Irrecevabilité 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 2014, n° 13/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 décembre 2012, N° 12/02262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 Février 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00412
Décision déférée à la Cour : décision du bureau de conciliation rendue le 13 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – section encadrement – RG n° 12/02262
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G35
INTIMES
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1184
Monsieur Y Z
XXX
XXX
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel nullité interjeté par la société anonyme AXIMA CONCEPT à l’encontre d’une ordonnance rendue le 13 décembre 2012 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil, qui a :
— ordonné à la société AXIMA CONCEPT de remettre sous huit jours à Monsieur A X':
— le document unique de la société AXIMA CONCEPT,
— la fiche d’entreprise de la société AXIMA CONCEPT,
— les rapports annuels d’activité du CHSCT de la société AXIMA CONCEPT au titre des années 2010 à 2012,
— le registre d’entrées et de sorties du personnel de la société AXIMA CONCEPT au titre des années 2010 à 2012,
— rappelé que son ordonnance était exécutoire de plein droit à titre provisionnel,
— renvoyé l’affaire à l’audience de son bureau de jugement du 08 octobre 2013 à 13 h 30,
— fixé aux parties un délai pour la communication de leurs pièces,
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 06 décembre 2013 par lesquelles la société AXIMA CONCEPT demande à la cour de':
— la recevoir dans son appel nullité,
— la déclarer bien fondée,
Vu l’article R 1412-1 du code du travail,
Vu les articles R 1454-14 et suivants du code du travail,
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
— constater l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Créteil,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse,
— dire et juger que les demandes provisionnelles sollicitées par Monsieur A X excèdent les pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation,
— dire et juger que la décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil du 13 décembre 2012 relève d’un excès de pouvoir manifeste,
En conséquence,
— réformer dans toutes ses dispositions la décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil du 13 décembre 2012,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur A X,
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 06 décembre 2013 par lesquelles Monsieur A X demande à la cour de':
— déclarer irrecevable l’appel nullité de la société AXIMA CONCEPT,
— ordonner l’évocation de l’affaire,
— requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 février 2010,
— condamner la société AXIMA CONCEPT à lui verser la somme de 3 260 € au titre de l’indemnité de requalification,
— dire que son licenciement en date du 14 août 2012 est nul,
En conséquence de quoi,
— condamner la société AXIMA CONCEPT à lui payer la somme de 48 900 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— condamner la société AXIMA CONCEPT à lui verser la somme de 6 520 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 652 € au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— dire que son licenciement est abusif,
En conséquence de quoi,
— condamner la société AXIMA CONCEPT à lui payer la somme de 48 900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société AXIMA CONCEPT à lui verser la somme de 6 520 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 652 € au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— dire que la société AXIMA CONCEPT et Monsieur Y Z ont violé les articles L 4121-1, L 4122-1 et L 1152-1, L 1154-2 et L 1151-1 du code du travail,
En conséquence de quoi,
— condamner in solidum Monsieur Y Z et la société AXIMA CONCEPT à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société AXIMA CONCEPT et Monsieur Y Z solidairement au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de l’instance, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement la société AXIMA CONCEPT et Monsieur Y Z aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu la non-comparution de Monsieur Y Z,
SUR CE , LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Travaillant depuis le 1er février 2010 au sein de la société AXIMA CONCEPT en qualité de responsable d’exploitation sous contrats à durée déterminée, Monsieur A X a été embauché par cette dernière dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 janvier 2011 à effet du 1er février et avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2010 en qualité de responsable de site.
Confronté à de graves difficultés de santé liées selon lui à ses conditions de travail, Monsieur A X a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises et hospitalisé à compter de l’année 2012.
Le 25 avril 2012, le médecin du travail rendait l’avis suivant':
«' 1re visite dans le cadre de l’inaptitude médicale
Inaptitude à prévoir au poste de responsable de site dans son agence actuelle.
Apte au même poste dans une autre agence.
A revoir dans 15 jours.'»
Le 11 mai 2012, un second avis d’inaptitude définitive était rendu en ces termes':
«'2nde visite dans le cadre de l’inaptitude médicale (…)
Inapte définitif au poste de responsable de site au sein de l’agence actuelle.
Apte à ce même travail (responsable de site) dans une autre agence.'»
Après avoir refusé diverses propositions de reclassement et s’être vu notifier le 14 août 2012 son licenciement pour «'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicale d’origine non professionnelle'», Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de diverses demandes dirigées contre la société AXIMA CONCEPT et pour partie contre Monsieur Y Z, directeur de l’agence de Courbevoie, tendant notamment à voir prononcer la nullité de son licenciement et à obtenir sa réintégration, subsidiairement à voir juger son licenciement abusif et en tout état de cause à obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l’article L 1132-1 du code du travail et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
C’est dans ces conditions que la décision entreprise rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil est intervenue.
MOTIFS
Sur l’appel nullité':
L’article R 1454-16 du code du travail dispose : «'Les décisions prises en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise.'»
Toutefois, il peut être interjeté immédiatement appel lorsque le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir.
En vertu des dispositions de l’article R 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14 ;
Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En l’espèce, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil a ordonné une mesure d’instruction tendant à la communication à Monsieur X de divers documents par la société AXIMA CONCEPT.
L’appelante fait valoir qu’elle a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Créteil, que les demandes de Monsieur X portent sur la communication, pour l’ensemble des 68 établissements et 100 agences de l’entreprise, du document unique, de la fiche d’entreprise, des rapports annuels d’activité des CHSCT au titre des années 2010 à 2012 et des registres d’entrées et de sorties du personnel de l’entreprise pour les années 2010 à 2012, alors que l’employeur n’a pas à délivrer de tels documents directement au salarié, qu’en outre, ces documents sont sans lien de causalité et n’ont aucun rapport avec le motif de son licenciement et enfin que ces demandes de communication de pièces présentées par Monsieur X constituent une violation du principe selon lequel, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, le juge n’a pas à suppléer la carence probatoire des parties.
C’est vainement que la société AXIMA CONCEPT se prévaut à ce stade de l’éventuelle incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Créteil dès lors qu’il ressort des dispositions légales sus-rappelées décrivant les pouvoirs du bureau de conciliation que celui-ci peut les mettre en oeuvre en dépit de toute exception de procédure.
C’est tout aussi vainement qu’elle se réfère aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui sont inapplicables aux mesures d’instruction ordonnées par une juridiction non saisie du fond du litige.
Les demandes de communication de pièces présentées par Monsieur A X sont fondées non sur le cas n° 1 prévu par l’article R 1454-14 du code du travail mais sur le cas 3°.
Elles ne sont pas sans lien avec le licenciement de l’intéressé puisque précisément, les parties s’opposent sur la pertinence des propositions de reclassement faites par l’employeur au salarié.
La communication des registres d’entrées et de sorties du personnel de la société AXIMA CONCEPT, à tout le moins ceux des établissements et agences situés à moins de 200 km du domicile du salarié puisque celui-ci reproche à son employeur de lui avoir proposé sciemment des postes très éloignés de son domicile, est de nature à éclairer la juridiction qui sera amenée à statuer sur ce point au fond.
La communication des rapports annuels des CHSCT apparaît tout aussi légitime dès lors que Monsieur A X fait état de ses conditions de travail déplorables et soutient qu’il a été victime de harcèlement moral.
Il s’ensuit que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil n’a pas outrepassé ses pouvoirs en ordonnant une telle mesure d’instruction.
Dès lors, l’appel nullité formé par la société AXIMA CONCEPT est mal fondé et sera rejeté.
Sur la demande d’évocation :
L’article 562 du code de procédure civile dispose : «'L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'»
L’article 568 alinéa 1 du même code dispose : «'Lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'»
Il résulte de ces dispositions que la cour ne peut évoquer que dans le cas où la juridiction qui a rendu la décision entreprise était saisie du fond du litige.
Tel n’est pas le cas du bureau de conciliation d’un conseil de prud’hommes, dont les décisions sont provisoires et n’ont pas autorité de chose jugée.
Il s’ensuit que la demande d’évocation présentée par l’intimé ne peut qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette l’appel nullité formé par la société anonyme AXIMA CONCEPT à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2012 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil ;
Déclare irrecevable la demande d’évocation présentée par Monsieur A X ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société anonyme AXIMA CONCEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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