Non-lieu à statuer 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 10 juil. 2023, n° 2001686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 8 septembre 2020, le 11 avril 2021 puis le 13 mars 2023, ce dernier mémoire non-communiqué, M. D B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de :
1°) prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat des frais d’instance.
Ils soutiennent que plusieurs éléments retenus pour le calcul de la valeur locative de leur bien sont erronés, et notamment la catégorie du bien, le coefficient d’ensemble, et la surface retenue.
Par des mémoires enregistrés les 26 février et 1er mars 2021, puis le 14 mars 2023, ce dernier mémoire non-communiqué, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2022, a désigné M. A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B, qui précise notamment contester la reprise par l’administration fiscale à 175 m2 de la surface habitable qu’il a déclarée à seulement 166 m2.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D et C B sont propriétaires depuis 2008 d’une villa à Houlgate pour laquelle ils ont souscrits une déclaration H1 le 26 avril 2010 pour le calcul de la valeur locative de leur bien. En application du principe de mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties prévue à l’article 1517 du code général des impôts, l’administration fiscale leur a demandé la production d’une nouvelle déclaration H1 en 2018. Cette nouvelle déclaration a été faite le 26 février 2018. Par une réclamation contentieuse en date du 26 décembre 2019, M. et Mme B ont contesté la nouvelle évaluation de la valeur locative de leur bien. Cette réclamation a été rejetée par une décision en date du 6 janvier 2020. M. et Mme B ont alors saisi le conciliateur fiscal qui a partiellement admis leur demande le 11 août 2020. Ces derniers demandent un dégrèvement de leurs cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière au titre des années 2018 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 1er mars 2021 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence d’une somme totale de 102 euros, 50 euros au titre de la taxe d’habitation 2018, 52 euros au titre de la taxe d’habitation 2019 à laquelle M. et Mme B ont été assujettis. Les conclusions de leur requête relative à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à la décharge :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ».
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (). « . Aux termes de l’article 1409 du même code : » La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 (). « . L’article 1496 du même code dispose : » I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / II. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement () "
En ce qui concerne la catégorie :
5. Les articles 324 H et 324 J de l’annexe III au même code disposent, respectivement, que : « I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () » et « Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison () ».
6. En l’espèce, compte tenu du confort et des caractéristiques générales de la maison d’habitation située au 3 boulevard Jacques Landry à Houlgate et par comparaison avec une maison d’habitation de la même commune, local-type n° 37, l’administration fiscale a décidé de la classer dans la catégorie « 4 » de la commune, laquelle regroupe « des constructions de belle apparence, avec des parties assez spacieuses, un certain nombre de pièces ». Pour contester cette catégorisation, M. et Mme B soutiennent que d’autres villas en catégorie 4 dans la commune présentent des prestations supérieures ou une localisation plus avantageuse. Toutefois, la Villa des cygnes dont il s’agit, villa d’architecte qui figure à la monographie des Bâtiments modernes et d’inspiration normande ou néo-normande, constitue un bâtiment d’un style architectural particulier qui lui donne une apparence et une identité particulière. La circonstance que des biens de catégorie 5 de la commune, à l’identité moins marquée, seraient mieux isolés ne fait pas obstacle à une catégorisation 4 du bien en litige, conformément au procès-verbal de la commission communale des impôts directs de la commune. Par ailleurs et à supposer même les requérants invoquer le bénéfice de la doctrine, celle-ci prévoit que la catégorisation est opérée en fonction de critères cumulatifs que sont l’aspect architectural de l’immeuble, la qualité de la construction, la distribution intérieure et l’équipement, lesquels ne permettent pas plus de ranger leur bien dans une catégorie inférieure que celle qui a été retenue par l’administration fiscale. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le coefficient d’ensemble :
7. Aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation / 1,20 // Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations / 1,10 // Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité / 1 //Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées / 0,90 // Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties / 0,80 ».
8. Aux termes des dispositions de l’article 324 R de la même annexe du même code : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants (coefficient de situation générale + 0,10, coefficient de situation particulière + 0,10) / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients (coefficient de situation générale + 0,05, coefficient de situation particulière + 0,05) / Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent (coefficient de situation générale +/- 0, coefficient de situation particulière +/- 0) / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages (coefficient de situation générale – 0,05, coefficient de situation particulière – 0,05) / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers (coefficient de situation générale – 0,10, coefficient de situation particulière – 0,10) ".
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le coefficient d’ensemble du bien, composé du coefficient d’entretien mentionné au point 7, et du coefficient de situation mentionné au point 8, a été fixé à 1,20 dans l’imposition mise à la charge des requérants. Or le dégrèvement partiel accordé en cours d’instance mentionné au point 2 du présent jugement, a admis la demande de M. et Mme B qui soutenaient que le coefficient d’entretien aurait dû être fixé à 1 et non 1,1. Le dégrèvement accordé opère toutefois une compensation entre cette baisse et la correction à la hausse d’une erreur de liquidation sur le coefficient de situation générale.
10. En second lieu, les requérants contestent la modification de ce dernier coefficient de situation générale. Ils se prévalent de ce que cette correction ne constitue pas une erreur de liquidation en indiquant que leur parcelle est classée en zone inondable, de telle manière que le coefficient général de situation le plus favorable + 0,10 correspondant à une « Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants », ne peut être retenu.
11. Toutefois, si les requérants peuvent solliciter la modification du coefficient de situation retenu lors de l’évaluation de leur bien en application des dispositions précitées si ce coefficient a été fixé sans que soit pris en considération le classement de la zone où se situe l’immeuble en zone inondable, il résulte de l’instruction que ce classement est à la fois antérieur à l’acquisition de ce bien en 2008 et de la première fiche d’évaluation de 2010. Aucun autre élément de l’instance n’établit une modification de ce risque à un niveau tel que le coefficient de situation générale de ce bien devrait être revu à la baisse.
En ce qui concerne la surface et le nombre de pièces retenues :
12. Aux termes de l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S ». Aux termes des dispositions de l’article 324 L de la même annexe : " I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles « . Aux termes de l’article 324 M de la même annexe : » La surface des éléments de la maison visés au b du I de l’article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local ".
13. Les requérants font valoir sur ce point que le nombre de pièces de leur habitation doit être ramené à 13, sinon à 12, dès lors qu’un cabinet de toilette de moins d'1 m² ne peut être retenu comme une pièce, et que la surface totale est de 165 m² D’une part, le nombre exact de pièces est sans influence sur la détermination de la composante de la surface brute ou de la surface pondérée pour le calcul de la valeur locative. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le bien en litige présente une surface principale de 165 m², assortis d’une cave de 36 m², d’un grenier de 9 m² et d’un garage non incorporé à la maison de 29 m². La fiche d’évaluation 2010 présentait une surface habitable de 357 m², distincte de la surface de grenier de 9 m², à laquelle cette dernière venait s’ajouter. Alors que les requérants ont formulé une déclaration H1 ramenant la surface habitable à 166 m² et qu’aucune pièce du dossier ne vient établir ni que la surface du grenier y serait intégrée ou que la surface de 9 m² devrait faire l’objet d’une pondération, l’administration fiscale était fondée à regarder les 9 m² du grenier comme s’ajoutant à la surface brute de 166 m². Dans ces conditions et par les éléments qu’ils invoquent, les requérants ne contestent pas utilement la surface retenue de 175 m² pour le calcul de la valeur locative de leur bien. Ce moyen doit par suite être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Leurs conclusions doivent ainsi être rejetées, et par conséquent celles qu’ils présentent au titre de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge contre la taxe d’habitation, au titre de l’année d’imposition 2018 à hauteur de 50 €, et au titre de l’année d’imposition 2019 à hauteur de 52 €.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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