Règlement (CE) 455/2002 du 13 mars 2002 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 mars 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 mars 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 mars 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 455/2002 de la Commission du 13 mars 2002 fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive |
Décisions • 3
Rejet —
[…] Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 : « Conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 2419/2001 et n° 455/2002 susvisés, un contrôle administratif et un contrôle sur place sont opérés. […]
Rejet —
[…] Considérant néanmoins, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales : « Conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 2419/2001 et n° 455/2002 susvisés, un contrôle administratif et un contrôle sur place sont opérés. (…) Les contrôles sur place sont effectués selon les modalités prévues au même article par les organismes payeurs selon leurs attributions respectives (…). » ; qu'en vertu de l'article 8 de ce même décret : « Lorsque le souscripteur ne se conforme pas à un ou plusieurs des engagements souscrits, […]
Annulation —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M e Descriaux renonçant à percevoir la contribution de l'Etat ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ; Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 3 du règlement n° 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix peut être couverte par une restitution lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers.
(2) Les modalités relatives à la fixation et à l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 616/72 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2962/77(4).
(3) Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 136/66/CEE, la restitution doit être la même pour toute la Communauté.
(4) Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 136/66/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être fixée en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive. Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive. Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché.
(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, point b), du règlement n° 136/66/CEE, il peut être décidé que la restitution soit fixée par adjudication. En outre, l'adjudication porte sur le montant de la restitution et peut être limitée à certains pays de destination, à certaines quantités, qualités et présentations.
(6) Au titre de l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 136/66/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive peuvent être fixées à des niveaux différents selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
(7) Les restitutions doivent être fixées au moins une fois par mois. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées dans l'intervalle.
(8) L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur de l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.
(9) Le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
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