Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 déc. 2024, n° 2401784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401784 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2024, N° 24BX02503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°24BX02503 du 17 décembre 2024, le président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de la Guyane la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 24 décembre 2024, sous le n° 2401784,
Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer de lui verser un rappel de traitement pour la période du 14 janvier 2021 au 18 janvier 2024.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une décision du 9 juillet 2024 l’a placée en disponibilité pour raison de santé pour une durée d’un an, ce qui a eu pour effet de la priver de l’intégralité de son traitement ;
— l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’agir en justice ainsi qu’à son droit de ne pas subir de harcèlement, en prenant un arrêté ayant pour effet de maintenir la décision de placement en congés maladie et en formant un appel tardif afin de ne pas avoir à exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif de la Guyane sur cette décision ainsi qu’en prenant des décisions vexatoires comme la privation d’une partie de son traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, que la décision du 9 juillet 2024 de la directrice des services pénitentiaires de l’outre-mer la plaçant en disponibilité pour raison de santé pour une durée d’un an, a eu pour effet de la priver de l’intégralité de son traitement. Toutefois, en invoquant cette circonstance, la requérante ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au centre pénitentiaire de Guyane et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La vice-présidente du tribunal,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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