Confirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 févr. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFHI
ORDONNANCE
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [W] [X] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [R], né le 30 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [R], né le 30 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 septembre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [R], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [R], né le 30 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 24 février 2025 à 16h32,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [L] [R], ainsi que les observations de Monsieur [J] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 février 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [R], né le 30 août 2000 à [Localité 4] ( Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l’Isère du 16 septembre 2022, qui lui a été notifié le même jour, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par arrêté du 16 novembre 2024, qui lui a été notifié le même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la [2] pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français avec obligation de se présenter tous les lundis au commissariat de [Localité 1].
Dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 1], M. [R] a été contrôlé le 17 février 2025 à 15h00, [Adresse 5] à [Localité 1], et placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une OQTF.
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 18 février 2025 qui lui a été notifié le même jour à 15h00.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2025 à 15h55, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux sollicitant, au visa des articles L 742-1 et L 742-3 du CESEDA la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2025 à 22h57, M. [R] a saisi le juge du tribunal judicaire en contestation de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le samedi 22 février 2025 à 16h00, notifiée à M. [R] à 16h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures et statuant par une seule ordonnance a :
— rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [R],
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de 26 jours,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R].
Par courriel reçu au greffe le 24 février 2025 à 16h32, M. [R], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner sa remise en liberté,
sollicitant en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de son appel, il invoque :
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité par l’administration en violation de l’article L 741-4 du CESEDA. Il expose qu’il est atteint de problèmes de santé – diabète et épilepsie – et présente une fragilité psychologique, qu’il a été hospitalisé lors d’une précédente mesure de rétention administrative, et que la préfecture avait connaissance de ses problèmes de santé ;
— la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son placement en rétention administrative portant atteinte à sa vie familiale. Il fait valoir qu’il vit maritalement en Espagne et a un enfant de deux ans ;
— le défaut de diligences de la préfecture, en violation de l’article L 741-3 du CESEDA, qui n’a saisi les autorités consulaires marocaines que le lendemain de son placement en rétention ;
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où lors de son précédent placement en rétention administrative au CRA d'[Localité 3], aucun laissez- passer consulaire n’avait été délivré par les autorités marocaines, la procédure d’éloignement n’ayant pas pu aboutir.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Il relève que la garde à vue a été déclarée médicalement compatible avec l’état de santé de l’intéressé qui n’a fourni aucun élément sur son supposé état de vulnérabilité, et que les documents produits à la procédure sont anciens.
Il demande la prolongation de la mesure de rétention administrative aux motifs de l’absence de garantie de représentation de M. [R] qui n’a pas respecté les obligations de son assignation à résidence, a déclaré lors de son audition être célibataire et sans enfant, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et s’est déjà présenté sous différents alias.
Il indique que les diligences nécessaires ont été effectuées, les autorités consulaires aynt été saisies dès le lendemain du placement en rétention de l’intéressé, et que rien ne prouve qu’un laissez-passer ne sera pas délivré.
M. [R], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier.
Il explique que lors de son interpellation, il était en transit de la Belgique vers l’Espagne où il résiderait avec sa compagne et son enfant, qu’il croyait que l’obligation de quitter le territoire français ne s’appliquait plus et que l’interdiction du territoire avait pris fin. Il soutient avoir respecté son assignation à résidence, et qu’on lui aurait dit que ce n’était plus la peine de venir pointer.
Il évoque une baisse de tension lui provoquant des troubles de la vision qui serait survenue depuis son placement au centre de rétention, indiquant qu’il a rendez-vous avec un médecin jeudi 27 février.
MOTIVATION
— Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité
Selon l’article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La prise en compte par l’administration de l’état de vulnérabilité de l’étranger s’apprécie au moment où la décision de placement en rétention a été prise compte tenu des éléments dont disposait l’administration.
Lorsque de toute évidence, l’étranger ne présentait aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap au vu des éléments dont disposait les services de la préfecture au moment du placement en rétention, le préfet peut se limiter à constater qu’aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité qui s’opposerait au placement en rétention.
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative pris le 18 février 2025, le préfet a relevé que, dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité de M. [R], la pathologie dont ce dernier a déclaré souffrir ne s’opposait pas de façon manifeste à son placement en rétention.
M. [R] fait état d’une fragilité psychologique, invoquant son hospitalisation pendant 4 jours du 1er au 4 septembre 2023 lors d’une précédente mesure de rétention administrative au CRA d'[Localité 3].
Il produit devant la cour le compte-rendu de cette hospitalisation.
Toutefois, d’une part, il n’est pas démontré que la préfecture disposait de ces éléments au moment où elle a pris la décision de placement en rétention administrative.
D’autre part, le compte-rendu produit mentionne que l’intéressé, qui aurait ingéré des lames de rasoir, ne présente pas de symptomatologie psychotique ni de trouble de la repolarisation, n’a aucun antécédent psychiatrique, le diagnostic clinique faisant seulement état de trouble de la personnalité de type antisocial.
En outre, cette hospitalisation est ancienne comme datant de plus de 18 mois, n’a duré que 4 jours, et aucun handicap psychique ou trouble psychiatrique n’a été relevé.
M. [R] invoque encore être atteint de diabète et d’épilepsie, sans produire une quelconque pièce en justifiant.
Enfin, s’agissant des troubles de la vision dot il se plaint, il va être examiner par un médecin
à bref délai.
La préfecture a dès lors pris en compte, au vu des éléments en sa possession au moment du placement en rétention administrative, l’état de vulnérabilité invoqué par M. [R] et a pu valablement apprécier que l’état de santé de l’intéressé ne s’opposait pas à cette mesure.
Le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Ce moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale est inopérant, cette atteinte, à la supposer démontrée, résultant de la décision d’éloignement du territoire français et non de la décision de placement en rétention administrative.
*
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Selon l’article L612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
(…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il convient de constater :
— que M. [R] ne démontre pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 16 septembre 2022,
— qu’il ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à habitation principale, affirmant résider en Espagne avec sa compagne et son enfant sans aucune pièce à l’appui,
— qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage de l’assignation à résidence prononcée le 16 novembre 2024.
Il ne présente pas dès lors de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision.
La décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2025 est en conséquence régulière et fondée.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L 741-1.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [R] est dépourvu de tout document d’identité et de voyage.
La préfecture justifie avoir saisi le 19 février 2025, soit le lendemain du placement de l’intéressé en rétention administrative, les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Elle justifie dès lors de diligences suffisantes pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
Enfin, la circonstance que les autorités marocaines n’aient pas donné suite à une demande de laissez-passer consulaire en 2023 ne permet pas d’exclure toute perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé..
C’est dès lors à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R],
Confirme l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 février 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lorraine ·
- Indemnités journalieres ·
- Mutualité sociale ·
- Contrôle ·
- Interruption ·
- Recours contentieux ·
- Pêche maritime ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Prononciation ·
- Demande ·
- Transmission de document ·
- Liquidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sécheresse ·
- Europe ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Bail d'habitation ·
- Mouton ·
- Protection ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Délai
- Contrats ·
- Génisse ·
- Vétérinaire ·
- Vendeur ·
- Veau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Prix ·
- Facteurs locaux ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Valeur ·
- Coefficient
- Demande de mainlevée d'une opposition à mariage ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention ·
- Ministère public ·
- Famille ·
- Faisceau d'indices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Prix
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Vieux ·
- Transfert ·
- Travailleur ·
- Épouse ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Logiciel
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Bouc ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.