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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 22/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
10 Septembre 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/03542 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXP5
AFFAIRE :
[T] [Z] [E] [J] [U] épouse [M]
C/
[C] [X] [S] [E] [U]
[W] [I] [P] [Y]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] [E] [J] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [C] [X] [S] [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant
Madame [W] [I] [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] et Madame [X] [D] se sont mariés, tous deux en secondes noces, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage en date du [Date mariage 4] 1967.
Par acte en date du 19 juillet 1973, Madame [D] a acquis, en nom propre, un bien immobilier situé à [Localité 10], lequel a été revendu en 2015.
Monsieur [U] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 7] 2012, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [D], ainsi que leur fille commune, Madame [C] [U] épouse [L], et Madame [T] [U] épouse [M], sa fille issue de son premier mariage.
Madame [D] est décédée à son tour le [Date décès 3] 2018 à [Localité 11]. Viennent à sa succession ses deux filles, Madame [C] [U] épouse [L], née de son union avec Monsieur [U], et Madame [W] [Y], née de son premier mariage.
Un différend est né du partage de la succession des défunts.
***
Les 21 et 26 avril 2022, Madame [M] a fait assigner Madame [L] et Madame [Y] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des divers patrimoines indivis.
Madame [Y], par conclusions d’incident notifiées le 31 août 2022, a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la demanderesse irrecevable, faute de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, la juge de la mise en état a déclaré recevable Madame [M] en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux [U]/[D] et de la succession de Monsieur [U], en sa revendication de créance sur la succession de Madame [D] mais irrecevable, faute de qualité à agir, en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [D].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame [T] [M] demande au tribunal de :
“Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du Code civil,
Vu les articles 1361 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, :
▪ JUGER que l’action de Madame [M] recevable et bien fondée,
▪ DEBOUTER Madame [Y] et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
▪ Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [U] et dire et juger qu’il convient préalablement de procéder aux opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [K] [U] et Madame [X] [D],
▪ Désigner à cet effet Maître [H] [A]-[G], notaire au sein de l’Office Notarial de [Localité 9], situé [Adresse 6], ou tel autre Notaire qu’il plaira au Tribunal ;
▪ Désigner l’un de M. M. les juges du siège à l’effet de surveiller le bon déroulement desdites opérations de compte, liquidation, partage et dire qu’il sera procédé si nécessaire au remplacement des juges ou notaire désigné par ordonnance rendue sur simple requête.
▪ En tout état de cause, JUGER que Madame [M], venant aux droits de Monsieur [K] [U], est titulaire d’une créance à l’encontre de Madame [X] [D] épouse [U], Mesdames [L] et [Y] défenderesses, venant à ses droits, pour avoir procédé au paiement des échéances d’emprunt immobilier afférent au bien propre détenu par ce-dernier, soit la somme de 110.000€,
▪ FIXER le montant de la créance due par l’indivision successorale de Madame [D] veuve [U] à Madame [M], venant aux droits de son père défunt, au montant de 41.250€, ainsi que cela résulte de l’acte établi par Me [A] [G], Notaire, le 23 juin 2020,
▪ Condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 € à Mme [T] [M] par application des dispositions de l’article 1231- 1 du Code Civil.
▪ Condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2.500 € à Mme [T] [M] par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
Madame [M] rappelle venir aux droits de son défunt père et indique être fondée à faire établir que l’indivision successorale de celui-ci est titulaire d’une créance à l’encontre de Madame [D] pour avoir procédé au paiement des échéances d’emprunt immobilier afférent au bien propre détenu par celle-ci, soit la somme de 110 000 euros. Elle précise que cette créance doit figurer à l’actif de succession de son père.
Elle cite, au soutien de sa demande, un courrier de Maître [A]-[G] en date du 21 septembre 2020 selon lequel la défunte aurait reconnu cette créance. Elle estime incontestable le fait que Monsieur [U] ait contribué, sur son patrimoine propre, au remboursement des charges d’emprunt, de travaux et d’impôt du bien immobilier.
En réponse à Madame [L], elle maintient que le bien concerné a été acquis au moyen d’un prêt d’un montant de 80 000 francs auprès de Madame [R] [N].
Quant à la clause du contrat de mariage qui lui est opposée concernant la contribution aux charges du mariage des époux, elle explique que le juge du fond est souverain pour apprécier le caractère irréfragable de la présomption instituée. Elle ajoute que la Cour de cassation a précisé que l’apport en fonds propres personnels d’un des époux, pour financer le bien de l’autre époux, n’entre pas dans le champ de la contribution aux charges et est donc susceptible de constituer une créance entre époux. Elle juge Madame [L] inique et de mauvaise foi.
Madame [M] fait observer que son père a vendu la poissonnerie qu’il exploitait en nom propre en 1993, que le couple [D]-[U] a perçu le produit de cette vente et percevait une retraite d’un montant de 15 622 euros par an. Elle considère inexplicable le fait qu’au décès de son père, il ne restait sur ses comptes bancaires que la somme de 48 euros. Elle pense que les avoirs bancaires détenus par son père à son décès ont été portés en contrats d’assurance-vie, détenus par Madame [D].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle dit avoir recherché en vain un arrangement amiable et déplore la mauvaise foi de Madame [L].
A l’inverse, Madame [M] conteste toute mauvaise foi indiquant s’être vu reconnaître une créance à de multiples reprises par les défenderesses.
En défense, aux termes de conclusions au fond n°3 notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Madame [W] [Y] demande au tribunal, au visa notamment des articles 840, 1353, 1538 et 1542 du code civil, de :
“DIRE qu’il n’existe aucune indivision entre les parties à la procédure,
DIRE, par conséquent, que Madame [M], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [U], ne peut solliciter le bénéfice d’aucune créance à l’encontre de l’indivision successorale de Madame [D],
DIRE ainsi n’y avoir lieu à ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [U] et Madame [D],
DIRE n’y avoir lieu à désignation d’un Notaire,
REJETER, par conséquent, l’ensemble des demandes formalisées par Madame [M],
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [U] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes formalisées tant au titre de l’article 1231-1 du Code civil que de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [U] épouse [M] à verser à Madame [W] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Madame [Y] s’oppose à la demande d’ouverture des opérations de partage. Pour ce faire, elle rappelle que les défunts étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et affirme que le bien immobilier origine de la querelle ayant été acquis en propre par Madame [D], il ne peut y avoir d’indivision. Elle ajoute n’être en rien concernée par la succession de Monsieur [U] dont elle n’est pas héritière.
Elle dénie de même toute créance de l’indivision successorale de Monsieur [U] à l’encontre de l’indivision successorale de Madame [D]. Elle explique que le seul élément de preuve fourni par Madame [M], à savoir le courrier de Maître [A]-[G] du 21 septembre 2020, est très insuffisant et n’est pas juridiquement admissible. Elle insiste sur le fait que Madame [M] n’apporte aucune preuve de ce que Monsieur [U] aurait financé en tout ou en partie le bien acquis par Madame [D]. Elle ajoute que les énonciations de l’acte notarié du 30 juin 2015 démontrent le contraire.
Madame [Y] précise n’avoir jamais reconnu l’existence d’une quelconque dette au profit de la succession de Monsieur [U].
Elle en déduit que la demande de désignation de Maître [A]-[G] est sans objet, ajoutant qu’elle est en tout état de cause inopportune.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Madame [M], Madame [Y] relève que l’intéressée ne démontre l’existence ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité.
En défense également, aux termes de conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Madame [C] [L] demande au tribunal, au visa notamment des articles 214, 815, 1231-1, 1240, 1537 du code civil, de :
“RECEVOIR Madame [C] [U] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence,
JUGER que le contrat de mariage entre Monsieur [K] [U] et Madame [X] [D] a créé une présomption irréfragable empêchant de revendiquer une créance de l’un contre l’autre ;
JUGER que Madame [T] [U] est défaillante à démontrer que la succession de Monsieur [K] [U] est titulaire d’une créance contre celle de Madame [X] [D] ;
JUGER qu’il n’existe aucune indivision successorale à partager ;
DEBOUTER Madame [T] [U] de sa demande visant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [U] et du régime matrimonial [U] / [D] ;
JUGER mal fondée la demande de dommages-intérêts de Madame [T] [U] contre Madame [C] [U] en ce qu’il n’existe aucune convention entre elles ;
DEBOUTER Madame [T] [U] de sa demande de dommages-intérêts contre Madame [C] [U] ;
JUGER qu’en initiant une procédure qu’elle savait parfaitement vaine, Madame [T] [U] a abusé de son droit d’agir en justice ;
CONDAMNER Madame [T] [U] à verser à Madame [C] [U] une somme de 5000 € en compensation du préjudice subi par l’action abusive ;
STATUER ce que de droit quant à la condamnation de Madame [T] [U] à une amende civile au visa de l’article 32-1 du Code civil ;
CONDAMNER Madame [T] [U] à verser à Madame [C] [U] une somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [U] aux entiers dépens, dont distraction conformément aux articles 696 et suivants ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et constater qu’aucune raison ne justifie d’en suspendre les effets”.
Madame [L] conteste l’existence d’une quelconque créance au bénéfice de la succession de Monsieur [U]. Elle fait valoir que le contrat de mariage des époux [U]/[D], précisément la clause de présomption de contribution au jour le jour aux charges du mariage, prohibe toute revendication de créance entre époux fondée sur les dites charges, au rang desquelles figure le financement de l’achat d’un bien immobilier par l’un au bénéfice de l’autre.
Elle poursuit en insistant sur l’absence totale de preuve de la créance revendiquée. Elle souligne que la demande de Madame [M] repose uniquement sur la base d’une correspondance de Maître [A]-[G] établie en violation du secret professionnel, et aucune autre preuve. Elle ne voit pas le lien qu’il y aurait entre la créance revendiquée et la vente par Monsieur [U] de sa poissonnerie en 1993 telle que mentionnée par Madame [M].
Madame [Y] en déduit qu’il n’existe aucune indivision et qu’il ne peut donc y avoir partage.
En réplique à la demande de dommages et intérêts de Madame [M], elle conteste le fondement contractuel invoqué. A supposer que celle-ci modifie son fondement au bénéfice de la responsabilité délictuelle, elle estime que son refus de donner suite aux demandes de Madame [M] est bien fondé.
Enfin, à titre reconventionnel, Madame [Y] insiste sur le caractère abusif de l’action engagée par Madame [M]. Elle reprend la chronologie des faits et indique qu’il a été rappelé à l’intéressée, depuis 2019 et au moins à sept reprises, le défaut de preuve au soutien de ses demandes. Elle ajoute que l’action de Madame [M] a nécessairement généré un dommage pour elle.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024, l’affaire fixée à l’audience du 25 juin 2024 puis mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales :
Il est constant que dans un régime de séparation de biens, le bien appartient à celui des époux qui figure au titre comme propriétaire quelque soit celui qui l’a financé, mais ce dernier a une créance sur l’époux propriétaire pour l’avoir financé (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 décembre 1991 pourvoi n°89-20.219).
Il est également constant que le paiement par un époux d’un emprunt ayant financé partiellement l’acquisition par l’autre époux du logement de la famille participe de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mars 2006 pourvoi n°05-15.980).
En l’espèce, le bien immobilier acquis en 1973 par Madame [D] a a priori été le logement de la famille, de sorte que son financement participe de la contribution aux charges du mariage.
La clause 4 du contrat de mariage qui traite de la contribution aux charges du mariage trouve donc pleinement à s’appliquer.
Elle est ainsi libellée :
“Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code Civil
Chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entr’eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature
Toutefois, toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dûes ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou ses héritiers”.
Il se déduit de cette formulation que si le contrat de mariage pose le principe de l’absence de recours d’un époux contre l’autre au titre de la contribution aux charges du mariage, il n’interdit pas pour autant tout recours en prévoyant l’hypothèse de la dissolution du mariage.
Il est donc possible de considérer que cette clause particulière institue certes une présomption entre époux, mais une présomption simple et non irréfragable, de sorte que la preuve contraire peut être rapportée.
Cela étant, force est de constater que Madame [M] n’apporte aucune preuve de la participation de son père au financement du bien immobilier acquis par Madame [D], ni a fortiori de sa participation au-delà de ses facultés contributives.
Le seul élément de preuve produit est un courrier de Maître [A]-[G] en date du 21 septembre 2020, adressé aux parties alors que des discussions à l’amiable étaient en cours, aux termes duquel la notaire invoque les déclarations de Madame [X] [D] à l’occasion de la vente de la maison située à [Localité 10].
Ce seul courrier est trop imprécis et équivoque pour démontrer objectivement, non seulement que Monsieur [U] a participé au financement du bien concerné, mais encore dans quelle proportion.
Aucune autre preuve utile n’est produite.
En conséquence, la créance invoquée par Madame [M] n’est nullement établie. Il est impossible de la reconnaître.
Il est constant qu’un partage ne peut être ordonné que s’il existe une indivision, soit une situation d’un bien ou ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes détiennent des droits de même nature, sans qu’aucune exclusivité ne puisse être revendiquée.
En l’occurrence, la créance revendiquée par Madame [M] était supposée composer le seul actif de la succession de Monsieur [U]d’après le projet d’état liquidatif dressé par Maître [A]-[G].
Aucune créance n’ayant été reconnue au bénéfice de la succession de Monsieur [U], il ne peut y avoir aucun partage.
Toutes les demandes de ce chef doivent être rejetées.
Pour les mêmes raisons tenant à l’absence de toute preuve de la créance revendiquée, il est impossible de considérer comme fautive l’attitude de Mesdames [Y] et/ou [L] qui se sont opposées aux demandes de Madame [M].
La demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci ne peut qu’être rejetée, étant observé qu’elle est en outre mal fondée juridiquement en l’absence de contrat liant les parties.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, le caractère abusif de l’action engagée par Madame [M] n’est pas suffisamment établi, étant observé que l’intéressée a été encouragée dans sa demande par la position adoptée par le notaire de Madame [D] au cours des échanges amiables qui ont précédé la présente procédure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de Madame [C] [U] épouse [L].
III – Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 1°, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Conformément à l’article 696 précité, Madame [M], partie perdante, doit supporter les dépens, avec droit de recouvrement au profit du conseil de Madame [L] si les conditions en sont remplies.
Par suite, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
A l’inverse, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [Y] et [L] les frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de leur allouer une indemnité de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [T] [U] épouse [M] tendant à voir reconnaître la succession de son père, Monsieur [K] [U], créancière de la somme de 110 000 euros sur la succession de Madame [X] [D] et, par voie de conséquence, sa demande de se voir reconnaître créancière in personam de la somme de 41 250 euros sur la succession de Madame [X] [D],
REJETTE la demande de Madame [T] [U] épouse [M] tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [K] [U], décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 10] (35), ainsi que toutes les demandes subséquentes,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [T] [U] épouse [M],
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [C] [U] épouse [L] pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [M] aux dépens avec droit de recouvrement au profit du conseil de Madame [C] [U] épouse [L] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [M] à verser à Madame [W] [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [U] épouse [M] à verser à Madame [C] [U] épouse [L] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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