers en toutes ses dispositions .
— Condamne Madame Z Y à verser à la société SFHE la somme de 400 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne le retrait partiel à hauteur de 20% de l’aide juridictionnelle accordée à Madame Z Y, compte tenu du caractère dilatoire de son recours devant la cour d’appel
— Condamne Madame Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Exception d'inexécution ·
- Matériel de construction ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Technique ·
- Exception ·
- Demande ·
- Entreprise
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Refroidissement
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Faute lourde ·
- Constat d'huissier ·
- Ordinateur ·
- Concurrence ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte national ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Client ·
- Pilotage ·
- Prévention ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Travail
- Banque populaire ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Assureur ·
- Dégradations ·
- Honoraires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Pièces ·
- Production ·
- Copie ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Communication
- Eaux ·
- Société publique locale ·
- Urssaf ·
- Accord interentreprises ·
- Mise à pied ·
- Création ·
- Conseil ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur
- Offre ·
- Signalisation ·
- Franche-comté ·
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Stock ·
- Actif ·
- Activité ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Handicap ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Durée ·
- Recours
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Prime ·
- Garantie ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Remorquage
- Construction ·
- Médiation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Bâtiment ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Provision ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.