Règlement (CEE) 1600/92 du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de MadèreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 juin 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juin 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère |
Décisions • 5
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (JO L 173, p. 1),
—
[…] 3 S'agissant des différents types de primes ainsi octroyées, le règlement n° 805/68 a institué une prime spéciale aux producteurs de viande bovine (article 4b), une prime additionnelle à cette prime spéciale (article 4c), une prime à la vache allaitante (article 4d) ainsi qu'une prime complémentaire octroyée aux producteurs qui bénéficient de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante et remplissent certaines conditions (article 4h). En ce qui concerne la République portugaise, des primes spéciales sont par ailleurs prévues par le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (JO L 173, p. 1).
—
[…] 10 Pour la mise en oeuvre du programme Poséima est intervenu le règlement (CEE) n_ 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (5). Ses considérants font état, notamment, de ce que:
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- LE FOURNIL DES PYRENEES
- Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2024, n° 2401884
- Article D3211-1 du Code du travail
- CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 23MA01581, Inédit au recueil Lebon
- IDIM
- Cour d'appel de Paris 25 janvier 2024, n° 22/19429
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 avril 2025, n° 23/02892
- Article 66 du Code de procédure pénale
- Entreprises CHATILLON SUR SAONE (88410)
- GROUPE MAGELLAN SA (SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, 480277425)
- WOK STREET KITCHEN CDG (LEVALLOIS-PERRET, 832811210)
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2024, 22-18.706, Inédit
- Article L2315-32 du Code du travail
- Conventions collectives en France par activité et IDCC
- Convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction
- Article L1321-3 du Code du travail
- Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, n° 2415847
- Tribunal de commerce de Nanterre, 18 juin 2024, n° 24R00548
- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 juin 2024, n° 24/00050
- Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 8 octobre 2024, n° 2300925
- G4F PROD (ANGOULEME, 825324304)
- Article L1226-14 du Code du travail
- PRODIGEO ASSURANCES (PARIS, 482011269)
- Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - oqtf 6 sem., 24 avril 2023, n° 2301924
- Article 125 de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)
- BABEAU SEGUIN (CRENEY-PRES-TROYES, 440067239)