Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 24 févr. 2022, n° 21/07168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 4 pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : N ° R G 2 1 / 0 7 1 6 8 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CDPUW
Décision déférée à la cour : jugement du 08 avril 2021-juge de l’exécution de PARIS-RG n° 11-20-011257
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Y ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0371
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur A B, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 14 septembre 1994, la Société Générale a obtenu le 30 août 2004 une intervention sur la saisie des rémunérations de M. X auprès du Tribunal d’instance de Paris 6ème arrondissement, à hauteur de 333 266,06 euros.
M. X ayant contesté cette mesure, motif pris de ce que l’instance était périmée, le juge de l’exécution de Paris a selon jugement daté du 8 avril 2021 débouté ce dernier de ses prétentions.
Par déclaration en date du 14 avril 2021 M. X a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 24 décembre 2021, M. X a exposé que le juge de l’exécution avait violé le principe du contradictoire en basant son jugement sur diverses pièces (décision du Tribunal d’instance datée du 12 novembre 2001, avis à tiers détenteur du 16 avril 2002, ordonnance du 30 août 2004 admettant l’intervention de la Société Générale) qui n’étaient pas versées aux débats par les parties, même si lesdites pièces se trouvaient dans le dossier de saisie des rémunérations auquel son conseil n’avait eu finalement accès que le 4 juin 2021, soit ultérieurement. Il a soutenu, sur le fond, que dès le 26 mars 2002 il n’existait plus de saisie des rémunérations en cours, et qu’en outre le tiers saisi initial n’était plus son employeur à dater du 12 octobre 2004, de sorte que la saisie aurait dû se poursuivre entre les mains du nouveau tiers saisi au plus tard le 12 octobre 2005, dans le délai d’un an édicté à l’article R 3252-44 du code du travail, et que tel n’avait pas été le cas. M. X a invoqué la péremption d’instance au visa de l’article 392 du code de procédure civile, faisant valoir que les causes de l’avis à tiers détenteur qui avait été diligenté par l’administration fiscale le 16 avril 2002 avaient été soldées le 4 octobre 2012, de sorte que l’instance se trouvait périmée deux ans plus tard, le 4 octobre 2014. M. X a souligné que dans l’intervalle aucune répartition n’avait eu lieu, et qu’aucune diligence interruptive n’était intervenue entre le 23 août 2012, date à laquelle l’huissier de justice avait informé la Société Générale de ce que l’avis à tiers détenteur était toujours en cours, et le 12 septembre 2019, date à laquelle son conseil s’était renseigné auprès du greffe aux fins de savoir où en était la procédure. L’appelant a également invoqué l’article 6-1 de la CEDH sur le délai raisonnable, soutenant que cette procédure avait durée des années.
M. X a demandé en conséquence à la Cour de :
- déclarer irrecevables les dernières conclusions déposées par la Société Générale ;
- annuler le jugement du juge de l’exécution ;
- dire que la saisie des rémunérations a pris fin au 12 octobre 2005 ;
- constater la péremption d’instance ;
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance en date du 2 septembre 2021, le conseiller de la chambre a déclaré recevables les conclusions de la Société Générale notifiées le 8 juillet 2021 ; par arrêt en date du 16 décembre 2021, statuant sur déféré, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance et déclaré lesdites conclusions irrecevables. La Société Générale a déposé de nouvelles écritures le même jour.
MOTIFS
Dès lors que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 décembre 2021 a déclaré irrecevables les conclusions de la Société Générale datées du 8 juillet 2021, ses nouvelles conclusions déposées le 16 décembre 2021 ne peuvent que suivre le même sort pour avoir été notifiées après l’expiration du délai d’un mois édicté par l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile. Et les pièces versées aux débats par l’intimée sont également irrecevables.
Comme il est dit à l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le juge de l’exécution a fait mention, dans l’exorde de sa décision, d’un certain nombre de pièces (autorisation de saisie des rémunérations de M. X datée du 12 novembre 2001, avis à tiers détenteur en date du 16 avril 2002, ordonnance du 30 août 2004 ayant accueilli la requête en intervention de la Société Générale) qui n’ont été versées aux débats ni par M. X ni par la Société Générale. Si les parties pouvaient demander au greffe une copie de ces documents et les produire devant le juge de l’exécution dans le cadre d’un débat contradictoire, tel n’a pas été le cas. Toutefois les motifs de la décision ne se fondent aucunement sur ces pièces, le juge de l’exécution s’étant contenté de dire que la péremption d’instance ne saurait être acquise dans la mesure où si une saisie des rémunérations poursuit ses effets dans le temps, il ne s’agit pas à proprement parler d’une instance.
Par suite il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation dudit jugement.
S’agissant de la péremption d’instance, la Cour adopte les motifs du premier juge qui a indiqué à bon droit que même si une saisie des rémunérations poursuit ses effets durant plus de deux ans, il ne s’agit pas d’une instance mais d’une mesure à exécution successive, si bien que les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
C’est à tort que l’appelant invoque l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En effet si une saisie des rémunérations produit ses effets dans le temps il ne s’agit pas d’une instance, mais de l’exécution de la mesure de saisie qu’elle ordonne ; en outre si l’article R 3252-2 fixe la quotité saisissable de la rémunérations à une certaine somme ce qui a pour conséquence, lorsque la dette est d’un montant important, comme en l’espèce, de faire perdurer cette mesure durant des années, c’est uniquement en vue de protéger le débiteur et de laisser à sa dispositions une somme insaisissable destinée à financer les besoins de la vie courante.
Par application de l’article R 3252-44 du code du travail, en cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, si la demande est faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur. A défaut la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Il résulte des pièces produites par l’appelant que le 30 août 2002, la société Logabax, son employeur, a indiqué au greffe du Tribunal d’instance de Paris 6ème arrondissement que du fait de la survenance d’un avis à tiers détenteur elle ne règlerait plus aucune somme au titre de la saisie des rémunérations. Ladite société n’a plus réalisé aucun versement au bénéfice de l’administration fiscale depuis le 20 juin 2002. Le 22 septembre 2004, l’huissier de justice agissant pour le compte de la Société Générale signalait au greffe qu’il lui avait été indiqué le 13 juillet 2004 que M. X ne travaillait plus et qu’il percevait désormais une pension de retraite, servie par la CNAV et la BTP Retraite, et il demandait que la saisie soit notifiée à ces deux organismes. En un document parvenu au greffe le 12 octobre 2004, la Pro BTP Retraite indiquait qu’elle ne servait pas de pension de retraite au débiteur. Le jour même, le greffe indiquait à l’huissier de justice susvisé qu’il n’existait pas de lien de droit entre cet organisme et M. X, de sorte que la demande de poursuite de la saisie des rémunérations entre les mains du nouvel employeur devrait être faite dans un délai d’un an à compter du 12 octobre 2004, faute de quoi la saisie prendrait fin. Il n’est pas démontré que le nécessaire ait été fait dans les délais impartis ; en outre ce n’est que le 11 juillet 2006, soit largement plus d’un an après le 12 octobre 2004, que la CNAV a informé M. X de ce qu’elle lui servait une pension de retraite à dater du 1er juin 2006. Il sera jugé en conséquence que la saisie des rémunérations de M. X a pris fin au 12 octobre 2005 faute d’avoir fait l’objet d’une demande de dénonciation entre les mains du nouveau tiers saisi dans le délai d’un an.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X.
La Société Générale sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
- DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par la Société Générale le 16 décembre 2021 ainsi que ses pièces ;
- REJETTE la demande d’annulation du jugement en date du 8 avril 2021 ;
- CONFIRME ledit jugement en ce qu’il a décidé que la péremption d’instance n’était pas acquise ;
y ajoutant :
- DIT que la saisie des rémunérations de M. X a pris fin au 12 octobre 2005 ;
- REJETTE la demande de M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la Société Générale aux dépens.
Le greffier, Le président,
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