Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 mai 2017, n° 15/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 janvier 2015, N° 13/01332 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société civile LE CHANDRE c/ SAS SIKA FRANCE |
Texte intégral
09/05/2017
ARRÊT N° 253
N° RG: 15/02271
XXX
Décision déférée du 12 Janvier 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/01332
(M. X)
Société civile LE CHANDRE
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Société civile LE CHANDRE
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE SAS SIKA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représenatnts légaux domiciliés, en cette qualité, au siège de la société
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me RUIVO JOAQUIM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS,et C. MULLER, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de mai 2004, la SC LE CHANDRE a confié à la SA FLEXILAC des travaux de mise en 'uvre d’un revêtement d’étanchéité classe B sur un bassin d’otaries.
Ces travaux ont été effectués au moyen d’un produit KATYMPER.
Les deux factures établies par la SA Flexilac correspondant aux travaux de mise en 'uvre et de fourniture de 28 sacs Katymper en date des 28/05/2004 et 24/06/2004 ont été réglées.
Le 4 mai 2010, la SC LE CHANDRE a fait constater par Maître Y, huissier de justice, l’usure prématurée du revêtement de la piscine.
Le 22/11/2010, elle faisait établir par le moyen d’une expertise réalisée à sa demande que l’enduit appliqué était peu compatible avec les eaux de piscine normalement désinfectées au chlore et parfaitement équilibrées sur le plan calco-carbonique.
Par acte du 23 mars 2011, la SC LE CHANDRE a fait assigner la SA FLEXILAC devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 17 mai 2011, M. Z a été désigné en qualité d’expert et par ordonnance en date du 26 avril 2012, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la SA SIKA FRANCE, fabricant et fournisseur du produit Katymper.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 décembre 2012.
L’expert a confirmé l’existence d’un désordre, expliquant qu’il était dû à l’action d’une eau agressive sur le mortier.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2013, la SC LE CHANDRE a fait assigner la SA SIKA FRANCE devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir la réparation de ses dommages.
Par jugement du 12/01/2015 le tribunal de grande instance a :
— débouté la société civile Le Chandre de ses demandes,
— condamné la société civile Le Chandre à payer à la SAS SIKA France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société civile Le Chandre aux dépens.
La société civile Le Chandre a relevé appel de la décision le 11/05/2015.
L’ordonnance de clôture est en date du 23/08/2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions en date du 10/08/2015 la société civile Le Chandre demande à la cour de :
— Condamner la société SIKA FRANCE au paiement de la somme de 49.000 € correspondant au montant du préjudice subi par la société LE CHANDRE
— La condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens, en eux compris les frais d’expertise d’un montant de 5 786,30 €.
Elle avance que la SA SIKA France fabricant du produit litigieux a failli à son obligation d’information et est responsable des désordres survenus dans la piscine.
Elle affirme n’avoir jamais eu connaissance des conseils relatifs au traitement de l’eau pendant les premières semaines suivant le remplissage de la piscine précisant que ces informations ne figuraient pas dans la notice technique applicable en 2004.
Les conclusions de la SA SIKA France en date du 3/11/2015 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 7/04/2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que la facture établie en mai 2004 par la SARL Flexilac, entrepreneur, vise des travaux sur bassin d’otaries, il ressort néanmoins du contenu du rapport d’expertise, nullement contesté par les parties, que la piscine de la SC Le Chandre est un ouvrage destiné aux loisirs, d’usage strictement privé.
Il en ressort que les mentions figurant sur la facture établie par la SARL Flexilac (revêtement d’étanchéité sur un bassin d’otaries) sont erronées et que les parties sont d’accord sur la nature des travaux, objet du litige. L’expert indique que le désordre invoqué existe réellement car le revêtement de la piscine est très fortement dégradé et que l’eau est en contact direct avec l’enduit des murs. Il ajoute que l’entretien de la piscine est impossible et sa salubrité mise en cause ce qui rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné. Enfin il précise que l’étanchéïté de l’ouvrage est menacée à court terme ce qui met en cause la solidité de la structure de l’ouvrage.
Il estime que le mortier constituant l’enduit Katymper piscine n’est pas inadapté à un usage de piscine mais considère qu’il s’est dégradé sous l’effet de la dissolution par l’eau de la piscine des sels de calcium qu’il contenait.
Il explique que pour empêcher la détérioration de l’enduit il était indispensable de veiller au strict maintien de l’équilibre calco carbonique de l’eau de la piscine, voire par sécurité, de la rendre très légèrement incrustante et que pour cela une correction du TAC (titre alcalimétrique complet) était nécessaire de façon quasi constante.
Il considère qu’en l’espèce les conditions de mise en service de la piscine, de régulation du PH et l’insuffisance de la fréquence des traitements de correction du TAC sont à l’origine des désordres.
Ce point n’est pas contesté par les parties.
Toutefois la SC LE CHANDRE expose qu’elle ignorait ces préconisations et qu’il aurait appartenu à la société Flexilac de les porter à sa connaissance.
Il ressort des investigations de l’expert qu’en effet ces consignes faisaient l’objet de notices écrites dont plusieurs exemplaires successifs ont été établis, en 2004, 2007 et 2013, et annexés au rapport d’expertise.
La SC LE CHANDRE considère qu’en ne lui ayant pas transmis ces consignes, la SA SIKA a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais il convient de relever qu’il n’existe pas de rapports contractuels entre elle et la SA SIKA puisqu’elle n’a contracté qu’avec la SARL Flexilac, entrepreneur, ainsi qu’il ressort des factures des 28/05 et 24/06/2004.
Le contrat relatif à la livraison du produit lie la société Flexilac et la SA SIKA puisque cette dernière a, au vu des pièces remises par les parties à l’expert, fourni à la première le produit commandé le 3/05/2004 et portant sur 115 sacs Katymper Piscine.
Le manquement à l’obligation d’information et de conseil ne peut donc être recherché que dans le cadre des rapports contractuels entre la société Sika et la société Flexilac.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
Or la société Flexilac n’a pas été appelée dans la cause. Dès lors il n’est pas établi que la société Sika aurait manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard, étant précisé que le seul fait que la société Flexilac ait dit à l’expert ne pas avoir eu connaissance de ces préconisations ne peut constituer une preuve.
Il convient d’ajouter qu’en sa qualité d’acheteur professionnel, même si le défaut de respect de l’obligation d’information de la part de la SA SIKA était avéré, il aurait appartenu à la société Flexilac de démontrer qu’elle n’était pas suffisamment compétente pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de l’enduit litigieux. Or en l’absence d’appel dans la cause de cette société la cour n’est pas éclairée sur ce point et il n’est dès lors pas possible de déterminer si l’obligation d’information de la société Sika était entière.
Le manquement à l’obligation contractuelle d’information mise à la charge de la SA SIKA n’est, dans ces conditions, pas établi et en l’absence de faute de sa part la SC LE CHANDRE sera déboutée de sa demande dirigée contre elle. Les dépens d’appel seront supportés par la SC LE CHANDRE qui succombe et qui sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SC LE CHANDRE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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