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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6J7U
N° :2/MM
Assignation du :
29 Novembre et 2 décembre 2024
N° Init : 23/52919
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [X] [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS – #B0765
DEFENDEURS
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
et pour signification à l’étude de Maître [B] [T], Notaire, [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS – #R0273
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Pichet immobilier services,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
AXA ASSURANCES, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
et pour signification à l’étude de Maître [B] [T], Notaire, [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS – #R0273
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 29 novembre et 2 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Madame [J] [P] et Monsieur [V] [L] ;
Vu notre ordonnance du 17 Mai 2023 par laquelle Monsieur [O] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il convient cependant de relever qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, comme le demandent les requérants, la jonction de la présente procédure avec celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2023, dans la mesure où le juge des référés a vidé sa saisine à l’occasion de cette décision.
Le suivi de la présente décision sera assuré dans le cadre du contrôle des expertises.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [J] [P]
— le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Pichet immobilier services,
— la société AXA ASSURANCES, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 5]
— Monsieur [V] [L]
notre ordonnance de référé du 17 Mai 2023 ayant commis Monsieur [O] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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