Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 26 mars 2024, n° 22/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 28 février 2022, N° 20/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, son représentant légal domicilié au siège social : |
Texte intégral
C/
[O] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
N° RG 22/00338 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F465
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 20/00612
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (71)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024 pour être prorogée au 13 février puis au 19 mars et au 26 mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 août 2019, M. [O] [B] et son épouse participaient à un repas champêtre à [Localité 6].
Dans l’après-midi, M. [B] a emmené un des participants à ce repas à bord de son véhicule Jaguar assuré auprès de la société Gan Assurances, pour un court trajet. A l’occasion de celui-ci, M. [B] a perdu le contrôle de sa voiture et a violemment percuté un autre véhicule en stationnement. M. [B] et son passager sont revenus à pied au lieu du repas, avant de repartir sur les lieux de l’accident avec notamment Mme [B].
Les secours et les gendarmes sont intervenus. Mme [B] a déclaré qu’elle était la conductrice du véhicule Jaguar. Le contrôle de son taux d’alcoolémie s’est révélé positif.
M. [B] s’est éloigné pour uriner et il n’est pas revenu. Des recherches ont été vainement menées pour le retrouver.
Rentré chez lui à pied, dans la soirée, il a appelé les services de la gendarmerie pour indiquer que c’est lui qui conduisait le véhicule Jaguar.
Il a par la suite été poursuivi et condamné pour délit de fuite et mise en danger d’autrui.
Le 16 août 2019, M. [B] a déclaré le sinistre à son assureur.
Le véhicule Jaguar a été expertisé à l’initiative de la société Gan Assurances. Evalué à 31 000 euros, il a été considéré comme économiquement irréparable, le coût de sa remise en état se révélant supérieur à cette valeur.
Le 12 septembre 2019, M. [B] a donc cédé son véhicule à son assureur.
Par lettre du 29 juin 2020, la société Gan Assurances a notifié à M. [B] un refus de prendre en charge ses dommages en lui opposant l’article 2.12.2 des conditions générales du contrat selon lequel ne sont pas garantis les dommages survenus alors que le conducteur refuse de se soumettre après l’accident aux vérifications obligatoires concernant l’alcoolémie.
Par acte du 1er septembre 2021, M. [B] a assigné la société Gan Assurances en paiement essentiellement de la somme de 30 707,59 euros conformément au contrat d’assurance.
L’assureur s’est opposé à cette demande, opposant outre l’article 2.12.2 des conditions générales du contrat, l’article 4.1.4 de celles-ci prévoyant une déchéance de garantie pour fausses déclarations.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a condamné la société Gan Assurances à payer à M. [B] la somme de 30 707,59 euros en exécution du contrat, celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’assureur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la société Gan Assurances demande à la cour, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances et de l’article 2.12.2 des conditions générales du contrat le liant à M. [B], d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— constater que les conditions de l’exclusion de garantie opposées à M. [B] sont parfaitement réunies,
— en conséquence, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 juin 2022, M. [B] demande à la cour, au visa notamment de l’article 1353 du code civil, de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement dont appel,
— en conséquence, condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 30 707,50 euros conformément au contrat souscrit le 26 février 2019,
— débouter la société Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Gan Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose en son alinéa 1er que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
Les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent en conséquence pas être interprétées de manière extensive.
L’article 2.12.2 des conditions générales du contrat liant les parties stipule que ne sont pas garantis les dommages 'survenus alors que le conducteur […] présente un taux d’alcoolémie […] ou refuse de se soumettre après l’accident aux vérifications obligatoires concernant l’alcoolémie […]'.
Il appartient à l’assureur qui oppose à l’assuré une clause d’exclusion de garantie de rapporter la preuve qu’elle est applicable aux circonstances de l’espèce.
Or, il n’est pas contestable que M. [B] n’a pas opposé aux gendarmes un refus, se définissant comme le fait de ne pas accepter ce qui est demandé, de se soumettre à un contrôle de son taux d’alcoolémie, dès lors qu’il avait quitté les lieux de l’accident avant qu’une telle demande ait pu lui être présentée.
L’appelante soutient toutefois qu’il s’est soustrait à un tel contrôle dont il savait qu’il allait être pratiqué et qu’il se révélerait positif.
A supposer qu’une telle manoeuvre puisse être assimilée à un refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie au sens des stipulations de l’article 2.12.2 des conditions générales, sa caractérisation implique de sonder les motifs du délit de fuite, dont il est rappelé qu’il ne constitue pas, en tant que tel, une cause d’exclusion de garantie.
M. [B] affirme à cet égard que les trois verres d’alcool qu’il reconnaît avoir consommés entre l’apéritif et le repas ne sont pas incompatibles avec un taux d’alcoolémie inférieur à celui fixé par le code de la route, à l’heure de l’accident survenu en fin d’après-midi.
Les auditions du passager du véhicule et de personnes présentes lors du repas, et notamment celle de M. [I] dont se prévaut l’assureur ('Je pense qu’il avait peur car il savait qu’il n’avait pas bu que de l’eau à table. Je serais incapable de vous donner une quantité mais on a bu du vin à table'), ne permettent pas de contredire cette thèse avec certitude.
Il ressort en revanche de l’enquête de gendarmerie, et notamment des déclarations du passager du véhicule Jaguar ainsi que de l’état des véhicules accidentés, qu’au moment de l’accident, M. [B] circulait à une vitesse particulièrement élevée, dépassant largement la limitation applicable sur la route empruntée.
Ainsi, le départ de M. [B], qui exerce la profession de chauffeur routier, et la dénonciation initiale de son épouse en ses lieu et place pouvaient-ils avoir pour motif de faire échapper l’intimé aux conséquences pénales ' et notamment au retrait de permis de conduire ' encourues du fait de la commission du délit de mise en danger de la vie d’autrui résultant de la circulation en excès de vitesse, pour lequel il a finalement été condamné.
En outre, il résulte des déclarations de l’intimé mais également de témoins entendus dans le cadre de l’enquête que M. [B] se trouvait dans un état de confusion suite à l’accident, exprimant des propos suicidaires et un besoin de marcher pour 'faire retomber la pression'.
En conséquence, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir le refus de l’intimé de se soumettre après l’accident aux vérifications obligatoires concernant l’alcoolémie, directement ou même par la réalisation de manoeuvres destinées à éviter ce contrôle en connaissance de son alcoolémie excessive et du rôle causal de celle-ci dans la survenue de l’accident.
C’est dès lors à juste titre que le jugement entrepris a écarté l’application de la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Gan Assurances.
Cette dernière entend par ailleurs opposer à M. [B] la déchéance de garantie prévue par l’article 4.1.4 des conditions générales du contrat, aux termes duquel 'En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.
Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur'.
Une telle clause a toutefois pour objet de sanctionner l’assuré qui tente d’obtenir frauduleusement le paiement d’une indemnité d’assurance indue, de sorte que, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, elle n’a vocation à recevoir application que dans l’hypothèse de fausses déclarations, ou de documents trompeurs, adressés à l’assureur.
Or en l’espèce, si Mme [B] a dans un premier temps affirmé aux gendarmes qu’elle était la conductrice au moment de l’accident ' situation qui n’aurait en tout état de cause pu être préjudiciable à l’assureur compte tenu de son taux d’alcoolémie, exclusif de toute indemnisation ', la déclaration de sinistre adressée le lendemain par M. [B] à la société Gan Assurances précise bien qu’il était le conducteur du véhicule accidenté.
Le premier juge a en conséquence justement écarté l’application de cette clause au présent litige.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à payer à M. [B] la somme de 30 707,50 euros, correspondant à l’indemnisation de la valeur du véhicule avant sinistre, sous déduction de la franchise contractuelle.
Sur les frais de procès
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement du 28 février 2022 afférentes aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances, qui succombe en son recours, sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer à M. [B], qui peut seul y prétendre, une indemnité supplémentaire au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Gan Assurances aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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