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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01388 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6I
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01388 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6I
N° de MINUTE : 25/00751
DEMANDEUR
Société [6] ([4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DEFENDEUR
[11]
Service contentieux
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie VIARD-GAUDIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [I] [Y], ancien salarié de la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ([4]) a été victime d’un accident de travail déclaré le 31 janvier 2019, pris en charge par la [8] ([10]) des Yvelines.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 20 % par la [10].
La société [5] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([9]).
Par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal à venir sur l’inopposabilité de la prise en charge à son égard de l’accident du travail de sa salariée.
Par courriel reçu par le greffe le 31 janvier 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution. Elle indique par ailleurs ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 31 janvier 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander un sursis à statuer dans l’attente de la décision du présent tribunal relative à l’opposabilité de la décision de la [10] de prise en charge de l’accident du travail de Mme [M] [I] [Y] à l’égard de la société [4].
En conséquence, eu égard à l’accord des parties, l’issue de la procédure en cours devant le présent tribunal a une incidence directe et déterminante sur l’issue du présent litige, en ce que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] [Y] est déclarée inopposable à la société demanderesse, la décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de celle-ci suivra nécessairement le même sort.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir du présent tribunal.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de réserver la charge des dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe;
Surseoit à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du présent tribunal enrôlé sous le numéro RG 24/0969, à la suite du recours formé par la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis contre la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 janvier 2019 de Mme [M] [I] [Y] ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de la présente affaire au rôle des affaires en cours une fois le jugement rendu ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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