Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 janv. 2021, n° 20/05320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2020, N° 20/50593 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BP MIXTE c/ S.A.S. ARCORA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE, S.A.S. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU, S.A.S. GREENAFFAIR, S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS, S.A. ARCHITECTURE REALISATIONS PROGRAMMATION ARP, Société SMABTP, S.A.S. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CLIMATISA TION (BETEC), S.A.S.U. BUREAU D'ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE (BECS), S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. GENIE CIVIL BATIMENT - GECIBA, S.A.S. DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET A RCHITECTES ASSOCIES "DTTAC", S.A. MMA IARD, Société JOCELYNE FOREST ET ASSOCIES, S.E.L.A.F.A. MJA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 JANVIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05320 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVPE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/50593
APPELANTE
S.C.I. BP MIXTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats X, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Renaud DUBOIS substitué par Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Société C D ET X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 08/06/2020
S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE
[…], […]
94550 CHEVILLY-LARUE
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 09/06/2020
Représentée par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
S.A.S. DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET A RCHITECTES X 'DTTAC' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. GENIE CIVIL BATIMENT – GECIBA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 09/06/2020
S.A.S. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CLIMATISATION (BETEC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 18/06/2020
S.A.S. ARCORA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale 08/06/2020
S.A.S. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
S.A.S. CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître A B ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PLIMENTAL FACADE ALU
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 10/06/2020
S.A. MMA IARD Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS,
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS,
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. GREENAFFAIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 08/06/2020
S.A. ARCHITECTURE F G H prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 08/06/2020
S.A.S.U. BUREAU D’ETUDES ET DE CONSEILS EN SECURITE (BECS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 08/06/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La SCI BP Mixte, maître d’ouvrage de la réhabilitation de l’ensemble immobilier sis […], dans le […], a confié :
la maîtrise d''uvre de l’opération à un groupement dont le cabinet d’architecture DTACC est le mandataire ;
à la société Bureau Veritas, le contrôle technique ;
à la société BECS, la mission de coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;
à la société H, une mission de commissionning (vérification de la qualité des ouvrages) ;
à la société C D et X, une mission de diagnostic de l’amiante.
Un marché de travaux a été conclu le 21 décembre 2015 avec un groupement d’entreprises constitué de la société SICRA Ile de France et de la société Campenon Bernard Construction. Par avenant du 30 janvier 2017, la société Dumez Ile de France s’est substituée dans les droits et obligations du groupement d’entreprises.
Le 13 décembre 2017, a été prononcée la réception des travaux avec réserves, un procès-verbal de levée des réserves étant régularisé le 30 mai 2018 entre la SCI BP Mixte, l’architecte DTACC et Dumez Ile de France.
Par acte en date du 12 décembre 2018, la SCI BP Mixte a assigné les sociétés Sicra Ile de France, Campenon Bernard Construction, Dumez Ile de France, Delaage-Tsaropoulos Architecture Carvunis Cholet Architectes X (DTACC), […], […], […], […], « H » (Architecture, Réalisation, G), Bureau d’Etudes et de Conseils en Sécurité (BECS), Bureau Veritas, C D et X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert compétent avec notamment pour mission d’évaluer les désordres et non-conformités, d’en déterminer la cause et le montant des travaux réparatoires.
Par ordonnance de référé rendue le 15 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. E Y en qualité d’expert.
Par assignation en date du 12 novembre 2019 la société Dumez Ile de France a régularisé la procédure à l’encontre du mandataire judiciaire de la société Plimetal Façade Alu, la SELAFA MJA, ainsi qu’à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur de la société Plimetal Façade Alu, et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Charpente et Menuiserie Leuillet Père et Fils.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande.
Selon contrat en date du 17 décembre 2017, la SCI BP Mixte a donné à bail les locaux dépendant du volume n°2 à la société Bank of America Merrill Lynch International Limited.
Par acte authentique du 4 mai 2018, la SCI BP Mixte a vendu les lots de volume n°2 et n°3 à la société Accimmo Pierre, et a conservé la propriété du lot n°1.
Par acte du 12 décembre 2018, la société Accimmo Pierre a assigné la SCI BP Mixte et la Bank of America Merrill Lynch International Limited devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire dont la mission portera sur les réserves subsistantes et sur les désordres de parfait achèvement.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a désigné M. E Y en qualité d’expert.
1) Le 12 février 2020, la société Accimmo Pierre a déposé une requête en omission de statuer, en vue de statuer sur la demande d’extension de mission de l’expert M. E Y présentée aux termes de l’assignation délivrée aux sociétés BP Mixte et Bank of America Merrill Lynch International Limited.
Par ordonnance rectificative rendue le 19 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
— rectifié l’ordonnance rendue le 17 janvier 2020 RG n°19/60687 dans les termes suivants :
— étendu la mission de M. Y désigné par ordonnance du 31 janvier 2019, à l’examen :
* des désordres complémentaires suivants :
infiltration bureau Sullivan façade Boétie ;
peinture du sol de local climspace à refaire ;
équipements inaccessibles ;
fissures généralisées au niveau des escaliers du site ;
* des désordres affectant les menuiseries de l’immeuble situé aux […], à Paris, à savoir :
les nouveaux désordres mécaniques affectant les ouvrants de l’immeuble sis […], identifiés dans le rapport AMT suite aux visites réalisées les 14 et 15 novembre 2018 ;
et plus généralement, les défauts d’étanchéité et de compression de l’ensemble des menuiserie comprenant trois points de verrouillage (soit l’intégralité des châssis ouvrants situés côté […], du RDC ou R+5) de l’immeuble situé au […], à Paris ;
et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, aux désordres connexes ayant d’évidence la même cause ;
* des désordres dénoncés par la Bank of America Merrill Lynch International Limited aux termes de sa lettre du 13 novembre 2019, à savoir :
dysfonctionnement affectant l’ascenseur Duplex 3300 ;
dysfonctionnement affectant l’ascenseur Duplex 5500 ;
dysfonctionnement affectant les portes coulissantes du SAS d’entrée de l’immeuble ;
— dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l’ordonnance du 17 janvier 2020 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
2) Par acte d’huissier des 16, 17 et 18 décembre 2019, la SCI BP Mixte a sollicité que la mission de l’expert soit étendue dans le cadre de l’expertise initiée par ses soins et concernant les locateurs d’ouvrage.
Par ordonnance rendue le 25 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a étendu la mission de l’expert aux éventuels désordres affectant les éléments suivants :
— bureau « Sullivan » façade Boétie,
— local « Climespace »,
— fissures sur les escaliers,
— les mécanismes des ouvrants de l’immeuble sis 49/51, […], visés dans le rapport AMT des 14 et 15 novembre 2019, l’étanchéité et la compression de l’ensemble des menuiseries comprenant trois points de vérouillage coté rue de la Boétie au sein de l’immeublesitué 49/51, […] ;
— l’ascenseur Duplex 3300 ;
— l’ascenseur Duplex 5500 ;
— les portes coulissantes du sas d’entrée de l’immeuble.
Par acte du 16 mars 2020, la société BP Mixte a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 25 février 2020.
Par conclusions remises le 22 juillet 2020, elle demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’appel incident de la société Delporte Aumond Laigneu (DAL) ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la concluante ;
— infirmer l’ordonnance du 25 février 2020 uniquement en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission de M. Y, désigné par ordonnance du 15 février 2019, à l’examen des équipements inaccessibles ;
— donner acte à la SCI BP Mixte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’opportunité d’étendre la mission de l’expert à l’examen des équipements inaccessibles listés dans la pièce n° 8, dès lors que la décision à intervenir est cohérente avec celle qui sera rendue dans le cadre de l’appel de l’ordonnance du 19 février 2020 n°20/51515, enregistré sous le RG 20/05318 ;
— réserver les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en raison de la contradiction de motifs entre les ordonnances des 19 et 25 février 2020, la SCI BP Mixte a été contrainte de former appel desdites ordonnances afin de préserver « l’effet miroir » de ses expertises, dès lors que, pour une bonne administration de la justice, il est en effet nécessaire que les deux ordonnances soient cohérentes entre elles. Elle indique que toutes les réserves et désordres visés dans l’assignation de la SCI BP Mixte aux fins de désignation d’un expert sont également visés dans l’assignation de la société Accimmo Pierre aux fins de désignations d’un expert, par ailleurs les opérations d’expertise sur les deux expertises soit menées conjointement ;
que dans le cadre de la procédure d’appel initiée contre la société Accimmo Pierre, cette dernière a communiqué une nouvelle fiche de désordres de parfait achèvement n°233 comportant davantage de précision, il revient à la cour de décider si le chef de mission de l’expert doit être étendu à l’examen des équipements inaccessibles dans le cadre des deux expertises sur la base de la fiche n°233.
En ce qui concerne l’appel incident de la société Delporte Aumond Laigneau, celle-ci prétend que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies au motif qu’il existe déjà un procès au fond ; or, en l’espèce, la demande d’extension ne porte pas sur les mêmes désordres que ceux faisant l’objet de l’instance au fond puisqu’il s’agit justement de l’examen de nouveaux désordres, ainsi la condition relative à l’absence de procès au fond est bien remplie ;
que la société Delporte Aumond Laigneau prétend que la demande d’extension de mission de la SCI BP Mixte est dépourvue de motif légitime, alors que l’expert a donné son accord sur l’extension de mission et que les demandes sont parfaitement explicitées dans les fiches de désordres ;
que la Delporte Aumond Laigneau prétend que les articles 491 et 696 du code de procédure civile « imposent de rejeter la demande présentée par la société BP MIXTE, devant la Cour, de réservation des dépens » ; cependant, il convient de rappeler que le juge doit statuer sur les dépens chaque fois qu’il rend une décision qui le dessaisit et peut accorder l’exécution provisoire sur les dépens : ce qui justifie qu’une décision de référé organisant une expertise puisse réserver les dépens qui seront liquidés par le juge du fond.
Les sociétés Charpente et Menuiserie Leuillet Père et Fils et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), par conclusions remises le 10 août 2020 demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société Charpente Menuiserie Leuillet Père et Fils et à son assureur, la SMABTP, qu’ils s’en rapportent à justice sur l’opportunité d’étendre la mission de l’expert à l’examen des équipements inaccessibles listés dans la pièce n°8, pour préserver l’effet miroir des deux expertises ;
— réserver les dépens.
Elles font valoir que la société BP Mixte allègue une contradiction de motifs entre les ordonnances des 19 et 25 février 2020, la contraignant à former appel de ces ordonnances pour préserver « l’effet miroir » des deux expertises ; que par conclusions d’intimée du 17 juin 2020, la société DTACC, mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, rappelle l’indépendance des deux missions d’expertise malgré la connexité de certaines réclamations et l’organisation de réunions communes par Monsieur Y, expert judiciaire, de ce chef, et souligne que les deux expertises concernent des désordres distincts et différents pour la majorité d’entre eux, ce qui ne justifie donc pas « l’effet miroir » allégué par l’appelant, la SCI BP Mixte et que c’est à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande du chef du désordre « équipements inaccessibles », particulièrement imprécis ; que le société Charpente Menuiserie Leuillet Père et Fils est intervenue en qualité de sous- traitant pour l’exécution du lot n° 5 « menuiseries extérieures acier » et les travaux ont fait l’objet d’une réception assortie de réserves, selon procès-verbal signé par la société Dumez Ile de France le 13 décembre 2017 ; qu’en l’état des pièces communiquées aux opération d’expertise, ni le maître de l’ouvrage, la SCI BP Mixte, ni la société Dumez Ile de France ne justifient de l’existence de réserves non levées pour les prestations réalisées par la société Charpente Menuiserie Leuillet Père et Fils ni de l’apparition de nouveaux désordres en lien avec les prestations de cette dernière, dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; qu’en conclusion la société Charpente Menuiserie Leuillet Père et Fils et son assureur, la SMABTP, s’en rapportent à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de l’ordonnance du 25 février 2020 aux fins de préserver l’effet miroir des deux expertises, n’étant partie qu’à la procédure d’expertise initiée par la SCI BP Mixte.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, par conclusions remises le 10 août 2020, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’appel interjeté par la SCI BP Mixte et sur l’opportunité d’étendre la mission de l’expert à l’examen des équipements inaccessibles listés dans la pièce n°8, pour préserver l’effet miroir des deux expertises.
Elles exposent que, si la société BP Mixte invoque une contradiction de motifs entre les ordonnances des 19 et 25 février 2020, la contraignant à former appel de ces ordonnances pour préserver « l’effet miroir » des deux expertises, la société DTACC, mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, rappelle, par conclusions d’intimée du 17 juin 2020, l’indépendance des deux missions d’expertise malgré la connexité de certaines réclamations et l’organisation de réunions communes par M. Y de ce chef et souligne que les deux expertises concernent des désordres distincts et différents pour la majorité d’entre eux, ce qui ne justifie donc pas « l’effet miroir » allégué par la SCI BP Mixte ; que la société Charpente Menuiserie Leuillet Père et Fils, intervenue en qualité de sous-traitant pour l’exécution du lot n° 5 « menuiseries extérieures acier » et son assureur, la SMABTP, s’en rapportent à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de l’ordonnance du 25 février 2020 aux fins de préserver l’effet miroir des deux expertises, n’étant partie qu’à la procédure d’expertise initiée par la SCI BP Mixte.
La société SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits et obligations de la société Bureau Veritas SA, par conclusions remises le 10 août 2020, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice sur la demande formulée par la SCI BP Mixte, quant à l’extension de la mission de M. Y aux désordres relatifs aux «équipements inaccessibles», sauf pour cette dernière à désigner nommément les équipements inaccessibles dont s’agit ;
— condamner la SCI BP Mixte aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, s’agissant d’une mesure d’instruction avant dire droit, elle ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée par la SCI BP Mixte, et s’en rapporte à justice sur l’opportunité et le bien-fondé d’une telle demande ; néanmoins, il convient d’observer que les désordres pour lesquels l’extension de la mission de l’expert est requise, sont désignés, comme l’a justement relevé le juge des référés, de manière trop imprécise, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de les identifier ; or il résulte d’une jurisprudence constante que la mesure d’instruction doit être strictement circonscrite, sous peine de transformer la mission confiée à l’expert judiciaire en véritable audit des travaux réalisés ; la Cour de cassation rappelle de manière systématique que « les points en litige doivent être strictement énumérés dans l’assignation afin de déterminer les limites matérielles précises des opérations d’expertise judiciaire », à l’exclusion de tout autre grief non mentionné dans le corps de la demande en justice (Cass. Civ 3e 26 mai 1993, n° 91- 15.316), dès lors il convient que la SCI BP Mixte désigne précisément les « équipements inaccessibles» pour lesquels elle sollicite une extension de la mission de l’expert judiciaire.
La société Delaage-Tsaropoulos Architecture Carvunis Cholet Architectes X (DTACC), par conclusions remises le 11 août 2020, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la SCI BP Mixte à régler à la société DTACC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le prétendu « effet miroir » à préserver est relatif puisque les deux expertises concernent des dommages différents ; que la SCI BP Mixte ne produit pas l’assignation en référé de la société Accimmo Pierre ayant abouti à l’ordonnance du 31 janvier 2019, de sorte qu’il est difficile d’avoir une connaissance précise des griefs qui y sont visées ; que les désordres objets des opérations d’expertise de Monsieur Y désigné par ordonnance du 15 février 2019 rendue à la requête de la SCI BP Mixte, au contradictoire de ses locateurs d’ouvrage, dont la société DTACC, sont ceux visés
dans l’assignation en référé du 12 décembre 2018 ; qu’il appartenait à la SCI BP Mixte de demander au juge des référés de rendre communes, à ses locateurs d’ouvrage, les opérations d’expertise de M. Y désigné par ordonnance du 31 janvier 2019 à la requête de la société Accimmo Pierre, plutôt que de demander la désignation d’un expert judiciaire avec une mission portant sur des réclamations différentes, ou en tout cas présentées différemment ; que la prétendue nécessaire cohérence des deux ordonnances compte tenu de « l’effet miroir » n’est pas constitutive d’une bonne administration de la justice, par conséquent, le juge des référés qui a rendu sa décision le 25 février 2020 à la demande de la SCI BP Mixte n’était pas lié par les termes de l’ordonnance rendue le 19 février 2020 rendue à la demande de la société Accimmo Pierre ; que c’est à bon droit que l’ordonnance du 25 février 2020 a refusé d’étendre la mission de l’expert judiciaire à l’examen des équipements inaccessibles, au motif que le grief était « imprécis », étant donné que la procédure de l’article 145 du code de procédure civile suppose que l’objet de la demande soit suffisamment déterminé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la demande d’extension aux équipements inaccessible, sans autre précision, revient à demander à l’expert judiciaire de procéder à un audit de l’ensemble des équipements inaccessibles.
La société Delporte Aumond Laigneau, par conclusions remises le 19 août 2020, demande à la cour :
— infirmer l’ordonnance du 25 février 2020 en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la société SCI BP Mixte et qu’elle a laissé à chacune des parties, notamment à la société DAL, la charge des dépens qu’elle a exposés ;
statuant à nouveau,
— rejeter ces demandes ;
subsidiairement,
— reformuler l’extension de mission en reprenant, quand ils le sont, les termes plus précis de la demande (pour avoir, pour chacun des griefs, une description aussi précise que possible et une localisation) ;
— maintenir en cause les autres intimés ;
toujours subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du 25 février 2020 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société SCI BP Mixte, relative aux « équipements inaccessibles » ;
en tout état de cause,
— condamner la société SCI BP Mixte aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la société SCI BP Mixte à payer à la société Delporte Aumond Laigneu la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— rejeter toute demande contraire à ces prétentions.
Elle fait valoir que, dans ses conclusions n°2 du 23 juillet 2020, la société BP Mixte fait valoir que, relativement aux désordres complémentaires qu’elle demande à voir entrer dans le périmètre de l’expertise, il n’y aurait pas de procès, cependant, l’article 145 du code de procédure civile parle de « procès », et non d’assignation au fond : la notion de « procès » étant plus large et inclut les prétentions initiales, mais aussi toutes les éventuelles « demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ; que c’est à bon droit, que le juge des référés a considéré que l’intitulé évasif « équipements inaccessibles » ne pouvaient donner lieu à une extension de mission, étant donné que la pièce à l’appui de la réclamation n’apporte aucune précision ; que par ailleurs ce n’est pas parce que M. Y, expert judiciaire, a fait part de ses « observations », au sens de l’article 245 du code de procédure civile, sur l’extension de mission demandée, que le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile est démontré ;
Elle indique que la demande de la société BP Mixte doit être d’autant plus rejetée que non seulement, la demande de cette dernière de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Cass. Civ. 3e, 16 juin 2016, n°15-16.469, Bull. III), mais encore la société Delporte Aumond Laigneau n’est pas partie à cette ordonnance du 19 février 2020, et qu’il n’y a donc aucune nécessité 'de préserver « l’effet miroir » des deux expertises'. Elle ajoute que l’ordonnance entreprise a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, cependant les articles 491 et 696 du code de procédure civile imposaient pourtant de condamner la société BP Mixte aux dépens et de rejeter sa demande présentée devant la cour, de réservation des dépensque s’il était fait droit à la demande de la société BP Mixte, ce serait au contradictoire de tous les défendeurs.
La société Dumez Ile de France n’a pas conclu.
Les sociétés SELAFA MJA, SAS Greenaffair, SAS Architecture Réalisation G (H), SASU Bureau d’Etudes et de Conseils en Sécurité (BECS), C D et X, SAS […], SAS […] et SAS Arcora n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La cour est saisie de l’appel formé par la société BP Mixte à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 février 2020 qui n’a pas étendu la mission de M. Y à l’examen des désordres affectant les équipements inaccessibles.
La société Delporte Aumond Laigneau, appelante à titre incident, demande de reformuler l’extension de mission en reprenant les termes plus précis de la demande.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est constant que l’ordonnance rendue le 25 février 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux 'équipements inaccessibles', alors que, par ordonnance rectificative rendue le 19 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment étendu la mission de l’expert à l’examen de ces équipements.
Si la fiche de désordres n°233 établit l’existence de désordres sur des équipements inaccessibles (pièce BP Mixte n°8), il n’est produit aucun élément :
— précisant ni la nature des désordres en cause, ni le ou les équipements inaccessibles concernés ;
— justifiant que les désordres allégués s’inscrivent parmi ceux objets de l’expertise ordonnée le 31 janvier 2019 comme parmi ceux objets des opérations d’expertise ordonnées le 15 février 2019, ni qu’ils relèvent des points en litige strictement énumérés dans l’assignation.
Le motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige éventuel n’est, dans ces conditions, pas établi.
La cour confirmera, en conséquence, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à étendre la mission de l’expert M. Y à l’examen des équipements inaccessibles.
Sur la demande de la société Delporte Aumond Laigneau, il ne résulte d’aucun élément que, pour les autres chefs de mission de l’expert, les intitulés retenus par le premier juge constituerait un obstacle à l’exécution des opérations d’expertise ; la société Delporte Aumond Laigneau sera, en conséquence, déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel ;
Confirme l’ordonnance du 25 février 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission de M. Z désigné par ordonnance du 15 février 2019 à l’examen des équipements inaccessibles ;
Déboute la société Delporte Aumond Laigneau de ses autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BP Mixte aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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