Infirmation 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 févr. 2018, n° 16/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03765 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/CD
Numéro 18/00716
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2018
Dossier : 16/03765
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
H Z
C/
SAS I M N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Octobre 2017, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière,
en présence de Monsieur X, étudiant stagiaire.
Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur H Z
Lieu-dit de Goudou
[…]
Comparant, assisté de Maître LECLERE-MARTEL, avocat au barreau de PAU et de Maître CASADEI de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE :
SAS I M N
Représentée par Madame Hélène COUTIERE, Présidente
[…]
[…]
Comparante en la personne de Monsieur H-O G, Directeur des Ressources Humaines, muni d’un pouvoir régulier, assisté de Maître DE MARNIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 16/00016
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2011, soumis à la convention collective du bois et scieries, travail mécanique négoce et importation, Monsieur H Z a été engagé par la société I M N en qualité de responsable de production.
Il a occupé en dernier lieu le poste de Responsable de production, statut cadre (coefficient 360 niveau 2 de la convention collective Bois et Scieries – Travail Mécanique – Négoce et Importation) et son salaire brut mensuel s’est élevé à la somme de 3 560 euros.
Par lettre du 10 décembre 2015, réceptionnée le 14 décembre 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de son employeur.
Par courrier du 21 décembre 2015, ce dernier a pris acte de sa décision tout en contestant les motifs
qu’il en donnait.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2016, Monsieur H Z a fait assigner son employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan aux fins d’obtenir :
— le prononcé de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de son employeur,
— la constatation que son employeur a commis des manquements graves à ses obligations ;
En conséquence,
— le prononcé d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec les effets qui s’y attachent,
— la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : mémoire,
• indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : mémoire,
• indemnité légale de licenciement : 3 066 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25'550 euros,
— l’inopposabilité de la convention de forfait,
— la condamnation de la société aux rappels suivants :
. au titre de 2013 :
• rappel d’heures supplémentaires et majorations sur heures supplémentaires : la somme brute de 15'163,68 euros outre 1 516,37 euros au titre des congés payés correspondants,
• indemnité compensatrice sur heures accomplies hors contingent, la somme nette de 9 736,60 euros ;
. au titre de 2014 :
• rappel d’heures supplémentaires et majorations sur heures supplémentaires : la somme brute de 17'348,03 euros outre 1 734,80 euros au titre des congés payés correspondants,
• indemnité compensatrice sur heures accomplies hors contingent, la somme nette de 11'281,40 euros ;
. au titre de 2015 :
• rappel d’heures supplémentaires et majorations sur heures supplémentaires : la somme brute de 15'030,89 euros outre 1 503,10 euros au titre des congés payés correspondants,
• indemnité compensatrice sur heures accomplies hors contingent, la somme nette de 9 165,82 euros ;
En tout état de cause,
— la remise de bulletin de salaire et de documents de rupture modificatifs, conformes au terme de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 euros par document à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.
Par jugement du 5 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
— dit que la prise d’acte de Monsieur H Z s’analyse en une démission ;
— dit que la convention de forfait est opposable à Monsieur H Z ;
— débouté Monsieur H Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur H Z à payer à la société I M N la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur H Z aux dépens.
Par déclaration en date du 4 novembre 2016, Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 28 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur Z demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan le 5 octobre 2016, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’était dû aucun préavis ;
Et, statuant à nouveau :
Sur la rupture du contrat de travail :
— juger que la société I M N a commis des manquements graves à ses obligations d’employeur,
— dire en conséquence que la rupture du contrat de travail du 10 décembre 2015 doit produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société I M N à lui verser les sommes suivantes :
• au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme nette de 3 066 euros,
• à titre de dommages et intérêts, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la somme nette de 25 550 euros.
Sur l’exécution du contrat de travail :
— juger que la convention de forfait lui est inopposable ;
— condamner la société I M N aux rappels suivants :
. au titre 2013 :
• rappel d’heures supplémentaires et majorations sur heures supplémentaires : la somme brute de 15 163,68 euros, outre 1 516,37 euros au titre des congés payés correspondants ;
• indemnité compensatrice sur heures accomplies hors contingent, la somme nette de : (577,50
- 130) heures x 19,78 x 110 % = 9 736,60 euros ;
. au titre 2014 :
• rappel d’heures supplémentaires et majorations sur heures supplémentaires : la somme brute de 17 348,03 euros, outre 1 734,80 euros au titre des congés payés correspondants ;
• indemnité compensatrice sur heures accomplies hors contingent, la somme nette de : (587,50
- 130) heures x 22,42 x 110 % = 11 281,40 euros ;
. au titre 2015 :
• rappel d’heures supplémentaires et majorations sur heures supplémentaires : la somme brute de 15 030,89 euros, outre 1 503,10 euros au titre des congés payés correspondants ;
• indemnité compensatrice sur heures accomplies hors contingent, la somme nette de : (485 – 130) heures x 23,47 x 110 % = 9 165,82 euros ;
En tout état de cause,
— ordonner la remise de bulletins de salaire et de documents de rupture modificatifs, conformes aux termes de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 euros par document, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société I M N à lui verser la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société I M N aux entiers dépens,
— rejeter toute demande reconventionnelle de la société I M N.
Par conclusions en date du 27 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pou un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société I M N demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan du 6 octobre 2016 ;
En conséquence :
— dire et juger que Monsieur Z ne justifie d’aucun des manquements qu’il lui reproche, a fortiori grave, permettant de justifier sa prise d’acte de rupture ;
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de Monsieur Z doit s’analyser en une démission,
— dire et juger la convention de forfait jours opposable à Monsieur Z,
— dire et juger que Monsieur Z ne justifie en tout état de cause d’aucune des heures supplémentaires qu’il revendique,
— condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation de Monsieur Z aux sommes suivantes :
• indemnité de licenciement,
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse : 21 360 euros.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2017.
SUR QUOI
I – SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur le forfait jours :
En application d’une convention de forfait en jours, conclue conformément à l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures par semaine), ni à la durée quotidienne maximale de travail (soit 10 heures), ni aux durées hebdomadaires maximales de travail (soit 48 heures au cours d’une même semaine dans la limite de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ou 46 heures si un décret pris après conclusion d’un accord de branche le prévoit) et l’employeur n’applique pas les règles des heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).
Seules subsistent néanmoins les obligations concernant le repos quotidien minimum (11 heures), le repos hebdomadaire (24 heures), les jours fériés et les congés payés.
Il est acquis que la conclusion d’une convention de forfait jours requiert quatre conditions cumulatives tenant à :
— la réelle autonomie du salarié dans l’organisation de son emploi du temps,
— la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou à défaut de branche permettant de conclure une telle convention,
— la mise en place de modalités d’évaluation et de suivi régulier, par l’employeur, de la charge de travail du salarié ; de modalités de communication périodiques employeur/salarié sur la charge de travail, sur l’articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise,
— la rédaction d’une convention individuelle de forfait, explicitement acceptée par le salarié.
Si l’une de ces conditions fait défaut, le forfait annuel en jours est inopposable au salarié.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur Z prévoit : '… votre horaire de travail sera celui du forfait annuel en jours, suivant l’accord d’entreprise signé le 12 mai 2000 fixant à 215 jours le travail effectif dans l’année. Le présent contrat vaut comme convention individuelle de forfait prévue aux articles L. 3121-38 et suivants. Un exemplaire de l’accord d’entreprise du 12 mai 2000 est annexé à ce contrat'.
Monsieur Z soutient que la société I n’a tenu aucun entretien tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail et que ceci lui est d’autant plus préjudiciable qu’il a été affecté par un 'burn out’ (autrement dit en français 'un épuisement professionnel '), conséquence directe d’un surmenage professionnel.
Il ajoute que de surcroît son employeur s’est abstenu d’effectuer le décompte journalier des jours travaillés, chômés (CP, RTT, maladie, jours fériés).
L’employeur tente de s’exonérer de ces reproches en prétendant que les entretiens annuels ont eu lieu et qu’il a assuré le suivi des jours RTT et des congés.
Cependant, embauché le 3 octobre 2011, Monsieur Z aurait dû bénéficier d’entretiens annuels en octobre 2012, 2013, 2014 et 2015.
Or, d’une part, aucun élément ne vient établir qu’il a été reçu en entretien annuel en octobre 2012, en octobre 2013 et en octobre 2015.
D’autre part, la fiche d’entretien annuel signée le 20 décembre 2014 ne comporte aucun paragraphe spécifique relatif au suivi de la convention forfait jours.
Enfin, les courriers électroniques échangés entre Monsieur Z et la présidente (pièce 40 – I) en avril 2015 ne démontrent pas que le rendez-vous que cette dernière lui avait fixé le 14 avril 2015 avait pour objet le suivi de l’application de la convention jours.
En tout état de cause, l’employeur ne produit pour s’exonérer de tout reproche :
— ni le document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos ; le document produit en pièce 25 par la société I se contentant de noter les jours de congés pris par le salarié ;
— ni le justificatif de la mise en place du dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficulté avec la possibilité de solliciter un entretien avec le service compétent afin que l’employeur puisse en temps utile remédier à la charge de travail éventuellement incompatible avec une durée du travail raisonnable.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres griefs développés de ce chef par Monsieur Z, il convient de relever que l’ensemble de ces éléments révèle que les lacunes tenant à l’absence de justificatifs de la tenue de l’entretien litigieux trois ans de suite associée à celle de toute rubrique et de toute mention sur la fiche d’évaluation 2014 du ressenti du salarié quant à l’application de ladite convention suffisent à rendre cette dernière inopposable au salarié.
B – Sur les heures supplémentaires :
Lorsque la convention de forfait jours est inopposable au salarié, il peut réclamer à son employeur le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait éventuellement accomplies et ce, sur cinq ans.
Or, en application de l’article L. 3171-4 du code du travail :
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles…'.
S’il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au
juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur Z soutient qu’il a effectué des horaires plus importants que les horaires légaux qu’il chiffre à 577,50 heures supplémentaires pour l’année 2013, soit 231 jours travaillés, à 587,50 heures supplémentaires pour l’année 2014, soit 232 jours travaillés, 485 heures supplémentaires pour l’année 2015, soit 194 jours travaillés.
Il en veut pour preuve les courriers électroniques adressés à des heures avancées de la soirée, les justificatifs de déplacements fréquents et longs outre 'l’attestation’ de Madame A ci- dessous reprise.
Pour s’en défendre, la société I soutient que les courriers électroniques envoyés tôt le matin et tard le soir par le salarié ne sont pas significatifs dans la mesure où il est facile informatiquement de programmer l’envoi des messages par le biais d’outlook et d’envoyer un courrier électronique tôt le matin ou tard le soir pour justifier que l’on travaille.
Elle soutient que lorsque Monsieur Z était à Le Sen, il faisait une pause minimum d’une heure pour déjeuner à la cantine de l’entreprise, qu’il arrivait au plus tôt à 9 heures le matin et ne débauchait jamais après 18 heures, voire à 16 heures 30 et au plus tard à 17 heures le vendredi.
Elle prétend que lorsqu’il était en déplacement, il devenait totalement impossible de faire un décompte de son temps de travail dans la mesure où en fonction de ses programmes de week-end il partait soit de Bordeaux, soit de Toulouse, soit de Mont de Marsan, qu’il passait souvent son week-end à Paris et que ses heures de départ ou d’arrivée aux aéroports étaient particulièrement intéressantes dans la mesure où elles se situaient pour la plupart en cours de matinée ou en cours d’après-midi et même très tôt dans l’après-midi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la totalité des heures supplémentaires revendiquées par le salarié ne peut pas être retenue dans la mesure où :
— d’une part, le courrier écrit par Madame A, reproduit in extenso ci-dessous indique seulement que Monsieur Z n’a jamais compté ses heures,
— d’autre part, lors de ses déplacements – fréquents – il partait systématiquement en cours de matinée d’aéroports qui n’étaient pas les plus proches de son domicile et qu’il en allait de même de ses retours qui se situaient en début d’après-midi, démontrant par là qu’il était assez libre de son temps,
Cependant, il n’en demeure pas moins que pour avoir créeé un site tout en assurant la gestion des deux autres et obtenir – quoiqu’en dise l’employeur – des résultats satisfaisants sur chacun d’eux, Monsieur Z a nécessairement effectué des heures supplémentaires, les courriers éléctroniques qu’il envoyait à des heures très matinales ou tardives, de façon répétée, établissant notamment qu’il ne ménageait pas sa peine et qu’il travaillait au – delà des trente – cinq heures par semaine.
De ce fait, la Cour trouve des éléments dans les pièces produites pour fixer à 220 heures par an, sur trois ans, le volume de ces heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de condamner la société I à lui verser :
— au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées la somme totale de 18 059,25 euros se décomposant comme suit :
• année 2013, pour un volume de 220 heures au taux horaire de 19,78 euros : 5 439,50 euros,
• année 2014, pour un volume de 220 heures au taux horaire de 22,42 euros : 6 165,50 euros,
• année 2015, pour un volume de 220 heures au taux horaire de 23,47 euros : 6 454,25 euros,
— au titre des congés payés y afférents, la somme de 1 805,93 euros.
II – SUR LA PRISE D’ACTE :
A – Sur les griefs :
En application de l’article L. 1231-1 du code du travail 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre'.
Il en résulte que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués – suffisamment graves – le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Sauf dans le cas d’un accident du travail, il incombe au salarié d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur et leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié.
En l’espèce, aux termes de son contrat de travail, Monsieur Z s’est vu confier les missions suivantes :
* ordonnancement :
— à partir des commandes clients transmises par l’administration des ventes, élaboration des plannings de production des différents sites au niveau des activités ensachage, calibrage et fabrication de terreaux ;
* production :
— gestion des lignes de production (rendement, contrôle de fiches de fabrication'), optimisation de la qualité des fabrications, organisation de la sous-traitance éventuelle, suivi de la qualité des divers produits (respect des spécifications, identification des lots, mesure des densités, réalisation des granulométries et prélèvements'), réception et stockage des matières premières, surveillance du niveau des stocks disponibles (matières premières, sacherie, palettes'), responsabilité des inventaires, proposition d’améliorations techniques potentielles ;
* maintenance :
— s’assurer du bon état de fonctionnement de tous les équipements (matériel roulant, fixe'),
— organiser leur maintenance (demandes d’interventions') ;
* sécurité :
— application du plan de circulation sur les sites, mise à disposition et port des EPI, maintien des protections des machines, respect des bonnes pratiques de stockage des écorces et terreaux (prévention des feux') ;
* management du personnel :
— tenir son rôle hiérarchique à l’égard des opérateurs,
— animer motiver et organiser les équipes,
— veiller au respect des horaires de travail,
— sensibiliser aux objectifs de productivité,
— assurer la formation au poste.
Il a été prévu qu’il exerçait ses missions sous l’autorité de Monsieur J F, directeur de la société auquel il devait rendre compte.
Sa fiche de poste (pièce Z n° 5) – reprend en les détaillant les missions figurant dans le contrat de travail.
Dans sa lettre de prise d’acte en date du 10 décembre 2015, il vise quatre griefs relatifs à un dessaisissement unilatéral de responsabilité, à l’impossibilité de faire valoir ses droits à congé et à la suppression unilatérale du forfait cadre.
Au titre du dessaisissement unilatéral de responsabilité :
1 – Il soutient :
— qu’il était prévu dans son contrat de travail et dans la convention d’objectifs élaborée le 30 janvier 2013 qu’il avait en charge les trois unités industrielles de la société I M N,
— que cependant, à son retour de congés en novembre 2015 sans qu’aucune explication ne lui ait été apportée, le responsable logistique – Monsieur C D s’était saisi de la responsabilité du site Le Sen en précisant que cela était 'vu avec K B' et s’était approprié la gestion du site (interventions de prestataires…),
— qu’il a alerté son supérieur – Monsieur B – le jour même, que ce dernier est resté silencieux pendant onze jours et lorsqu’il a obtenu de sa part une réponse, ce dernier lui a affirmé ouvertement qu’il mentait,
— que ceci était en contradiction avec ce que ledit supérieur lui avait affirmé quelques heures plus tôt à 9 h 15 dans son bureau en lui indiquant qu’il ne devait plus s’occuper non plus de la gestion des congés de l’équipe de production car 'pour les congés de Le Sen c’est C qui les a gérés'.
Il résulte des pièces qu’il verse aux débats que le remboursement des frais de déplacement qu’il engageait était subordonné à leur validation par Monsieur D qui dans l’organigramme de la société ne disposait d’aucun pouvoir hiérarchique sur Monsieur Z et n’avait par ailleurs, aucun pouvoir administratif.
Il occupait uniquement le poste de responsable logistique.
Le fait qu’il soit désigné pour valider les frais de déplacement de Monsieur Z démontre que subitement dans les faits, il avait pris le pas sur l’appelant.
Aussi, soutenir pour la société I – afin de s’exonérer de ce grief – que Monsieur D, responsable logistique, n’était pas le supérieur hiérarchique de Monsieur Z, responsable de production et n’avait aucun lien hiérarchique est totalement inopérant dans la mesure où les faits viennent démentir ses propos avec l’exemple précité des frais de
déplacement.
Cette prééminence du responsable logistique sur le responsable de production conduisant pour Monsieur Z à une perte de responsabilité s’est trouvée confirmée par l’envoi par les salariés du site Le Sen de leur desiderata à Monsieur D pour les congés de E et par le transfert de la gestion des plannings de l’équipe du site Le Sen à Monsieur D alors que jusque-là, ces tâches étaient réalisées par Monsieur Z, conformément aux dispositions de son contrat de travail relatives au management du personnel.
Soutenir pour s’exonérer du grief que la responsable de la paie avait dû relancer Monsieur Z en raison du retard qu’il prenait pour restituer lesdites feuilles de congés est inopérant dans la mesure où le courrier électronique, visé par la société I était une simple note générale, envoyée à l’ensemble des cadres et pas exclusivement à Monsieur Z.
Par ailleurs, la société I demeure totalement taisante sur le reproche qui lui est fait d’avoir confié la gestion des plannings à Monsieur D sans mot dire à Monsieur Z qui s’en est aperçu – par hasard – au cours de la semaine du 26 octobre 2015 (autrement dit 'semaine 44') où à la suite d’imprévus, il a dû modifier les plannings du personnel et faire appel à du personnel intérimaire en urgence alors que dans le même temps, Monsieur D sur instructions de Monsieur B avait lui aussi modifié le planning litigieux, en totale contradiction avec ce qu’avait décidé Monsieur Z.
Cette limitation de fait de ses responsabilités qui apparaît clairement au travers de ces mesures s’est faite sans que la société I ne s’en explique réellement et ne fournisse des explications précises au salarié qui n’a jamais reçu de réponse très claire à son interrogation formalisée dans un courrier électronique du 23 novembre 2015.
En outre, son retrait progressif forcé de tous les lieux où jusqu’en octobre 2015, il était convié, confirme le rétrécissement de fait de ses responsabilités et de ses missions.
Ainsi, les courriers électroniques versés aux débats (pièce 48 – I) démontrent que jusqu’en octobre 2015, il participait très régulièrement à des réunions (12 juin / 28 juillet / 18 et 21 août / 1er, 15 et 28 septembre) relatives à l’activité générale de la société et qu’il était associé aux projets d’acquisition de nouveaux sites, même s’il ne faisait pas partie des décisionnaires.
Or, à compter d’octobre 2015, il n’a plus été invité qu’aux réunions portant exclusivement sur son service.
L’acquisition du site de Saint-Wandrille, projet très important pour la société en termes d’expansion et de développement, constitue un exemple très significatif de l’évolution de ses responsabilités.
Ainsi, il ne peut pas être sérieusement contesté que dès le début du projet, il a accompagné en prospection son supérieur hiérarchique Monsieur F qui l’a sollicité pour donner son avis sur une étude comparative entre deux sites (pièce Z n° 201).
De même, les différents courriers électroniques versés aux débats démontrent qu’il était un référent pour les parties prenantes de l’acquisition du site de Saint-Wandrille, que ce soit du côté de la société I, que du côté du vendeur qui passait par son intermédiaire pour transmettre des informations à la société I.
Par la suite, il ne peut pas être davantage contesté qu’il n’a plus été sollicité par I dans ce domaine alors que ce dernier entrait pleinement dans ses attributions.
Or, aucune explication ne lui a jamais été fournie par son employeur en dépit des multiples
demandes qu’il a faites à ce propos.
2 – Monsieur Z prétend également :
— qu’il a été complètement écarté par le directeur et le service RH de la sélection du nouveau responsable de site Le Sen alors qu’il adhérait complètement au projet,
— que la seule information qui lui ait été donnée s’est résumée dans le fait qu’il s’agissait d’une personne locale à laquelle il devait acheter des chaussures de sécurité,
— qu’il a été tenu dans l’ignorance de tout son parcours alors qu’il participait aux choix de son profil, son intégration et sa formation.
Les pièces versées au dossier – son contrat de travail précité et la fiche de poste – démontrent que sa participation au recrutement et la formation du personnel travaillant sur les sites dont il avait la responsabilité entraient dans le champ de ses compétences.
Or, s’il n’est pas contesté que dans un premier temps il a été associé au processus de recrutement avec la définition du profil de poste, la sélection des candidats, la co-animation des entretiens et la validation des conditions de l’offre de l’emploi à proposer au candidat retenu, il n’en demeure pas moins que par la suite, il n’a plus été consulté et n’a été informé que quelques temps avant la date prévue, de l’arrivée du nouveau salarié.
Il n’a pas davantage été associé à la fixation de la rémunération du nouveau venu alors qu’il était chargé de la gestion du budget relations humaines des équipes de production, de la rédaction du programme d’intégration et de formation, de son accueil et de sa présentation auprès des autres membres de l’équipe.
Aucune explication sérieuse n’est fournie de ce chef par la société I dans la mesure où elle se contente de prétendre que l’appelant n’avait pas la charge des budgets RH alors que les pièces 14, 74 et 75 (propositions de budget présentées par Monsieur Z à Monsieur G) démontrent le contraire.
De même, soutenir pour démontrer qu’il n’était pas chargé de participer spécialement au recrutement du personnel, qu’il n’a pas piloté seul les recrutements nécessaires pour le site de Saint-Wandrille n’est pas davantage sérieux dans la mesure où les courriers électroniques démontrent qu’il était parti prenante dans ces recrutements qu’il s’est partagé avec Monsieur G.
Enfin, justifier ce retrait de responsabilité dans l’urgence par la volonté de sanctionner une insuffisance professionnelle caractérisée par 'un site laissé à l’abandon’ est tout aussi inopérant dans la mesure où les conclusions des audits externes réalisés les 21 et 22 octobre 2015 sur le site Le Sen sont satisfaisantes et précisent même que 'la productivité atteinte sur le site de Saint-Wandrille suite aux investissements réalisés en 2015 ont permis de produire en 2 x 8 ce qui était produit en 3 x 8 autrefois' et où Monsieur Z avait préconisé dès le 12 avril 2015 un investissement de sécurité pour une plate-forme qui aurait permis, s’il n’avait pas été refusé le 15 avril 2015 par la direction, d’éviter un accident mortel du travail.
Là encore, sans explication sérieuse, la limitation de ses responsabilités pour le recrutement du responsable du site Le Sen est présente.
3 – Monsieur Z explique encore :
— qu’il n’était plus associé aux décisions récentes d’ordonnancement et de sous-traitance alors qu’il en élaborait antérieurement les budgets annuels,
— qu’il était mis en porte-à-faux dans les réunions à l’extérieur et notamment au cours de l’une d’entre elles où un confrère d’une entreprise avec laquelle la société I était en affaires l’a questionné sur les tarifs de I alors qu’il en ignorait tout, en raison d’un défaut d’information de son employeur à son égard
Les pièces qu’il verse, à savoir des courriers électroniques démontrent que contrairement aux attributions qui sont les siennes, il a été déchargé de la gestion des relations avec les prestataires extérieurs et les fournisseurs au profit de Monsieur D sur le site Le Sen, notamment le fournisseur Loreki qui représente 8 % du chiffre annuel d’affaires et que de surcroît il n’a été ni consulté, ni informé d’une décision d’avoir recours à un sous-traitant 'la société Florentaise'.
Soutenir que ce retrait d’attributions se justifie par des résultats catastrophiques et non anticipés est inopérant dans la mesure où après l’accident mortel survenu en juillet 2015 dans lequel la responsabilité de Monsieur Z n’a jamais été mise en cause, la productivité du site a diminué.
Là encore, la réduction des responsabilités professionnelles et l’atteinte aux fonctions de Monsieur Z sont présentes.
4 – Enfin, il expose :
— qu’il n’était plus informé en temps réel de données primordiales pour pouvoir mener à bien ses objectifs notamment dans la fonction achat (écorces, tourbe…),
— qu’il était de surcroît attaqué par des courriers électroniques agressifs intervenant sur certains dossiers qui pourtant avaient été remis en temps et en heure.
Les courriers électroniques de Monsieur B qu’il verse (pièces 25, 26, 27) démontrent qu’il n’a été informé de la suite apportée au projet de budget transmis le 2 octobre 2015 à la direction générale que le 2 décembre 2015 alors que la décision avait été prise dès le 25 octobre 2015.
Soutenir pour la société I qu’il avait été informé oralement de la décision est totalement inopérant dans la mesure où elle n’en rapporte pas la preuve.
La négligence affichée pour le tenir informé des décisions prises dans ses domaines de compétence confirme sa mise à l’écart et la diminution de ses compétences.
***
L’intégralité de ces éléments est confirmée par le courrier rédigé par Madame L A, salariée de l’entreprise I d’octobre 2004 à juillet 2016, en qualité d’agent de maîtrise, collègue de travail de Monsieur Z, courrier qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile mais qui peut néanmoins être retenu à titre de renseignements et qui énonce :
'H a pris le poste de responsable production (poste créé à son arrivée), il a tout de suite pris ses marques sous la responsabilité de notre directeur. Il a progressivement pris une totale autonomie sur son poste. Un des objectifs de travail de H était l’ouverture du site de Saint-Wandrille, objectif qui a nécessité de sa part un investissement total même personnel, il n’a jamais compté ses heures, il a toujours suivi les objectifs et consignes données par la direction avec les moyens mis à sa disposition. Au quotidien, H était un maillon clé du fonctionnement de la société. Aucune décision stratégique n’était prise sans sa présence, ni son accord. Il avait le soutien intégral de la direction et des cadres dirigeants de la société I M N. En raison des déplacements de H, nous réalisions des réunions téléphoniques ou planifions nos réunions de travail à son retour de Saint-Wandrille. Pour raisons de santé, j’ai dû m’absenter de mars à octobre 2015. À mon retour que de changements, j’ai très vite constaté que H était totalement exclu. Les décisions étaient prises sans le consulter, cela se traduisait par des réunions organisées entre cadres de BPO dans des créneaux où H était à Saint-Wandrille sur des sujets qui étaient dans son champ de compétence. Il n’était plus destinataire de mails sur des sujets pourtant dans ses compétences. Par exemple, le site Le Sen n’était plus sous sa responsabilité puisque repris au quotidien intégralement par C D, responsable logistique. Dans ce contexte de travail, l’ambiance dans nos bureaux n’était pas bonne à tel point que plus personne ne parlait à H de peur d’être mal perçu par la direction. Je me suis tout simplement demandé comment il pouvait venir travailler dans ces conditions. H était très affecté par la situation et avait perdu toute confiance en lui. Suite à son départ, BPO a recruté pour le remplacer un responsable production en février 2016 et un acheteur en mars 2016''.
Soutenir pour la société I pour s’exonérer de tout reproche que Madame A n’a travaillé avec Monsieur Z que durant quatre demi-journées est totalement inopérant dans la mesure où les pièces versées aux débats démontrent que les intéressés ont été présents à plusieurs reprises ensemble sur le site Le Sen et de Bussac et ont eu de nombreux contacts professionnels par courriers électroniques ; Madame A ayant été entre autres la secrétaire de Monsieur B.
Ainsi, aucun doute ne peut être jeté sur les propos tenus qui confirment les allégations de Monsieur Z et les pièces sus-décrites quant à la perte progressive de ses responsabilités à compter d’octobre 2015.
Or, atteindre Monsieur Z dans son coeur de métier en l’empêchant – notamment par une mise à l’écart systématique – d’exercer la mission pour laquelle il a été recruté sans qu’une raison sérieuse ne l’explique constitue une atteinte suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et justifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; ceci, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs qu’il nourrit à l’encontre de son employeur.
B – Sur les conséquences de la prise d’acte :
La prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il est acquis que la société BPO doit verser la somme de 3 066 euros au titre de l’indemnité de licenciement (3 650 x 4,2/5).
***
Monsieur Z a été engagé en qualité de responsable de production le 3 octobre 2011.
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur le 10 décembre 2015.
Il était alors âgé de 29 ans.
Il a retrouvé un emploi peu de temps après et bénéficie actuellement d’un salaire mensuel sensiblement équivalent à celui qui lui était versé par la société I M N.
Il sollicite une somme de 25 550 euros à titre de dommages intérêts.
Son employeur propose, à titre subsidiaire, de lui verser une somme de 21 360 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société I à lui verser la somme de 23 000 euros à titre de dommages intérêts.
III – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L 1235-4 DU CODE DU TRAVAIL
Selon l’article L 1235-4 du Code du travail :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En application de ces dispositions, la SOCIETE I sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés (pôle emploi) les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur Z du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de 2 mois d’indemnités, étant admis pour répondre aux conditions de l’article L 1235-5 du même Code que la société emploie au moins 11 salariés et que le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
I M N sera condamnée à remettre à Monsieur Z, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes.
***
Les dépens seront supportés par I M N.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de I M N la somme de 2 000E en application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en la déboutant de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 octobre 2016 par le conseil des prud’hommes de MONT DE MARSAN,
Statuant à nouveau,
Dit que la convention de forfait jours est inopposable à Monsieur Z,
Fixe à 220 heures annuelles, les heures supplémentaires que Monsieur Z a effectuées en 2013, 2014 et 2015,
En conséquence,
Condamne la société SAS I PINS N à verser à Monsieur Z les sommes de :
. 18 059,25 € au titre des heures supplémentaires,
. 1 805, 92 € au titre des congés payés y afférents,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 10 décembre 2015 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société SAS I PINS N à verser à Monsieur Z les sommes de :
. 3 066€ au titre de l’indemnité de licenciement
. 23 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société I M N à rembourser aux organismes intéressés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur Z du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de deux mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
Condamne la société I M N à remettre à Monsieur Z , dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 10 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes,
Condamne la société SAS I PINS N à verser à Monsieur Z la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SAS I PINS N de sa demande présentée en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS I PINS N aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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