Règlement (CEE) 3246/91 du 7 novembre 1991
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 novembre 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 novembre 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 novembre 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3246/91 de la Commission, du 7 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à ne plus octroyer en Grande-Bretagne une prime variable à l'abattage des ovins et dérogeant au règlement (CEE) n° 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins |
Décisions • 3
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[…] 10 Le règlement (CEE) n_ 3246/91 de la Commission, du 7 novembre 1991 (JO L 307, p. 16), a autorisé le Royaume-Uni à ne plus octroyer la prime à l'abattage des ovins à partir du début de la campagne 1992.
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[…] 7 Auparavant, le règlement (CEE) n_ 3246/91 de la Commission, du 7 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à ne plus octroyer en Grande-Bretagne une prime variable à l'abattage des ovins et dérogeant au règlement n_ 1633/84 (JO L 307, p. 16), avait permis la suppression de la prime à compter du début de la campagne de commercialisation 1992.
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[…] (12) – Règlement (CEE) nº 3246/91 de la Commission, du 7 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à ne plus octroyer en Grande-Bretagne une prime variable à l'abattage des ovins et dérogeant au règlement (CEE) nº 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins (JO L 307, p. 16).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovines et caprines (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (2), et notamment son article 24 paragraphes 3 et 9,
considérant toutefois que cette mesure risquerait d'entraîner des perturbations graves sur le marché communautaire au cas où les animaux, ayant fait l'objet de la prime à la fin de la campagne 1991, ainsi que leurs carcasses, seraient expédiés hors de la région 1 au début de la campagne 1992 sans que soit perçu le montant à percevoir conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1633/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1075/89 (4); qu'il est donc opportun de prévoir la perception d'un tel montant pendant une période suffisamment longue et qui correspond au délai pendant lequel les derniers animaux ayant fait l'objet de la prime fin 1991 sont susceptibles d'être expédiés hors de la région 1, à l'état vivant ou sous forme de carcasses, découpes ou autres produits à base de viande ovine; qu'il est en outre approprié de fixer ledit montant à un niveau uniforme pour toute cette période;
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