Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 févr. 2024, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 et 30 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Coralie, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. C renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il a déjà été titulaire d’une carte de séjour pour la période du 25 août 2017 au 24 août 2018 ;
— il a signé un contrat de travail le 4 novembre 2020 et s’est maintenu au-delà de la période autorisée de trois mois sans visa ;
— il s’est marié, le 23 février 2023, avec une compatriote, Mme B, à Saint-François en Guadeloupe ; il peut séjourner en Guadeloupe, où il est arrivé régulièrement pendant trois mois sans visa, avec son épouse, elle-aussi entrée régulièrement sans visa ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
. en 2021, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative en demandant un titre de séjour ; en l’absence d’un récépissé, il se retrouve sans document régularisation ;
. l’urgence est ainsi caractérisée du point de vue de sa situation, puisqu’il peut être reconduit vers la République Dominicaine à tout moment, bien qu’il soit inséré et ait développé en Guadeloupe le centre de ses intérêts familiaux, affectifs et professionnels ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que :
. malgré plusieurs tentatives, il n’a pu obtenir de rendez-vous en se connectant au site internet, de la préfecture, il peut demander en conséquence au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— le caractère « utile » de la mesure est la condition sine qua non pour être ordonnée par le juge des référés, étant entant que « l’utilité » ne se présume pas et doit en conséquence être établie par le requérant ; l’intéressé ne justifie d’aucune existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, notamment en rapport avec sa vie privée et familiale pour que soit ordonnée la fixation d’un rendez-vous ;
— si le requérant se prévaut de son mariage récent avec une compatriote, Mme B, celle-ci est en situation irrégulière puisqu’elle ne figure pas dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ; enfin, M. C et son épouse ne pouvant justifier être entrés régulièrement sur le territoire français, ont enfreint les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conséquences, selon lesquelles, en étant dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, l’intéressé justifie d’une urgence à statuer de nature à enjoindre à l’administration à lui fixer un rendez-vous, sont par suite irrecevables, dès lors que les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant dominicain, né le 10 mars 1978 à Higay (République dominicaine), souhaite régulariser sa situation en déposant en préfecture de la Guadeloupe une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Et au termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « (). / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / (). ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile, dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En ce qui concerne la mesure utile :
6. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 431-3 de ce code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (). ».
7. D’autre part, les articles R. 431-1 à R. 431-24 du même code organisent, notamment, la procédure d’examen des demandes de titres de séjour, susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. En application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (). / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / (). ». Selon l’article R. 431-4 dudit code, elle est présentée par l’intéressé « dans les deux mois de son entrée en France () » ou, s’il y séjournait déjà, dans les délais qu’il définit. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (). ». Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance () de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. ().". Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code établissent la liste des cas dans lesquels le récépissé autorise son titulaire à travailler.
8. Eu égard aux conséquences qu’a, sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé, qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
9. M. C soutient que la mesure sollicitée vise à ce que le préfet de la Guadeloupe lui délivre un récépissé dès lors qu’il a demandé, en 2021, la régularisation de sa situation administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 14 octobre 2020, une demande de renouvellement de séjour au bénéfice de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de laquelle lui ont été délivrés successivement un récépissé valable du 14 octobre 2020 au 13 avril 2021 et une convocation du 30 mars 2021 valant autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de son dossier. Toutefois, par un arrêté préfectoral du 30 septembre 2021, il a fait l’objet d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ, qui lui a été notifié le 5 octobre 2021. A la suite de ce refus, M. C, qui s’est maintenu sur le territoire national, n’établit pas avoir entrepris de nouvelles démarches auprès de l’administration. Enfin, à la suite de son interpellation pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
10. Par ailleurs, M. C se prévaut de sa vie privée et familiale, en ayant été bénéficiaire d’une carte de séjour. Si, ainsi que le fait valoir le préfet de la Guadeloupe, le requérant a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier en date du 25 août 2017, d’une carte de séjour temporaire du 25 août 2017 au 24 août 2018 et d’une carte pluriannuelle du 25 août 2018 au 24 août 2020, au motif de la conclusion, le 16 avril 2015, avec une ressortissante française d’un pacte civil de solidarité (PACS), ce dernier a été dissous le 20 mars 2019. Il invoque, par ailleurs, son mariage célébré dans la commune de Saint-François le 23 février 2023 avec une compatriote dominicaine. Toutefois, cette circonstance est sans incidence pour lui ouvrir un droit à obtenir un rendez-vous alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière. En outre, s’il soutient être inséré en France, il ne produit qu’un seul bulletin de paie pour le mois d’octobre 2018 et, nonobstant ses allégations, ne justifie pas d’un contrat à durée indéterminée avec la société Provence-Alpes-Côte d’Azur. Enfin, s’il soutient avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative en 2021, il a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 9, d’un refus de séjour et de deux obligations de quitter le territoire français et n’établit pas avoir déposé de nouvelles demandes de séjour auprès de la préfecture par la voie électronique, en produisant des captures d’écran, ou par la voie postale, en démontrant avoir été confronté, sur une période suffisamment significative, à des difficultés pour prendre un rendez-vous en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir qu’il a droit à un rendez-vous.
11. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que M. C ne saurait valablement soutenir que la condition d’utilité de la mesure soit remplie pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé, en raison, comme il a été dit, notamment, dans le point précédent, de sa situation administrative et de son obligation de quitter le territoire français ainsi que du fait de la situation irrégulière de son épouse. En conséquence, l’utilité de la mesure sollicitée par M. C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas établie tandis que sa demande se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement de cet article doivent être rejetées comme mal fondées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions de la requête à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé : ML Corneille
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